La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2021 | FRANCE | N°19DA00630

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 19DA00630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les titres de perception émis les 31 mai 2011 et 23 juin 2011 par le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, lui réclamant les sommes de 30 euros et de 5 723,15 euros en raison d'indus de rémunération. Il demandait également l'annulation de la décision du 25 novembre 2015 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté l'opposition présentée

à l'encontre de ces titres. Il demandait enfin la décharge des sommes qui lui étaient ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les titres de perception émis les 31 mai 2011 et 23 juin 2011 par le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, lui réclamant les sommes de 30 euros et de 5 723,15 euros en raison d'indus de rémunération. Il demandait également l'annulation de la décision du 25 novembre 2015 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté l'opposition présentée à l'encontre de ces titres. Il demandait enfin la décharge des sommes qui lui étaient réclamées.

Par un jugement n° 1605056 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2019, M. B..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les titres de perception du 31 mai 2011 et du 23 juin 2011, ainsi que la décision du directeur général des finances publiques du 25 novembre 2015 ;

3°) de le décharger des sommes réclamées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les titres de perception émis les 31 mai 2011 et 23 juin 2011 par le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord lui réclamant les sommes de 30 euros et de 5 723,15 euros en raison d'indus de rémunération perçus alors qu'il était adjoint de sécurité à Tourcoing. Il avait également demandé l'annulation de la décision du 25 novembre 2015 du directeur général des finances publiques rejetant l'opposition à l'encontre de ces titres. M. B... relève appel du jugement du 17 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. M. B... soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le précédent jugement du tribunal administratif de Lille du 19 mai 2015 n'était pas devenu définitif. Toutefois, le jugement contesté du 17 octobre 2018 rejette pour irrecevabilité la demande de M. B... au motif qu'il ne pouvait former une réclamation préalable obligatoire contre ces titres que dans les deux mois à compter du jugement du 19 mai 2015, date à laquelle il a eu connaissance de cette obligation. Le caractère définitif de ce jugement est donc sans incidence sur la recevabilité de sa réclamation préalable. Par suite, le tribunal administratif qui s'est prononcé de manière complète sur la recevabilité de la demande de M. B... n'était pas tenu de répondre à l'argument inopérant sur le caractère définitif du jugement du 19 mai 2015.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. D'une part, aux termes de l'article 7 du décret du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret, alors applicable : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. " et aux termes de l'article 8 du même décret : " La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée ; ... ". Cette obligation de réclamation préalable en cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception est désormais fixée par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

4. D'autre part aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.

5. En l'espèce, M. B... a fait l'objet de deux titres de perception émis le 31 mai 2011 et le 23 juin 2011 pour des régularisations de trop perçus de rémunération. Ces titres ne comportaient pas de mention des voies et délais de recours. Toutefois, M. B... avait nécessairement connaissance de ces titres, au plus tard à la date à laquelle il a formé un recours contre ces titres devant le tribunal administratif de Lille, le 8 août 2012. Or, il n'a présenté une réclamation préalable que le 28 octobre 2015. Si M. B... se prévaut de ce que le rejet par le tribunal administratif de Lille pour défaut de réclamation préalable de sa demande, n'est intervenu que le 19 mai 2015, la connaissance tardive de l'obligation de recours administratif préalable ne constitue pas une circonstance particulière justifiant que soit admis un délai supérieur à un an pour former un tel recours préalable. Le recours préalable formé par M. B..., le 28 octobre 2015, était donc tardif et par suite le recours contentieux introduit le 5 juillet 2016, tant contre les titres de perception que contre le rejet de son recours préalable l'était également. M. B... n'est donc pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Lille ait rejeté pour irrecevabilité ses demandes. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... D... et au ministre de l'intérieur.

1

3

N°19DA00630

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19DA00630
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-10;19da00630 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award