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10/06/2021 | FRANCE | N°20DA00682

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 20DA00682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

En premier lieu, sous le numéro 1810279, Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 11 septembre 2018 par laquelle le maire d'Hersin-Coupigny a prononcé son licenciement et de condamner la commune d'Hersin-Coupigny à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En second lieu, sous le numéro 1810951, Mme A... a demandé au même tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2018 par laquelle le maire d'Hersin-Cou

pigny a rejeté sa demande indemnitaire, de condamner la commune d'Hersi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

En premier lieu, sous le numéro 1810279, Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 11 septembre 2018 par laquelle le maire d'Hersin-Coupigny a prononcé son licenciement et de condamner la commune d'Hersin-Coupigny à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En second lieu, sous le numéro 1810951, Mme A... a demandé au même tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2018 par laquelle le maire d'Hersin-Coupigny a rejeté sa demande indemnitaire, de condamner la commune d'Hersin-Coupigny à lui verser une somme de 18 873,11 euros, assortie des intérêts moratoires de droit, en réparation des préjudices subis et de condamner la commune d'Hersin-Coupigny à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1810279 et 1810951 du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2020, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2018 par laquelle le maire d'Hersin-Coupigny a prononcé son licenciement ;

3°) de condamner la commune d'Hersin-Coupigny à lui verser une somme de 18 873,11 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Hersin-Coupigny une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la commune d'Hersin-Coupigny.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... a été recrutée par la commune d'Hersin-Coupigny (Pas-de-Calais) le 12 octobre 1979 pour occuper des fonctions d'enseignement musical. Son engagement a été prolongé par des contrats signés les 3 mai 2006 et 1er septembre 2010 ainsi que des avenants conclus les 1er décembre 2014 et 10 octobre 2017. Par une décision du 11 septembre 2018, le maire d'Hersin-Coupigny l'a informée du non-renouvellement de son contrat à compter du 30 septembre 2018. Mme A... relève appel du jugement du 6 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2018 et à la condamnation de la commune d'Hersin-Coupigny à l'indemniser des préjudices subis en conséquence à hauteur de 18 873,11 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte du point 6 du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille a écarté comme inopérant l'ensemble des moyens soulevés par Mme A... à l'encontre de la décision du 11 septembre 2018 en estimant que celle-ci ne constituait pas une décision de licenciement comme le soutenait l'intéressée, de sorte qu'il a répondu au moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service. La circonstance que les premiers juges auraient retenu à tort le caractère inopérant de ce moyen, ne serait pas de nature à entraîner l'annulation du jugement pour irrégularité puis l'examen des conclusions de première instance par voie d'évocation mais justifierait uniquement la censure de ce motif du jugement et l'examen par la cour, statuant comme juge d'appel dans le cadre de l'effet dévolutif, des autres moyens soulevés en première instance. Par suite, le moyen tiré du défaut de réponse à ce moyen et de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 3-3 de loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ".

4. Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement. Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation. Si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui a été employée à temps non complet de manière continue depuis le 1er octobre 1979 par la commune d'Hersin-Coupigny, doit être regardée, en l'absence de toute précision dans l'arrêté de nomination du maire d'Hersin-Coupigny en date du 12 octobre 1979, comme ayant été recrutée pour une durée indéterminée, sans qu'ait d'incidence sur ce point la circonstance qu'elle a, postérieurement, conclu avec ladite commune des contrats à durée déterminée, le 3 mai 2006, à compter du 1er janvier 2006, et le 1er septembre 2010, à compter du 1er octobre 2009. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir qu'à la date de la décision en litige, elle était titulaire d'un contrat à durée indéterminée, de sorte que la décision attaquée du 11 septembre 2018 ne constitue pas une décision de non-renouvellement de son contrat mais bien une décision de licenciement.

6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, si Mme A... doit être regardée comme ayant exercé un emploi permanent qu'elle a occupé sans interruption à compter du 1er octobre 1979 jusqu'à son éviction par la décision attaquée, ses fonctions d'enseignement à l'école municipale de musique peuvent être assurées par un cadre d'emploi de fonctionnaires, celui des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique qui relèvent de la catégorie B de la fonction publique conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique alors en vigueur, qui a été remplacé par le décret du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique. Il en résulte que les conditions de recrutement de Mme A..., qui n'entrait dans aucun des autres cas prévus par l'article 3-3 précité de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, méconnaissaient les dispositions de cet article. Il résulte également des pièces du dossier que l'emploi de l'intéressée ne répondait à aucune des conditions permettant à l'administration de régulariser son recrutement, y compris au titre des dispositions invoquées de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique et de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Dans ces conditions et ainsi que le fait valoir la commune d'Hersin-Coupigny, celle-ci était tenue, à la date de la décision attaquée, de mettre fin au contrat à durée indéterminée qui la liait à Mme A... depuis le 1er octobre 1979.

7. Par suite, les moyens soulevés à l'encontre de la décision en litige et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 39-2 et suivants du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale concernant la procédure préalable au licenciement, du défaut de motivation, de la méconnaissance du délai de prévenance, de l'erreur de droit à ne pas lui avoir versé d'indemnités, de l'erreur d'appréciation et du détournement de pouvoir doivent être écartés comme étant inopérants.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2018 par laquelle la commune d'Hersin-Coupigny l'a licenciée.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

9. Lorsque le juge est saisi par un agent contractuel de droit public d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une décision de l'administration de mettre fin à son contrat, il lui appartient d'apprécier le préjudice effectivement subi par l'agent. Dans le cas où l'administration fait valoir, à bon droit, que le contrat de l'agent méconnaissait des dispositions qui lui étaient applicables et était, par suite, entaché d'irrégularité, une telle circonstance ne saurait, dès lors que l'administration était tenue de proposer la régularisation du contrat de l'agent, priver celui-ci de la possibilité de se prévaloir, pour établir son préjudice, des dispositions qui ont été méconnues et des clauses de son contrat qui ne sont affectées d'aucune irrégularité. Dans le cas où l'administration fait valoir à bon droit que l'agent occupait un emploi auquel un fonctionnaire pouvait seul être affecté et se trouvait ainsi dans une situation irrégulière, et que, à la date à laquelle il a été mis fin à son contrat, aucun autre emploi ne pouvait lui être proposé dans les conditions définies ci-dessus, aux fins de régularisation de sa situation, l'agent ne peut prétendre avoir subi aucun préjudice du fait de la décision de mettre fin à son contrat, mais seulement demander le bénéfice des modalités de licenciement qui lui sont applicables.

10. En premier lieu, au titre de l'article 40 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : [...] - deux mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure à deux ans. ".

11. Si aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit le versement aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale d'une indemnité compensant l'inexécution du préavis en cas de licenciement, ces agents ont droit, lorsqu'ils ont été privés de ce préavis, à la réparation du préjudice qui en est résulté pour eux.

12. Il résulte de l'instruction que si Mme A... se prévaut d'une rémunération nette mensuelle de 227,83 euros telle que figurant sur son dernier bulletin de salaire de septembre 2018, celui-ci comporte un rappel de traitement, de sorte que sa rémunération de base doit être limitée à 201,26 euros. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice qu'elle a subi en étant privée d'un préavis de deux mois, en le fixant à la somme de 402,52 euros que la commune d'Hersin-Coupigny est condamnée à lui verser.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l'agent recruté pour une durée indéterminée ou à l'agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat. [...] " Aux termes de l'article 45 du même décret : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l'alinéa précédent qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet. [...] " Aux termes de l'article 46 du même décret : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. [...] " Aux termes de l'article 48 du même décret : " L'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement définie à l'article 46 est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat a été initialement conclu jusqu'à la date d'effet du licenciement [...]. Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité de travail effectué. ".

14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la rémunération mensuelle de Mme A... servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement qui lui est due doit être limitée à 201,26 euros. En application des dispositions précitées de l'article 46 du décret du 15 février 1988, Mme A..., qui justifiait de trente-neuf ans d'ancienneté, pouvait prétendre au versement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 2 415,12 euros correspondant au plafond prévu par cet article de douze fois la rémunération de base. Dès lors, il y a lieu de condamner la commune d'Hersin-Coupigny à lui verser cette indemnité.

15. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été au point 9 que Mme A... n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation de tout autre préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait des conditions dans lesquelles son licenciement a été prononcé. Par suite, ses demandes tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral lié à la fin de son contrat doivent être rejetées.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Hersin-Coupigny à l'indemniser de préjudices subis en conséquence de la rupture de son contrat. Dès lors, ce jugement doit, dans cette mesure, être annulé. Il y a lieu de condamner la commune d'Hersin-Coupigny à verser à Mme A... la somme totale de 2 817,64 euros.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune d'Hersin-Coupigny au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Hersin-Coupigny, au titre de ces mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 mars 2020 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires présentées par Mme A....

Article 2 : La commune d'Hersin-Coupigny est condamnée à verser à Mme A... la somme de 2 817,64 euros.

Article 3 : La commune d'Hersin-Coupigny versera la somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d'Hersin-Coupigny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la commune d'Hersin-Coupigny.

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N°20DA00682

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20DA00682
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-10;20da00682 ?
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