Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 27 juin 2017 du maire de Lille en tant qu'il prolonge son congé de longue durée à mi-traitement et de condamner la commune de Lille à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1710043 du 28 janvier 2020 le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 27 juin 2017 du maire de Lille en tant qu'il prononce la réduction de moitié du traitement de M. C..., mis à la charge de la commune de Lille le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions de la commune de Lille tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2020, la commune de Lille représentée par Me B... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,
- les conclusions de M. A... Cassara, rapporteur public ;
- et les observations de Me B... représentant la commune de Lille ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C... a été recruté par la commune associée de Lomme à compter du 1er février 2003. Adjoint technique de 2ème classe de la commune de Lille affecté initialement au sein du service de la propreté publique, il a été en dernier lieu affecté au restaurant scolaire. Il a été placé en congé de longue durée du 11 juillet 2014 au 10 juillet 2017 à plein traitement. Par un arrêté du 27 juin 2017, le maire de Lille a placé M. C... en congé longue durée pour une période de six mois, à compter du 11 juillet 2017 à demi-traitement. M. C..., estime que sa pathologie est imputable au service, et a demandé l'annulation de cet arrêté en tant qu'il le place à demi-traitement. Par un jugement n° 1710043 du 28 janvier 2020 le tribunal administratif de Lille a notamment annulé l'arrêté du 27 juin 2017 du maire de Lille en tant qu'il prononce la réduction de moitié du traitement de M. C.... La commune de Lille relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : " (...) Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ". Aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 alors applicable pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. / La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité. ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. La commune de Lille relève que M. C... a demandé le 11 avril 2017 le bénéfice de la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont il est atteint, à compter du 24 juin 2013, puis après modification de sa demande à compter du 11 juillet 2014. La commune de Lille fait valoir qu'eu égard à l'indépendance des législations elle n'a instruit cette demande que postérieurement à l'avis du comité médical et en conséquence de son placement en congé de longue durée alors que par un courrier du 20 novembre 2017, M. C... avait été convoqué pour une première expertise le 18 décembre 2017 à laquelle il ne s'est pas finalement pas rendu. Mais, il incombait à la commune appelante d'instruire dès réception la demande d'imputabilité au service de M C... sans attendre l'avis favorable émis par le comité médical départemental, en sa séance du 9 juin 2017, relatif à la prolongation du congé de longue durée pour une période de six mois, du 11 juillet 2017 au 10 janvier 2018. Aussi le silence opposé à la demande d'imputabilité doit s'analyser comme un refus d'imputabilité au service de la maladie dont est atteint M C.... Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient donné à la décision attaquée une portée qu'elle n'a pas doit être rejeté.
5. La commune de Lille relève à juste titre, qu'en se fondant sur un rapport du médecin expert du 11 avril 2019 et l'avis favorable, émis le 28 juin 2019 par la commission de réforme à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie, les premiers juges ont méconnu leur office en se plaçant ainsi à la date à laquelle ils ont statué et non à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort toutefois des pièces du dossier que selon un rapport du 23 janvier 2017 du docteur Masset, médecin généraliste agréé, M C... présentait un état anxio-dépressif important lié à des difficultés professionnelles, " une pathologie (dépression) qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant ". Dans un rapport du 29 mars 2017, déposé à la demande de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Nord afin d'émettre un avis concernant le renouvellement du congé de longue durée, le docteur Leclerc, psychiatre, notait l'absence d'antécédent et que " suite à une procédure judiciaire, M. C... a été réintégré. Les différents troubles associés au licenciement et à la procédure judiciaire ont entraîné chez Monsieur C... l'apparition d'un trouble de l'adaptation avec une anxiété sévère ". Ainsi, à la date à laquelle le maire de Lille a pris l'arrêté du 27 juin 2017, était établi de manière probante un lien entre la maladie anxio-dépressive dont était atteint l'intéressé et le service, permettant son imputabilité à celui-ci.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Lille n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en litige.
Sur les frais d'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Lille doivent dès lors être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lille une somme au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Lille est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lille, à Me D... et à M. A... C...
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N° 20DA01194