Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, par une première requête d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2017 par lequel le maire de Saint-Pierre-lès-Elbeuf l'a placé en congé de maladie ordinaire du 9 septembre 2017 au 3 mars 2018 et l'a déclaré inapte de manière absolue et définitive à toutes fonctions à compter du 3 mars 2018. Il demandait également qu'il soit enjoint à la commune de réexaminer ses demandes de congés de maladie et de congé de longue maladie. Par une seconde requête, il demandait au même tribunal, que soit annulé l'arrêté du 31 octobre 2018 par lequel le maire de Saint-Pierre-lès-Elbeuf l'a radié de ses effectifs et qu'il soit enjoint à la commune de réexaminer sa situation.
Par un jugement commun n° 1801603-1804658 du 16 septembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement dans la seconde requête et a rejeté le surplus des conclusions de M. C....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2019 et le 23 avril 2020, M. C..., représenté par Me F... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, les dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;
- et les observations de Me F... A... pour M. C... et de Me E... D... pour la commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C... était adjoint technique territorial principal de deuxième classe de la commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Il a demandé à être placé en congé de longue maladie. Par arrêté du 18 décembre 2017, le maire de Saint-Pierre-lès-Elbeuf a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire jusqu'au 2 mars 2018. M. C... relève appel du jugement du 16 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne la motivation :
2. La décision contestée vise les textes dont elle fait application et indique que le comité médical départemental de la Seine-Maritime, dans sa séance du 6 décembre 2017, a émis un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie et un avis favorable à la prolongation des congés de maladie ordinaire à compter du 3 mars 2017 jusqu'au 2 mars 2018 ainsi qu'à l'inaptitude absolue et définitive aux missions du grade d'adjoint technique territorial principal et à toutes fonctions dans la fonction publique territoriale, au terme de ses droits statutaires à congé de maladie. Elle a donc repris dans son intégralité l'avis du comité médical départemental. Or, compte tenu de l'inaptitude totale et définitive ainsi constatée, cet avis ne comportait pas d'autres indications que celles reproduites par l'arrêté contesté. M. C... pouvait, en outre, obtenir communication de cet avis et il n'est pas établi en l'espèce qu'il l'ait demandé. Par suite, la décision du 18 décembre 2017 est suffisamment motivée en fait par référence à l'avis du comité médical. Par ailleurs, en s'appropriant les termes de l'avis du comité médical, il n'est pas établi que le maire, qui pouvait décider de ne pas suivre cet avis, se soit senti en situation de compétence liée, contrairement à ce que soutient l'appelant. En prolongeant le placement de l'intéressé en congé de maladie ordinaire, le maire a nécessairement refusé de le placer en congé de longue maladie. Ce refus ne nécessitait donc pas une motivation distincte de celle prolongeant le placement en congé de maladie ordinaire. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la régularité de l'avis du comité médical :
3. L'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 3 du décret du 30 juillet 1987 précité : " Chaque comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu au 3° ou au 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. " et aux termes de l'article 25 du même décret : " Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par l'arrêté visé à l'article 39 du présent décret. / Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. / Le dossier est ensuite soumis au comité médical. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. ".
4. Il ressort de la notice médicale remplie le 16 août 2017 par le psychiatre qui suit M. C... que celui-ci ne fait état que de troubles psychiatriques et indique qu'aucune autre pathologie ne peut interférer sur la maladie à l'origine de la demande de congé. Il n'est pas contesté que cette fiche à en-tête du comité médical départemental de la Seine-Maritime et comportant le tampon de ce comité attestant de sa réception le 14 septembre 2017 était destinée à ce que ce comité médical se prononce sur la demande de congé de longue maladie de M. C... en application des dispositions de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987, rappelées au point 3. Au surplus, M. C..., n'apporte aucune pièce concomitante de la saisine du comité sur ses affections autres que psychiatriques, ni sur le lien qui existerait entre la pathologie psychiatrique et ses autres affections. L'appelant n'est donc pas fondé à soutenir que le comité médical aurait été saisi à un autre titre en plus de celui de sa pathologie psychiatrique. Par suite, le moyen tiré de ce que le comité médical devait comprendre un médecin spécialiste en maladie hépatique ne peut qu'être écarté.
5. Si un des membres du comité médical, lors de sa séance du 6 décembre 2017, avait été auparavant désigné comme expert par le comité médical pour examiner une précédente demande de congé de longue maladie de M. C..., cette procédure antérieure était sans lien avec la demande examinée par le comité le 6 décembre 2017. Il ressort en effet de l'expertise pratiquée par ce médecin le 26 septembre 2015 qu'il avait été saisi par le médecin traitant de M. C... pour une demande de congé de longue maladie en raison des lombalgies et de la cirrhose hépatique de l'intéressé. Si au cours de cette expertise, le médecin agréé a suggéré une expertise psychiatrique compte tenu de l'insuffisance de gravité et l'absence de suivi spécialisé justifiant l'admission en congé de longue maladie pour les affections lombalgiques et hépatiques dont il était saisi, il ne s'est pas prononcé sur l'affection psychiatrique dont il n'était pas saisi. Sur la base de cette expertise, le comité médical a rendu, le 1er juin 2016, un avis défavorable à la prise en compte des arrêts de travail pour la période du 29 décembre 2014 au 28 juin 2016 comme congé de longue maladie. L'avis du comité médical départemental du 6 décembre 2017 portait quant à lui sur la période du 3 mars 2017 au 3 mars 2018 et ne concernait, ainsi qu'il a été dit que la seule pathologie psychiatrique. Il n'est pas contesté que l'expert missionné pour examiner M. C... à ce titre n'était pas membre du comité lors de la séance du 6 décembre 2017. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le médecin membre du comité qui avait été auparavant été désigné comme expert, ait fait preuve de partialité au cours de la séance du comité médical du 6 décembre 2017 se prononçant sur la demande de congé de longue maladie au titre de l'affection psychiatrique, au vu du rapport d'un autre médecin qui n'était pas membre du comité médical. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de ce comité ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité interne :
6. Aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 déjà cité, dans sa version applicable : " " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. " et aux termes de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. /.../ Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. ". Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire et qui a été jugé définitivement inapte à l'exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu'aux agents susceptibles d'être jugés aptes à la reprise d'un emploi.
7. En application de ces dispositions, le comité médical départemental a émis, lors de sa séance du 6 décembre 2017, un avis défavorable à la reprise des fonctions de M. C... en le considérant comme inapte totalement et définitivement à l'exercice de ses fonctions. Le maire de Saint-Pierre-lès-Elbeuf qui devait placer cet agent dans une position régulière à l'expiration de ses droits à congé maladie, ne pouvait à la suite de cet avis du comité médical, que saisir la commission de réforme en application des dispositions citées au point 6 pour qu'elle statue définitivement sur son inaptitude en vue de son admission à la retraite et le placer dans l'attente en disponibilité d'office. Il ressort des pièces du dossier qu'un médecin agréé, a examiné M. C..., à la demande de la commune, dès le 1er février 2018 et que la commission de réforme s'est prononcée dès le 29 mars 2018 sur l'admission à la retraite pour invalidité de l'intéressé. Il n'est par ailleurs pas contesté que l'intéressé a perçu son demi-traitement conformément aux dispositions rappelées au point 6. Par suite, l'arrêté du 18 décembre 2017, s'il fait état de l'inaptitude absolue et définitive de M. C..., se borne à constater l'impossibilité pour ce dernier de reprendre son poste à l'issue de ses congés de maladie dans l'attente de l'avis de la commission de réforme. Ce constat d'inaptitude n'a donc pas de portée décisoire et ne fait pas grief en tant que tel à M. C.... Le moyen de l'erreur de droit doit donc être écarté.
8. M. C... soutient que l'avis du médecin psychiatre désigné comme expert par le comité médical départemental pour se prononcer sur sa demande de congé de longue maladie est en total désaccord avec les conclusions de deux autres médecins psychiatres. L'avis du 26 octobre 2017 en cause concluait à l'inaptitude définitive à toutes fonctions. Une précédente expertise effectuée le 15 février 2016, à la demande du comité médical départemental pour se prononcer sur une précédente demande de congé de longue maladie a conclu qu'il n'existe pas de critère de gravité justifiant d'un congé de longue maladie. Cette expertise indique également que " par ailleurs, concernant son poste actuel, on peut d'ores et déjà considérer que son inaptitude apparait définitive ". Cette expertise n'est donc nullement contradictoire avec celle sur laquelle s'est fondé le comité médical dans sa séance du 6 décembre 2017 pour refuser le placement en congé de longue maladie et constater l'inaptitude définitive à toutes fonctions. Par ailleurs l'appelant ne peut se prévaloir de la notice médicale établie par son psychiatre traitant puisque celle-ci faisait mention d'une demande de congé de longue durée et non de longue maladie, sans comprendre aucune mention sur son aptitude. Le seul autre certificat de ce psychiatre du 8 octobre 2015 attestant que l'état de M. C... nécessite un congé de longue durée de six mois n'est pas plus circonstancié. Enfin, l'intéressé ne produit aucun autre élément médical de nature à infirmer l'avis du comité médical départemental qui a été confirmé postérieurement par des avis successifs de la commission de réforme.
9. Par ailleurs, si le juge aux affaires familiales a fixé, par le jugement de divorce du 21 février 2018 la résidence habituelle des deux enfants mineurs de M. C..., âgés respectivement de seize ans et de cinq ans, à son domicile, cette décision, outre qu'elle est postérieure à l'arrêté contesté, n'apparaît pas fondée sur des éléments médicaux et ne saurait donc avoir d'incidence sur l'appréciation de l'aptitude de l'intéressé. Enfin, la circonstance, également postérieure à l'arrêté contesté, que M. C... ne suit plus les soins de son psychiatre traitant depuis février 2018, selon le certificat de ce médecin du 24 octobre 2019, ne démontre pas non plus l'aptitude de l'intéressé à l'exercice de fonctions professionnelles. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi que l'avis du comité médical soit entaché d'erreur d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Pierre-Lès-Elbeuf sur le même fondement. Par ailleurs, la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions à ce titre de M. C... doivent donc être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre- lès-Elbeuf sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf.
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N°19DA02490
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