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08/07/2021 | FRANCE | N°21DA00569

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 08 juillet 2021, 21DA00569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 8 juillet 2020 et du 19 août 2020 par lesquels le préfet du Nord a refusé sa demande de regroupement familial au profit de son époux, M. G... C.... Elle avait également demandé qu'il soit enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale, de lui accorder le regroupement familial, ou à défaut de de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 2005982 du 12 février 2021, le

tribunal administratif de Lille a prononcé le non-lieu à statuer sur la décision impli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 8 juillet 2020 et du 19 août 2020 par lesquels le préfet du Nord a refusé sa demande de regroupement familial au profit de son époux, M. G... C.... Elle avait également demandé qu'il soit enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale, de lui accorder le regroupement familial, ou à défaut de de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 2005982 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Lille a prononcé le non-lieu à statuer sur la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée 12 mars 2021, Mme B... E..., représentée par Me D... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 8 juillet 2020 et du 19 août 2020 par lesquels le préfet du Nord a refusé le regroupement familial au profit de son époux ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui accorder le regroupement familial sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;

4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller ;

- et les observations de M. F... H... pour Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., née le 25 juillet 1982, de nationalité algérienne, a demandé le regroupement familial au profit de son époux de même nationalité, M. G... C.... L'Office français de l'immigration et de l'intégration a accusé réception de son dossier, le 9 octobre 2019. Une décision implicite de refus est née, selon l'appelante, le 8 juillet 2020. Le préfet du Nord a par ailleurs rejeté cette demande par une décision explicite du 19 août 2020. Mme E... a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions et d'injonction sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui accorder le regroupement familial ou à défaut de réexaminer sa demande. Elle relève appel du jugement du 12 février 2021 par lequel ce tribunal a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial et a rejeté le surplus de ses conclusions.

2. D'une part, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent./ Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :/ 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;/ 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le préfet, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions conventionnellement requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En l'espèce, Mme E... est titulaire d'une carte de résident algérien de dix ans valable jusqu'au 24 juillet 2020 et elle soutient sans être contredite, résider en France depuis l'âge de quinze ans. Elle s'est mariée à Lille le 3 avril 2015 avec M. C.... Le couple avait, à la date de la décision, deux enfants nés à Lille, respectivement le 22 août 2015 et le 28 juillet 2019, et au surplus, postérieurement à la décision, l'appelante attend son troisième enfant. Mme E... percevait par ailleurs l'aide au retour à l'emploi pour un montant journalier de 26,06 euros et bénéficie également d'un logement de trois pièces d'une superficie de 110 mètres carrés. Si M. C... a pu régulièrement se rendre auprès de sa femme et de son enfant jusqu'en octobre 2018 sous couvert de visas de court séjour, trois refus de visas lui ont été opposés depuis octobre 2018 dont le dernier précisait que son épouse devait demander le bénéfice du regroupement familial. Le préfet ne pouvait donc considérer, comme il l'a fait dans sa décision contestée, que l'obtention de visas permettait la " construction d'une vie familiale normale ". Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, même si le préfet a considéré que la demande présentée ne permettait pas, au vu des pièces produites, de justifier sur les douze derniers mois précédant la demande d'un niveau suffisant de ressources au sens des dispositions citées au point 2, Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux, ce refus portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... que celle-ci est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision expresse du 19 août 2020 et de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial née antérieurement. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Lille du 12 février 2021 doit être annulé.

6. Le présent arrêt implique nécessairement que soit autorisé le regroupement familial demandé par Mme E... au profit de son époux, M. C.... Il y a lieu de prescrire la délivrance de cette autorisation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 12 février 2021 est annulé.

Article 2 : La décision du préfet du Nord du 19 août 2020 rejetant la demande de regroupement familial de Mme E... et décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial née antérieurement sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'autoriser le regroupement familial demandé par Mme E... au profit M. C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié, à Mme B... E... épouse C..., à Me A..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.

N°21DA00569 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00569
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : HENTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-07-08;21da00569 ?
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