Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... et Mme C... B..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui ont été mises à leur charge au titre de l'année 2009 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession, le 19 janvier 2009, d'un bien immobilier situé 35 boulevard Vauban à Lille. Par ailleurs, ils ont chacun adressé, aux mêmes fins, une réclamation à l'administration fiscale qui les a transmises d'office au tribunal en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales.
Par un jugement n°s 1700297, 1800874, 1800875 du 10 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2019, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance, dont notamment les droits de plaidoirie.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte notarié du 19 janvier 2009, M. et Mme B... ont cédé un bien immobilier situé au 35 boulevard Vauban, à Lille, constituant, selon les mentions de cet acte, leur résidence principale et n'ont déclaré, à ce titre, aucune plus-value immobilière. Après leur avoir demandé des éclaircissements, l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 25 octobre 2012, leur a fait savoir qu'elle entendait soumettre à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2009 la plus-value qu'ils avaient retirée de cette opération, au motif que ce bien ne pouvait, selon elle, être regardé comme leur résidence principale à la date de sa cession. Au vu des observations que les contribuables lui ont présentées, l'administration, tout en maintenant le principe de l'assujettissement de la plus-value à l'impôt sur le revenu, a minoré la base de la plus-value qu'elle a rehaussée et mise en recouvrement à hauteur de la somme totale de 39 375 euros en droits et pénalités. M. et Mme B... ont saisi l'administration de trois réclamations, dont une, présentée le 22 octobre 2015, a été rejetée par une décision du 21 novembre 2016 et les deux autres ont été transmises d'office au tribunal administratif de Lille en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Par un jugement du 10 mai 2019, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Lille, joignant ces trois instances, a rejeté les demandes de M. et Mme B... tendant à la décharge de ce supplément d'imposition.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa version applicable à la date de l'imposition litigieuse : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis (...) sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...). / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / (...) ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales de l'exonération qu'elles prévoient.
4. Les appelants soutiennent que, à la fin du mois de février 2008, ils ont quitté leur logement au 91 chemin du Longchamp à Comines, qui constituait leur résidence principale pour s'installer dans l'immeuble leur appartenant au 35 boulevard Vauban à Lille, jusqu'alors mis à disposition de leur fille, qui emménageait dans une nouvelle habitation. Ils ajoutent qu'ils ont ensuite acquis, le 21 octobre 2008, un bien situé rue Léon Jouhaux à Lille et y ont transféré leur résidence principale après la vente de l'immeuble du 35 boulevard Vauban en janvier 2009. L'administration soutient, pour sa part, que M. et Mme B... ont directement transféré leur résidence principale de Comines dans leur nouvelle propriété située rue Léon Jouhaux à Lille, sans avoir établi leur résidence principale dans l'immeuble du boulevard Vauban.
5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B... ont indiqué, dans le compromis d'achat de l'immeuble situé rue Léon Jouhaux conclu dès le 23 mai 2008 ainsi que dans l'acte notarié d'achat de ce bien passé le 21 octobre 2008, qu'ils étaient domiciliés à Comines. Il en est de même du mandat de vente de leur immeuble de Comines qu'ils ont accordé à une agence immobilière, en juillet 2008, et de l'acte de cession de cet immeuble soumis le 2 avril 2010 aux formalités d'enregistrement, qui est explicitement mentionné comme constituant alors leur résidence principale. En outre, l'administration fait valoir, sans être contredite, que les diagnostics nécessaires à la mise en vente de l'immeuble situé 35 boulevard Vauban ont été établis dès la fin de l'année 2007, donc avant l'emménagement des intéressés, et que le transfert de domiciliation bancaire des époux a été opéré directement de l'adresse de Comines à celle de la rue Léon Jouhaux à Lille. Enfin, les seules factures de fourniture d'électricité et de gaz de ville, produites par les appelants, ne permettent pas, au regard du volume modéré de consommation qui y figure, et en l'absence d'ailleurs de ventilation détaillée par période en ce qui concerne l'électricité, d'établir que l'immeuble en cause aurait fait l'objet d'une occupation continue par le foyer familial, au moins, avant le dernier quadrimestre de l'année 2008. En se bornant à soutenir, d'une part, que des erreurs de plume entacheraient les actes mentionnant le maintien de leur domicile à Comines, d'autre part, qu'ils auraient effectué de fréquents séjours dans leur résidence secondaire au printemps et à l'été de l'année 2008, pour justifier de la faible occupation du logement situé boulevard Vauban à Lille, les appelants n'apportent pas un démenti suffisant à l'absence de caractère effectif ou, à tout le moins, au caractère purement temporaire de leur occupation de ce logement, que l'administration a tiré à juste titre de ces éléments concordants. Il en est de même des avis d'imposition sur le revenu de l'année 2008 et à la taxe d'habitation au titre de l'année 2009 désignant l'adresse du boulevard Vauban à Lille comme leur résidence principale, dès lors que ces documents ont été établis à partir des seules déclarations des contribuables. Si les appelants justifient du transfert dans leur propriété du boulevard Vauban au mois de mars 2008 d'une ligne téléphonique précédemment utilisée à Comines et du déménagement, à cette période, de mobiliers, dont un piano à queue, ces éléments, alors qu'il n'est pas établi que les intéressés ne pouvaient conserver l'usage de leur propriété à Comines, ni davantage qu'ils n'auraient pas eu la disposition avant le mois de janvier 2019 du bien situé rue Léon Jouhaux, dont le compromis de vente avait été conclu dès le mois de mai 2008, ni même qu'ils n'auraient pu effectivement y habiter, ne peuvent suffire à conférer, dans les circonstances de l'espèce, à l'appartement en cause le caractère d'une résidence principale au sens des dispositions précitées de l'article 150 U du code général des impôts. Il s'ensuit que l'administration était fondée à assujettir la plus-value retirée par M. et Mme B... de la cession de ce bien à l'impôt sur leur revenu dû par eux au titre de l'année 2009 en application des dispositions précitées.
6. En deuxième lieu, eu égard au principe de l'indépendance des législations, les appelants ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de l'article 102 du code civil, dans leur rédaction alors en vigueur, dont il résulte que " le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ", pour établir devant le juge de l'impôt que leur domiciliation déclarée au 35 boulevard Vauban à Lille a nécessairement emporté transfert de leur résidence principale à cette adresse pour l'application des dispositions de l'article 150 U du code général des impôts.
7. En troisième lieu, les appelants ne sont pas fondés à invoquer les énonciations de l'instruction du 14 janvier 2004, 8 M-1-04, fiche 2 n°4, repris au point n° 20 du BOI-RFPI-PVI-10-40-10 du 12 septembre 2012, selon lesquelles la résidence principale correspond au lieu de la résidence habituelle et effective du propriétaire, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 5, qu'ils avaient établi leur résidence habituelle et effective au 35 boulevard Vauban à Lille avant la cession de ce bien.
8. En quatrième et dernier lieu, en faisant valoir que M. et Mme B..., pour bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 150 U du code général des impôts, ont déclaré avoir leur résidence principale dans un logement occupé pour une durée brève et à titre de pure convenance, l'administration établit suffisamment l'intention délibérée des contribuables d'éluder l'impôt. Par suite, l'administration a fait application à bon droit au rehaussement en litige de la pénalité pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant au remboursement de droits de plaidoirie, qui ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M D... B..., à Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°19DA01643