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13/07/2021 | FRANCE | N°20DA00433

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 13 juillet 2021, 20DA00433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assignée à résidence à Rouen, dans le département de la Seine-Maritime, pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2000449 du 14 février 2020, la magistrate désignée par la pr

sidente du tribunal administratif de Rouen annulé cet arrêté et a rejeté le surplus ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assignée à résidence à Rouen, dans le département de la Seine-Maritime, pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2000449 du 14 février 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Rouen annulé cet arrêté et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2020, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant que, par celui-ci, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 28 janvier 2020 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cet arrêté.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 novembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé le transfert aux autorités espagnoles de Mme B..., ressortissante de la République du Congo née le 16 février 1984 à Brazzaville (République du Congo), pour l'examen de sa demande d'asile et, par un arrêté du 28 janvier 2020 pris pour l'exécution de cet arrêté, l'a assignée à résidence à Rouen, pour une durée de quarante-cinq jours, en lui interdisant de quitter le département de la Seine-Maritime sans autorisation et en lui faisant obligation de remettre son passeport ou tout document justifiant de son identité et de se présenter deux fois par semaine aux services de la police aux frontières de cette ville. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 14 février 2020 en tant que, par ce jugement, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 312-2 du code de justice administrative : " (...) / Lorsque (...) le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation. ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que ni Mme A... ni le préfet de la Seine-Maritime n'ont contesté la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen pour connaître du litige. Par suite, le moyen tiré, pour la première fois en cause d'appel, par le préfet de la Seine-Maritime de l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Rouen pour connaître du litige doit être écarté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :

3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) : / 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; / (...) ". L'ante-pénultième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, qui s'applique aux assignations à résidence prononcées en application de l'article L. 561-2, dispose que : " L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. (...) L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. (...) ". Enfin, l'article R. 561-2 du même code précise que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. / (...) ".

4 Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, pour assigner à résidence Mme A..., a retenu la dernière adresse de domiciliation que celle-ci avait déclarée, le 14 novembre 2019, à l'appui de sa demande de premier renouvellement de son attestation de demandeur d'asile, auprès de l'association " France Terre d'Asile " à Rouen, qui est une adresse de domiciliation postale. Or, il est constant que, par un courrier reçu le 24 octobre 2019, l'intéressée avait informé le préfet de la Seine-Maritime qu'elle était hébergée par un particulier avec son concubin dans la commune d'Epinay-sous-Sénart, dans le département de l'Essonne. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par Mme A... devant le premier juge, dont le préfet de la Seine-Maritime n'a pas contesté le caractère probant devant le tribunal ni davantage devant la cour, que l'intimée avait encore sa résidence habituelle à cette adresse à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, en assignant Mme A... à résidence à Rouen, le préfet de la Seine-Maritime a entaché cet arrêté d'une erreur d'appréciation compte tenu des obligations, inhérentes à cette assignation, de ne pas quitter sans autorisation le département de la Seine-Maritime et de se présenter aux services police à Rouen.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 janvier 2020.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B....

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

4

N°20DA00433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00433
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-07-13;20da00433 ?
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