Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel la préfète de la Somme a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant.
Par un jugement n°2000628 du 26 mai 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 de la préfète de la Somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant malien né le 15 novembre 1987 à Mafouné (Mali), entré en France le 21 septembre 2010, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, afin d'y poursuivre des études supérieures, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, qui a été renouvelée à plusieurs reprises. Après avoir obtenu, en 2013, le diplôme de master en " langue texte échanges Anglais ", il a poursuivi des études doctorales en littérature des pays anglophones. Ayant validé en 2018 la sixième année de ses études doctorales, il a sollicité et obtenu la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un an afin de compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Toutefois, avant l'expiration de la validité de cette autorisation provisoire de séjour, il a sollicité de la préfète de la Somme, le 10 octobre 2019, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " afin de suivre, d'une part, la préparation au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré en langue anglaise dispensée par correspondance, d'autre part, une préparation, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur, à la présentation aux concours de la fonction publique. Par un arrêté du 31 janvier 2020, la préfète de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 26 mai 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Devant le tribunal, M. A..., pour soutenir que l'arrêté contesté était entaché d'une erreur d'appréciation, tirait argument, notamment, de ce que la préfète de la Somme avait rejeté sa demande sans prendre en considération les difficultés, inhérentes, selon lui, aux attentes spécifiques requises pour une carrière professorale ou dans le secteur public de la culture, ayant fait obstacle à ce qu'il complète utilement au cours de l'année 2018/2019 sa formation universitaire par une première expérience professionnelle. S'il est vrai que les premiers juges n'ont pas répondu à cet argument, ils ont, toutefois, au point 7 du jugement attaqué, indiqué par un exposé suffisamment détaillé que, compte tenu des caractéristiques intrinsèques aux enseignements que M. A... entendait poursuivre et de la rupture de la préparation aux concours de la fonction publique avec le cursus universitaire très spécialisé qu'il avait suivi jusqu'alors, la préfète de la somme n'avait pas entaché d'erreur d'appréciation sa décision refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ". En procédant de la sorte, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de M. A..., ont suffisamment motivé la réponse qu'ils ont apportée à ce moyen et n'ont, ainsi, pas entaché leur jugement d'une irrégularité.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée le 26 septembre 1994 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent (...) justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants / (...) / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". Aux termes de l'article 10 de la convention : " (...) / Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'Etat d'accueil ". Aux termes de l'article 15 : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'Etat d'accueil ". Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) ".
4. D'une part, la préparation au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré en langue anglaise dispensée par le Centre national de l'enseignement à distance, que M. A... entend suivre, ne conduit pas, par elle-même, à la délivrance d'un diplôme. En outre, cet enseignement, dispensé par correspondance en France et à l'étranger, s'il présente, par la carrière professorale à laquelle il prépare, une cohérence avec la formation antérieure suivie par l'appelant, ne nécessite pas le séjour en France de l'étranger qui désire le suivre.
5. D'autre part, la préparation aux concours de la fonction publique, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur, qui n'est pas davantage diplômante, présente, au regard des matières enseignées, une rupture de continuité au regard du cursus universitaire de haut niveau suivi par M. A... depuis l'année 2010, sans que ce dernier ne justifie de l'absence de débouchés professionnels offerts par son parcours, notamment dans le secteur de l'enseignement, ni de perspectives supplémentaires suffisamment certaines auxquelles cette formation lui permettrait de prétendre à court terme. Ainsi que les premiers juges l'ont indiqué à juste titre, l'indication erronée, par l'autorité préfectorale, que la préparation aux concours de la fonction publique était suivie par correspondance alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est suivie au sein d'un établissement d'enseignement est sans incidence, compte tenu des autres motifs, tenant notamment à l'absence de caractère diplômant de ces formations et à l'aboutissement avec succès du cursus universitaire déjà suivi, sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée de manière déterminante pour refuser la délivrance à M. A... du titre de séjour sollicité par celui-ci.
6. Il résulte des points précédents qu'en refusant de renouveler la carte de séjour de M. A..., au motif qu'il ne pouvait être regardé comme étudiant, au sens et pour l'application des stipulations et des dispositions citées au point 3, la préfète de la Somme n'a commis ni erreur de droit, ni erreur appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie en sera transmise à la préfète de la Somme.
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N°20DA01077