Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Smac a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Willems à lui verser la somme de 13 407,06 euros, assortie des intérêts moratoires, correspondant à des pénalités appliquées dans le cadre de l'exécution du marché public relatif au lot n° 3 de l'opération de construction d'un pôle associatif et culturel, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que de mettre à la charge de la commune de Willems la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1704853 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Willems à verser à la société Smac la somme de 13 407,06 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 27 décembre 2015 au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le 1er juillet 2015, majoré de sept points, mis à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la société Smac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2020, la commune de Willems, représentée par Me Dubrulle, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par la société Smac devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de la société Smac une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement signé le 24 août 2012, la commune de Willems a confié à la société Smac l'exécution des travaux du lot n° 3 " couverture-étanchéité-bardage " de l'opération de construction d'un pôle associatif et culturel, pour un montant de 670 352,92 euros hors taxe. Les travaux du lot n° 3 ont été réceptionnés le 31 décembre 2014, avec effet au 1er décembre 2014. Le maître d'ouvrage a notifié au titulaire, le 12 octobre 2015, le décompte général du marché, comportant des pénalités d'un montant de 13 407,06 euros, appliquées au titre d'un retard de soixante jours. Par une décision du 10 décembre 2015, le maire de Willems a rejeté la réclamation formée par la société Smac le 26 novembre 2015. La commune de Willems relève appel du jugement du 17 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société Smac la somme de 13 407,06 euros, assortie des intérêts moratoires, au titre des pénalités précitées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte du point 10 du jugement attaqué que celui-ci retient que les conclusions indemnitaires d'un montant de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts présentées par la société Smac n'étaient pas recevables, faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable. Ce faisant et alors que ces conclusions étaient divisibles de celles tendant à la condamnation de la commune de Willems à verser à la société Smac la somme de 13 407,06 euros au titre de pénalités indues, qui avait fait l'objet du mémoire en réclamation du 26 novembre 2015, les premiers juges ont répondu à la fin de non-recevoir opposée par la commune de Willems tirée de l'absence de liaison du contentieux. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer dont serait entaché le jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 50.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction approuvée par l'arrêté du 8 septembre 2009 visé ci-dessus, auquel renvoie l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : " Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. " Aux termes de l'article 50.3.3 de ce cahier : " Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. ". Aux termes de son article 50.4.1 de ce cahier : " La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu'à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité. / Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la saisine du comité. ".
4. Il résulte de l'instruction que la décision du maire de Willems portant rejet du mémoire en réclamation de la société Smac, si elle est datée du 10 décembre 2015, a été réceptionnée par celle-ci le 7 janvier 2016. Cette date constitue le point de départ du délai de six mois mentionné à l'article 50.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, le 20 avril 2016, la société Smac a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Nancy, de sorte que le délai de six mois a été suspendu ainsi que le prévoit l'article 50.4.1 de ce même cahier. Si la date de la décision du représentant du pouvoir adjudicateur faisant suite à l'avis rendu le 10 avril 2017 par ledit comité n'est pas connue, la société Smac disposait encore d'un délai de deux mois et dix-sept jours à compter de cette date pour saisir le tribunal administratif de Lille. Par suite, la saisine de ce dernier le 26 mai 2017 est intervenue dans le délai de six mois imparti. La circonstance que la société Smac a produit, le 25 juin 2017, un mémoire complémentaire est, en tout état de cause, sans incidence sur ce constat. Par suite, la commune de Willems n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance aurait été introduite tardivement.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 50.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa version alors applicable : " A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. ".
6. Ainsi qu'il a été dit au point 2, les conclusions présentées par la société Smac tendant à la condamnation de la commune de Willems à lui verser la somme de 13 407,06 euros au titre de pénalités indues étaient divisibles de celles tendant à ce que ladite commune l'indemnise d'un montant de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé recevable la demande en tant qu'elle portait sur la somme de 13 407,06 euros qui avait été sollicitée par la société Smac dans son mémoire en réclamation du 26 novembre 2015. Par suite, la commune de Willems n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance aurait été irrecevable.
7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières : " Pénalités de retard dans l'exécution des travaux / Les dispositions suivantes sont appliquées, lot par lot, en cas de retard dans l'exécution des travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié (...) a. Retard dans le délai d'exécution propre au lot considéré : / il est fait application de la pénalité journalière indiquée paragraphe c. ci-après (...) c. Montant de la pénalité et de la retenue prévues aux paragraphes a. et b. : / Le montant de la pénalité (...) est fixée à 1/3000ème du montant HT du marché du lot concerné par jour calendaire de retard. / (...) /. En plus des pénalités journalières définies ci-dessus, le titulaire subit une pénalité de 1/3000ème du montant HT en prix de base du marché par jour calendaire de retard, en cas de non-respect de la date limite d'achèvement ou du délai d'exécution des travaux. ".
8. D'autre part, aux termes de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : " 41.3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. Sauf le cas prévu à l'article 41.1.3, à défaut de décision du maître de l'ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire. ". Aux termes de l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières : " (...). 9.2 Réception par dérogation aux articles 41.1 à 41.3 du CCAG : La réception a lieu à l'achèvement de l'ensemble des travaux relevant des lots considérés. Elle prend effet à la date de cet achèvement. Chaque titulaire avise le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre de la date à laquelle il estime que ses travaux ont été achevés ou le seront. Le maître d'œuvre a à sa charge de provoquer les opérations de réception lorsque l'ensemble des travaux est achevé. Le maître d'œuvre procède à ces opérations dans un délai de vingt jours, à compter de la réception de la lettre du titulaire l'avisant de l'achèvement des derniers travaux. Postérieurement à cette action, la procédure de réception se déroule simultanément pour tous les lots considérés comme il est stipulé à l'article 41 du CCAG ". Aux termes de l'article dernier du même cahier des clauses administratives particulières : " (...) L'article 9.2 du présent cahier déroge aux articles 41.1 à 41.3 du CCAG. ". Si le dernier article du cahier des clauses administratives particulières applicable au litige stipule que l'article 9.2 du présent cahier déroge aux articles 41.1 à 41.3 du cahier des clauses administratives générales, il ne résulte pas pour autant de la lecture combinée des stipulations de cet article 9-2 et de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales, que l'article 41.3 de ce même cahier applicable aux marchés de travaux doive être écarté, la dérogation ainsi prévue ne portant que sur la phase des opérations de réception concernant le titulaire du marché et le maître d'œuvre.
9. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par la commune de Willems, que celle-ci n'a pas notifié à la société Smac, titulaire du lot n° 3 du marché en litige, dans le délai de trente jours à compter du procès-verbal de réception, sa décision de prononcer la réception des travaux avec réserves, et de fixer comme date d'achèvement des travaux le 1er décembre 2014, alors pourtant que la maîtrise d'œuvre avait proposé, dans le procès-verbal des opérations préalables à la réception, de fixer cette date au 30 septembre 2014. Dès lors, en application des stipulations précitées de l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales, la date d'achèvement des travaux est celle du 30 septembre 2014, telle que proposée par le maître d'œuvre. Par suite, la commune de Willems n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait respecté les stipulations de l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux et que la date d'achèvement des travaux à prendre en compte devait être celle du 1er décembre 2014.
10. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, par un ordre de service n° 2, le délai d'exécution des travaux réalisés par la société Smac a été reporté du 30 août au 30 septembre 2014. Si la commune de Willems soutient que des pénalités de retard pouvaient être appliquées pour la période allant du 30 septembre 2014 au 1er décembre 2014, date à laquelle elle a estimé que les travaux étaient achevés, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société Smac doit être regardée comme ayant assuré ses prestations dans le délai d'exécution des travaux fixé par le marché, soit le 30 septembre 2014. En outre, s'agissant des réserves dont étaient assorties la réception au 30 septembre 2014 et qui ont conduit la société Smac à effectuer des travaux complémentaires en vue de leur levée, à supposer même que la commune de Willems ait entendu faire valoir que ces réserves avaient été levées avec retard, le maître d'ouvrage ne peut infliger de pénalités pour retard pris dans la levée des réserves après la réception des prestations que si le contrat l'a expressément prévu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans ces conditions, la commune de Willems n'est pas fondée à soutenir que des pénalités de retard pouvaient être appliquées à la société Smac.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Willems n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société Smac la somme de 13 407,06 euros, assortie des intérêts moratoires, au titre des pénalités qu'elle lui avait infligées à tort.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Smac qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés par la commune de Willems, et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Willems la somme de 1 500 euros à verser à la société Smac au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Willems est rejetée.
Article 2 : La commune de Willems versera à la société Smac la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Willems et à la société Smac.
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N°20DA00864
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