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21/09/2021 | FRANCE | N°20DA01376

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 septembre 2021, 20DA01376


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 23 décembre 2016 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire Lille-Annoeullin l'a déclassé de son emploi, de requalifier son acte d'engagement en contrat à durée indéterminée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 613,24 euros au titre des rémunérations non perçues et de 7 500 euros en réparation du préjudice résultant de son déclassement.

Par un jugement n° 1700160 du 2 juillet 2020, le t

ribunal administratif de Lille a annulé cette décision de déclassement et rejeté le sur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 23 décembre 2016 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire Lille-Annoeullin l'a déclassé de son emploi, de requalifier son acte d'engagement en contrat à durée indéterminée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 613,24 euros au titre des rémunérations non perçues et de 7 500 euros en réparation du préjudice résultant de son déclassement.

Par un jugement n° 1700160 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision de déclassement et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de M. B... ;

2°) de rejeter la demande de M. B... présentée en première instance.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Manon Leuliet, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin depuis le 3 décembre 2013, a été suspendu de son emploi de contrôleur au sein des ateliers, à la suite d'anomalies relevées sur les productions des 2, 7 et 8 décembre 2016. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève régulièrement appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 23 décembre 2016 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin a prononcé le déclassement de l'emploi de M. B....

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. "

3. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du relevé sagace et des courriers adressés par le greffe de première instance que le tribunal administratif de Lille a communiqué au ministère de la justice, le 31 janvier 2017, la demande de M. B... enregistrée à son greffe le 8 janvier 2017 et la régularisation de pièces réceptionnées le 27 janvier 2017, parmi lesquelles figurait le document intitulé " Procédure d'examen d'une décision défavorable ". Ainsi, l'appelant, qui n'établit pas que cette pièce n'aurait pas été jointe à l'envoi, alors en outre qu'il en a contesté la nature dans son mémoire en défense, n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. D'une part, l'article R. 57-9-2 du code de procédure pénale dispose dans sa rédaction applicable au litige : " Préalablement à l'exercice d'une activité professionnelle par la personne détenue, l'acte d'engagement, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, prévoit notamment la description du poste de travail, le régime de travail, les horaires de travail, les missions principales à réaliser et, le cas échéant, les risques particuliers liés au poste. / Il fixe la rémunération en indiquant la base horaire et les cotisations sociales afférentes. / Dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, l'acte d'engagement prévoit en outre un accompagnement socioprofessionnel visant à faciliter la réinsertion et en précise les modalités. Une charte d'accompagnement, proposée par la structure d'insertion par l'activité économique, signée par la personne détenue et le chef d'établissement, en détaille la mise en œuvre. "

5. D'autre part, aux termes de l'article D. 432-4 du même code : " Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. / Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des écritures de l'appelant que la décision de déclassement prononcée à l'encontre de M. B... a été prise sur le fondement des dispositions citées au point 5 et est motivée par le non-respect des consignes et missions de contrôleur, notamment l'absence de signature sur les fiches de production à chaque fin de demi-journée et la connaissance que des détenus signaient pour les absents. Si plusieurs anomalies ont été mises en évidence suite à un contrôle, que l'intéressé a expliquées, il n'est pas contesté que l'administration pénitentiaire n'a jamais signé d'acte d'engagement avec M. B... pour qu'il exerce les fonctions de contrôleur à l'atelier pénitentiaire, ni ne lui a remis la fiche de poste ni le règlement intérieur des ateliers. Dès lors, elle ne peut lui reprocher d'avoir manqué à ses obligations de vérification de la production de chaque personne détenue travaillant aux ateliers. La circonstance qu'il occupait le poste de contrôleur depuis le mois de mars 2016 ainsi qu'il est indiqué sur ses bulletins de paye et avait déjà travaillé aux ateliers, ne peut suffire à justifier qu'il avait connaissance des tâches lui incombant en cette qualité. Par suite, l'administration, qui n'a retenu dans sa décision aucun autre fait à l'encontre de l'intéressé, n'établit pas l'incompétence professionnelle de ce dernier sur laquelle elle s'est fondée. Le garde des sceaux, ministre de la justice n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la directrice du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin en date du 23 décembre 2016.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en appel du garde des sceaux, ministre de la justice doit être rejetée.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. A... B... et à Me Manon Leuliet.

N°20DA01376 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01376
Date de la décision : 21/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. - Exécution des jugements. - Exécution des peines. - Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Aurélie Chauvin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : LEULIET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-09-21;20da01376 ?
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