Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... F..., M. C... B... et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions prises le 15 mars 2019 par le comité de pilotage du contrat de ville de Sin-le-Noble.
Par une ordonnance n°1904040 du 2 juin 2020, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2020 et le 28 septembre 2021, M. D... F..., M. C... B... et Mme E... A..., représentés par Me Manon Leuliet, demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler les décisions du comité de pilotage du contrat de ville de Sin-Le-Noble en date du 15 mars 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sin-Le-Noble la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de la justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- loi n°2014-173 du 21 février 2014 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Manon Leuliet, représentant M. F..., M. B... et Mme A... et celles de Me Julien Robillard, représentant la commune de Sin-le-Noble.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la loi n° 2014-713 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la communauté d'agglomération du Douaisis, en partenariat avec ses communes membres, dont la commune de Sin-le-Noble, l'Etat et un certain nombre de partenaires extérieurs, a élaboré un contrat de ville, pour la période 2015-2020, entériné par délibération du conseil municipal de la commune de Sin-le-Noble le 28 mai 2015. Le 15 mars 2019, s'est tenue une réunion du comité de pilotage partenarial institué par le contrat de ville, à laquelle n'ont pas été conviés M. F..., M. B... et Mme A..., membres du conseil citoyen Les Epis, lui-même institué par une délibération du conseil municipal de la commune de Sin-le-Noble du 30 mars 2016. Par une ordonnance n° 1904040 du 2 juin 2020, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. F..., M. B... et Mme A... tendant à l'annulation des décisions prises au cours de la réunion de ce comité de pilotage. M. F..., M. B... et Mme A... relèvent appel de cette ordonnance.
2. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 permettent notamment le rejet par ordonnance, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, des requêtes qui, bien qu'assorties, avant l'expiration du délai de recours, d'un ou plusieurs moyens, ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'il est manifeste qu'aucun des moyens qu'elles comportent n'est assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Une ordonnance rejetant une requête sur ce fondement, à la différence d'une ordonnance prise en vertu de l'article R. 411-1, la rejette comme non fondée et non comme irrecevable. Il s'ensuit que, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable pour des motifs qu'il lui appartient de préciser, le juge d'appel ne peut rejeter comme non fondé un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné non seulement les moyens tirés de l'irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l'illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants.
3. D'une part, aux termes de l'article 6 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 : " I. - La politique de la ville est mise en œuvre par des contrats de ville conclus à l'échelle intercommunale entre, d'une part, l'Etat et ses établissements publics et, d'autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. (...) / Sur le territoire de la commune, le maire est chargé, dans le cadre de ses compétences, de la mise en œuvre du contrat de ville et contribue aux actions des autres signataires selon des modalités définies par le contrat de ville. / Une instance de pilotage est instituée en vue de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation du contrat de ville. Son organisation et son fonctionnement sont précisés par les signataires du contrat de ville. Les objectifs des contrats de ville s'inscrivent dans les orientations définies à l'échelle intercommunale par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avec les communes ou, à défaut, par la commune, pour le développement de leur territoire. (...) / IV. - (...) / Les contrats de ville constituent une des dimensions territoriales des contrats conclus entre l'Etat et les régions en application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 7 de cette même loi : " I. - Un conseil citoyen est mis en place dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, sur la base d'un diagnostic des pratiques et des initiatives participatives. (...) / Ces conseils citoyens sont associés à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des contrats de ville. "
4. Il ressort de ces dispositions que le contrat de ville n'emporte, par lui-même, aucune conséquence directe quant à la réalisation effective des actions ou opérations qu'il prévoit et ne peut donc être regardé comme un acte faisant grief. Il en va de même des orientations et actions débattues au cours de l'instance de pilotage qu'il institue. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des actions et orientations prises au cours de la réunion du comité de pilotage du contrat de ville de Sin-le-Noble en date du 15 mars 2019 sont irrecevables. M. F..., M. B... et Mme A... ne sont donc pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance n° 1904040 du 2 juin 2020, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. F..., M. B... et Mme A..., ensemble les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée dont elle est assortie. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de M. F..., M. B... et Mme A... la somme que la commune de Sin-le-Noble réclame au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F..., M. B... et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sin-le-Noble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., M. C... B... et Mme E... A..., à la commune de Sin-le-Noble et à Me Manon Lieulet.
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N°20DA01109