Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2103 et 2014.
Par un jugement n° 1702101 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 août 2019, le 30 janvier 2020 et le 13 mars 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Ballet, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Roussel, substituant Me Ballet, représentant M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Splash Toys, qui a son siège à Breuilpont (Eure), a pour activité la commercialisation de jouets, de jeux, d'articles de loisir, de jeux électroniques, ainsi que de toutes formes d'objets de loisirs importés d'Asie. Elle est détenue, à hauteur de 95 % de son capital, par la société Holding Financière Normande (HFN), laquelle est elle-même détenue par M. B... et Mme C... A..., les 5 % restants du capital de la SAS Splash Toys étant détenus par Mme C... A..., sa présidente. La SAS Splash Toys a fait l'objet, en 2015, d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juin 2011 au 31 mai 2014, étendue au 27 novembre 2014 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. A l'issue de ce contrôle, l'administration a entendu réintégrer, dans les résultats imposables déclarés par la SAS Splash Toys au titre de ses exercices clos les 31 mai 2012, 31 mai 2013 et 31 mai 2014, diverses dépenses dont la déductibilité, en tant que charges, devait, à ses yeux, être remise en cause, ainsi que des éléments de passif regardés comme non justifiés. Parallèlement, M. et Mme A... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, portant sur les déclarations de revenus souscrites par eux au titre des années 2012, 2013 et 2014, à l'issue duquel l'administration a estimé que les intéressés avaient perçu, l'un et l'autre, des sommes de la SAS Splash Toys, soit, s'agissant de M. A..., sous la forme de versements présentés comme des remboursement de frais et regardés comme non justifiés, soit, s'agissant de Mme A..., sous la forme d'inscriptions en compte courant d'associé. L'administration a, en outre, estimé que M. et Mme A... devaient être réputés avoir bénéficié de la distribution de sommes déduites par la SAS Splash Toys de ses résultats imposables comme correspondant à des dépenses de véhicules qui ont été regardées comme non engagées dans l'intérêt de l'entreprise. L'administration a fait connaître sa position, sur ces différents chefs de rehaussement, à M. et Mme A... par une proposition de rectification qu'elle leur a adressée le 14 décembre 2015 et à laquelle elle a ensuite substitué une autre proposition de rectification, qu'elle leur a adressée le 18 décembre 2015. M. et Mme A... n'ayant présenté aucune observation sur ces notifications, les suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en résultant ont été mis en recouvrement le 30 avril 2016, pour un montant total, en droits et pénalités, de 251 093 euros. Ces suppléments ont été assortis de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 du code général des impôts.
2. Leur réclamation ayant été rejetée, M. et Mme A... ont porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2103 et 2014. Ils relèvent appel du jugement du 13 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...) ". En outre, aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ".
En ce qui concerne la charge de la preuve :
4. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (...) ".
5. Il est constant que M. et Mme A... n'ont formulé aucune observation sur les propositions de rectification qui leur avaient été adressées les 14 décembre et 18 décembre 2015. Ils supportent ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions qu'ils contestent.
En ce qui concerne les remboursements de frais servis à M. A... :
6. L'administration a remis en cause la déductibilité, en tant que charges, des bénéfices déclarés par la SAS Splash Toys au titre des trois exercices vérifiés, de sommes versées à M. A..., qui est l'époux de sa dirigeante, mais qui n'est ni son associé, ni un salarié, à titre de remboursement de frais professionnels, après avoir estimé qu'il n'était pas établi que ces versements auraient été effectués dans l'intérêt de l'entreprise, ni qu'ils se rattacheraient à sa gestion normale. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie à la demande de la SAS Splash Toys, a émis un avis défavorable au maintien de ce chef de rectification, au motif qu'il ressortait des éléments apportés par la société au cours du débat contradictoire organisé devant elle que M. A... s'était rendu seul en Asie afin d'y mener, pour le compte de cette société, une recherche de nouveaux fournisseurs et produits. L'administration a, malgré cet avis, maintenu ce chef de rectification, après avoir estimé que M. A... possédait, au cours des années d'imposition en litige, des intérêts dans d'autres sociétés exerçant sur le marché du jouet, notamment dans une entreprise implantée à Hong-Kong, et retenu que rien ne permettait d'établir, en conséquence, que les frais exposés par M. A... à l'occasion de ces déplacements avaient été engagés dans l'intérêt exclusif de la SAS Splash Toys. Parallèlement, à la suite du contrôle sur pièces dont M. et Mme A... ont fait l'objet, l'administration a regardé les sommes ainsi versées à M. A... à titre de remboursement de frais comme constituant des revenus distribués et les a soumises à l'impôt sur le revenu, au sein de son foyer fiscal, sur le fondement des dispositions, citées au point 3, du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts.
7. Il résulte des nombreux courriers électroniques dont la copie est versée au dossier par M. et Mme A..., qui supportent la charge de la preuve, lesquels courriers ont été échangés entre un responsable de la SAS Splash Toys et plusieurs correspondants de cette société exerçant notamment leur activité en Asie, que M. A... s'est rendu, à de nombreuses reprises en Asie, notamment à Hong-Kong, pour y rencontrer, en particulier au cours des années 2013 et 2014, au nom et pour le compte de cette société, ces correspondants ainsi que d'autres acteurs du marché des jouets. Il ressort des autres documents que M. et Mme A... ont versés à l'instruction avec ces messages que ces rencontres ont permis à cette société d'obtenir la conclusion de contrats d'exclusivité en ce qui concerne la distribution, en France, de produits commercialisés par les entités ayant pris part à ces négociations. Dès lors que plusieurs de ces courriers électroniques, qui émanent de la SAS Splash Toys ou lui sont envoyés, sont adressés en copie à M. A... ou font mention de son nom comme ayant pris part aux déplacements auxquels ils se rapportent, une pièce jointe à l'un de ces messages le désignant d'ailleurs comme un représentant de la SAS Splash Toys, le ministre ne peut utilement faire valoir que M. A... n'a pu justifier de l'obtention d'un mandat écrit de la part de la SAS Splash Toys pour ces missions. Par ailleurs et alors que, comme il vient d'être dit, les messages électroniques ainsi versés à l'instruction permettent de faire le lien entre la SAS Splash Toys et les missions de prospection commerciale effectuées par M. A..., le ministre n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles ce dernier aurait eu des intérêts dans d'autres entreprises, notamment dans une entité implantée à Hong-Kong. Ainsi, M. et Mme A... établissent, comme il leur incombe, que c'est à tort que l'administration a regardé comme ayant la nature de revenus distribués les remboursements de frais que M. A... a perçus de la SAS Splash Toys en 2013 et 2014 en ce qui concerne les déplacements effectués par lui, seul ou avec d'autres participants ayant pouvoir pour engager la société, en Asie, dans l'intérêt de cette société. Il en est de même des remboursements des frais exposés par M. A... à l'occasion du déplacement effectué par lui, en compagnie d'un autre représentant de la SAS Splash Toys, à Los Angeles, du 27 au 29 août 2013, afin de discuter, avec un responsable de l'un des principaux acteurs du marché du jouet, des perspectives de distribution de ses produits en Europe. En revanche, si M. et Mme A... produisent d'autres messages qui font état de déplacements à Manchester, ainsi qu'à Aix-en-Provence, ces documents, qui ne précisent pas que M. A... y aurait pris part, ne peuvent suffire à justifier de la nature de remboursement de frais des sommes perçues par lui de la SAS Splash Toys à ce titre. Par suite, il y a lieu de réduire les bases d'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme A... au titre des années 2013 et 2014 des sommes perçues de la SAS Splash Toys par M. A... à titre de remboursements de frais en ce qui concerne les déplacements effectués par lui en Asie et à Los Angeles.
En ce qui concerne les dépenses de véhicules :
8. L'administration a remis en cause la déduction, par la SAS Splash Toys, des résultats imposables de ses exercices clos les 31 mai 2012 et 2013, de dépenses de véhicules consistant en des frais de carburant et d'entretien, des échéances de location ou de crédit-bail et des dotations aux amortissements, ce qui a induit les rehaussements respectifs de 81 308 euros et de 81 154 euros. Elle a, en effet, estimé qu'il n'était pas établi que ces dépenses, qui se rapportaient à un parc de véhicules excédant notablement le nombre de ses salariés, à savoir, selon l'administration, deux jusqu'au mois de décembre 2012 puis cinq, de la SAS Splash Toys, auraient été engagées dans l'intérêt de cette société. Parallèlement, à la suite du contrôle sur pièces dont M. et Mme A... ont fait l'objet, l'administration a regardé les sommes correspondant à ces dépenses, exposées, à ses yeux, pour des motifs étrangers à l'intérêt de l'entreprise, comme constituant des revenus distribués et les a soumises à l'impôt sur le revenu, entre les mains de M. et Mme A..., sur le fondement des dispositions, citées au point 3, du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts.
9. Pour contester ce chef de rectification, M. et Mme A..., qui supportent la charge de la preuve, soutiennent que l'activité de la SAS Splash Toys, consistant en l'achat et en à la revente en gros de jouets pour les besoins de la grande distribution, sur les marchés français et européen, rend nécessaire l'acquisition ou la location de véhicules en vue de leur mise à disposition à ses salariés. Ils ajoutent que cette société avait la disposition, au cours de son exercice clos le 31 mai 2012, de sept véhicules et non de neuf, comme l'a retenu à tort l'administration, qui n'a pas tenu compte des reventes ou des renouvellements de contrats de crédit-bail intervenus en cours d'exercice, tandis qu'elle a eu la disposition de dix véhicules et non de douze, au cours de l'exercice suivant, clos le 31 mai 2013. Ils soutiennent, en outre, que ces véhicules n'ont pas été mis à la disposition des seuls salariés de la SAS Splash Toys, mais aussi de ceux que lui mettait à disposition la société HFN dans le cadre de l'exécution de la convention d'assistance administrative, financière et commerciale que la SAS Splash Toys avait conclu avec cette société le 2 juin 2009. Les requérants font ainsi valoir que seize personnes se sont partagés l'usage des sept véhicules dont cette société disposait au cours de l'exercice clos le 31 mai 2012 et que dix personnes ont utilisé les dix véhicules constituant son parc au cours de l'exercice suivant, clos le 31 mai 2013, et précisent que les contrats de travail de l'ensemble de ces personnes, sans lesquelles la SAS Splash Toys n'aurait pas été en mesure de réaliser un chiffre d'affaires annuel supérieur à sept millions d'euros, ont été transférés à cette société à compter du 1er janvier 2013.
10. Il ressort des stipulations de la convention d'assistance administrative, financière et commerciale conclue le 2 juin 2009 entre la SAS Splash Toys et la société HFN, produite par M. et Mme A..., que cette dernière société apporte son assistance à la première en ce qui concerne notamment la recherche et le recrutement de ses collaborateurs, ainsi que pour la définition de sa stratégie commerciale. Si, cependant, aucune des stipulations de cette convention ne prévoit la mise à disposition, par la société HFN, de salariés auprès de la SAS Splash Toys, il résulte des pièces produites par M. et Mme A... que la SAS Splash Toys s'est vu facturer par la société HFN, durant la période couvrant les mois de juin 2011 à décembre 2012, des prestations administratives, commerciales et de direction, ces factures comportant la liste des salariés mis à sa disposition à ce titre. Divers échanges de courriers électroniques permettent d'établir que ces salariés ont réalisé de nombreuses prestations commerciales ayant nécessité leur déplacement auprès des clients et dont ils ont régulièrement rendu compte à la direction de la SAS Splash Toys au cours des exercices clos les 31 mai 2012 et 31 mai 2013. En outre, les copies des bulletins de salaire versés à l'instruction confirment que ces salariés ont été recrutés, à compter du 1er janvier 2013, par la SAS Splash Toys, les bulletins de salaire des commerciaux appelés à se déplacer faisant d'ailleurs mention d'un avantage en nature lié à la mise à disposition d'un véhicule. M. et Mme A..., par l'ensemble de ces éléments, doivent être regardés comme établissant que ces salariés, d'abord mis à la disposition de la SAS Splash Toys puis employés directement par celle-ci, ont, au cours des exercices clos les 31 mai 2012 et 2013, réalisé, au nom et pour le compte de cette société, des prestations commerciales qui impliquaient qu'ils se rendent sur les lieux d'exploitation des entreprises clientes. Les dépenses, dont la nature est précisée au point 8, inhérentes à l'utilisation de ces véhicules, acquis ou pris à bail par la SAS Splash Toys, ont ainsi été engagées, contrairement à ce qu'estime l'administration, dans l'intérêt de cette société, alors même que la mise à disposition de ces véhicules n'a fait l'objet, de la part de la SAS Splash Toys, d'aucune facturation à la société HFN et que les véhicules en cause n'ont pas tous été repris dans les déclarations de résultat souscrites par la SAS Splash Toys. Par suite, M. et Mme A... établissent que c'est à tort que l'administration, après avoir réintégré ces dépenses dans les bénéfices imposables de la SAS Splash Toys, a regardé les sommes correspondantes comme constituant des revenus distribués imposables, entre leurs mains, sur le fondement du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts. M. et Mme A... sont, dès lors, fondés à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondants, ainsi que, par voie de conséquence, des pénalités y afférentes.
En ce qui concerne les inscriptions en compte courant :
11. L'administration a remis en cause la déductibilité, des résultats déclarés par la SAS Splash Toys au titre de ses exercices clos les 31 mai 2012 et 2013, de plusieurs inscriptions portées au crédit du compte courant d'associé ouvert, dans la comptabilité de cette société, au nom de sa dirigeante, Mme A.... Au cours de la vérification de comptabilité dont la SAS Splash Toys a fait l'objet, il a été exposé à la vérificatrice que les sommes de 187 301, 92 euros et de 18 204, 64 euros portées au crédit du compte-courant d'associé de Mme A... correspondaient au remboursement des sommes avancées par elle en paiement de travaux réalisés par la société ARC. Il lui a été exposé, en outre, que la somme de 100 116 euros, portée au crédit du même compte, correspondait au remboursement du prêt d'une somme de 150 000 euros que Mme A... avait accordé, à titre personnel, à la société Enertec, qui démarrait, à Hong-Kong, une activité de production de jeux et jouets, lequel prêt avait permis à cette société de développer deux jeux dont la SAS Splash Toys a pu obtenir ensuite l'exclusivité de la distribution. L'administration a cependant estimé que ces déductions n'étaient pas justifiées dans leur principe, ni dans leur montant, et les a réintégrées dans les résultats imposables de la SAS Splash Toys. Parallèlement, à la suite du contrôle sur pièces dont M. et Mme A... ont fait l'objet, l'administration a regardé les sommes ainsi mises à la disposition de Mme A..., par inscription au crédit de son compte courant d'associé, comme constituant des revenus distribués et les a soumises à l'impôt sur le revenu, au sein de son foyer fiscal, sur le fondement des dispositions, citées au point 3, du a. de l'article 111 du code général des impôts.
12. M. et Mme A... contestent cette analyse et soutiennent de nouveau que les sommes ainsi inscrites au crédit du compte courant ouvert au nom de Mme A... dans la comptabilité de la SAS Splash Toys constituent des remboursements. Ils n'ont cependant produit, alors que la charge de la preuve leur incombe, aucun élément de nature à justifier du paiement effectif par Mme A... des travaux réalisés par la société ARC. L'administration était, dès lors, fondée à estimer que les inscriptions portées, à ce titre, au crédit du compte courant d'associé de Mme A... n'étaient pas justifiées dans leur principe et à regarder les sommes correspondantes comme ayant la nature d'un revenu distribué imposable au sein du foyer fiscal de Mme A... sur le fondement du a. de l'article 111 du code général des impôts. Par ailleurs, pour justifier du prêt que Mme A... aurait accordé à la société Enertec, M. et Mme A... se bornent à produire une reconnaissance de dette établie, le 31 janvier 2012, par le dirigeant de la société Enertec et par laquelle celui-ci s'engage à rembourser le prêt de 150 000 euros au plus tard le 30 octobre 2012. Or, en l'absence de contrat de prêt formalisé par écrit, cette reconnaissance de dette ne peut, à elle seule, suffire à établir la réalité du prêt dont il est fait état, dans une situation dans laquelle le montant faisant l'objet de l'inscription portée au compte courant d'associé de Mme A... ne correspond pas à celui qui aurait été prêté à la société Enertec. Mme A..., à qui il appartient de justifier de l'objet et de la cause de ces inscriptions portées sur son compte courant d'associé, ne peut, en conséquence, utilement soutenir qu'un tel prêt n'était pas obligatoirement soumis à la formalité d'enregistrement. Enfin, si, dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme A... soutiennent que le versement de 100 116 euros que la SAS Splash Toys a reçu de la société Enertec procéderait d'une erreur d'imputation commise, à l'insu de la SAS Splash Toys et à leur insu, par la société Enertec, de sorte que l'administration aurait dû autoriser la SAS Splash Toys à corriger cette erreur dans sa comptabilité de l'exercice concerné et en tirer les conséquences sur leur propre imposition personnelle, ils n'apportent, au soutien de leurs allégations et alors que la charge de la preuve leur incombe, aucun élément de nature à établir la réalité du versement de la somme de 100 116 euros que la SAS Splash Toys aurait reçue de la société Enertec, le relevé de compte qu'ils produisent faisant état de la réception, par la SAS Splash Toys, le 12 octobre 2012, d'un virement de 129 980 dollars américains, soit 99 984,61 euros au cours alors en vigueur, de la part de cette société Enertec, qui ne correspond pas à la somme de 100 116 euros dont M. et Mme A... font état, et ces derniers ne justifient de l'accomplissement, par la SAS Splash Toys ou par Mme A..., d'aucune démarche envers cette société dans le but d'obtenir la rectification de l'erreur dont pourrait procéder ce versement. Par suite, l'administration était fondée à estimer que l'inscription portée, à ce titre, au crédit du compte courant d'associé de Mme A... n'était pas justifiée dans son principe et à regarder la somme de 100 116 euros comme ayant la nature d'un revenu distribué imposable au sein du foyer fiscal de Mme A... sur le fondement du a. de l'article 111 du code général des impôts. M. et Mme A... ne sont pas fondés à se prévaloir, à cet égard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations paragraphe n°180 de la doctrine administrative publiée le 15 juillet 2013 au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-40-30-65, qui rappellent les cas dans lesquels un contrat de prêt doit être déclaré, ni de celles du paragraphe n°1 de la doctrine administrative publiée le 13 mai 2013 au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-BIC-BASE-40-10, qui précise les cas dans lesquels une erreur commise de bonne foi par un contribuable peut être rectifiée, lesquels extraits de doctrine ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application précédemment.
Sur les pénalités :
13. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".
14. Pour justifier que les suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondant aux remboursements de frais auxquels la SAS Splash Toys a procédé envers M. A... et aux inscriptions au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de Mme A... dans la comptabilité de cette société soient assortis de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées du a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a indiqué, dans la proposition de rectification qu'elle a adressée le 18 décembre 2015 à M. et Mme A..., que, de par leur implication dans la SAS Splash Toys, dont ils détiennent indirectement le capital et dont Mme A... est la dirigeante, les intéressés ne pouvaient ignorer qu'ils avaient bénéficié, de façon récurrente, de la mise à disposition, par la SAS Splash Toys, pour des raisons étrangères à l'intérêt de celle-ci, de sommes d'un montant important, et que celles-ci étaient imposables et devaient, en conséquence, être mentionnées sur leurs déclarations de revenus.
15. Toutefois, en avançant ces éléments en ce qui concerne les seules sommes perçues par M. A... et dont la nature de remboursement de frais ne peut, pour les raisons exposées au point 7, être tenue pour établie, s'agissant des déplacements que l'intéressé a effectués à Manchester et à Aix-en-Provence, alors que les versements correspondants ne peuvent être regardés comme répétés, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée d'éluder l'impôt qui aurait été celle de M. et Mme A... en ce qui concerne ce chef de rehaussement. Par suite, M. et Mme A... sont fondés à soutenir que la majoration de 40 % pour manquement délibéré mise à leur charge en ce qui concerne ce chef de rectification n'est pas justifiée. Le ministre est toutefois fondé à demander que lui soit substituée la majoration de 10 % prévue, en cas de retard ou d'omission de déclaration, par les dispositions du I. de l'article 1758 A du code général des impôts.
16. En revanche, par les éléments exposés au point 14, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée d'éluder l'impôt qui a animé M. et Mme A... en ne reportant pas, sur leurs déclarations de revenus, les inscriptions portées de façon récurrente au crédit du compte courant d'associé de Mme A... et dont ils ne pouvaient ignorer le caractère injustifié. Par suite, l'administration établit le bien-fondé de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées du a. de l'article 1729 du code général des impôts, en ce qui concerne ce chef de rehaussement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2013 et 2014 en ce qui concerne les remboursements à M. A... des frais exposés par celui-ci à l'occasion de déplacements effectués en Asie et à Los Angeles, ainsi que les dépenses de véhicules, et à demander, en ce qui concerne ces deux chefs de rehaussement, soit la réduction soit la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt. En outre, M. et Mme A... sont fondés à demander la décharge de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 du code général des impôts, appliquée par l'administration sur le chef de rectification afférent aux déplacements effectués par M. A... à Manchester et Aix-en-Provence, mais à laquelle il y a lieu de substituer la majoration de 10 % prévue, en cas de retard ou d'omission de déclaration, par le I. de l'article 1758 A de ce code. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme A... au titre des années 2013 et 2014 sont réduites des sommes versées par la SAS Splash Toys à M. A... à titre de remboursements de frais en ce qui concerne les déplacements effectués par lui en Asie et à Los Angeles.
Article 2 : M. et Mme A... sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, à due concurrence de la réduction de base définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : M. et Mme A... sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, en tant qu'elles résultent du rehaussement afférent à la réintégration, dans les résultats imposables de la SAS Splash Toys, des dépenses de véhicules.
Article 4 : La majoration de 10 % prévue, en cas de retard ou d'omission de déclaration, par le I. de l'article 1758 A du code général des impôts est substituée à la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 de ce code, en ce qu'elle a été appliquée au surplus des sommes versées, à titre de remboursement de frais, à M. A... par la SAS Splash Toys.
Article 5 : Le jugement n° 1702101 du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : L'Etat versera à M. et Mme A... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°19DA01871