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01/02/2022 | FRANCE | N°20DA01905

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 01 février 2022, 20DA01905


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 14 novembre 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé le maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés.

Par un jugement n°1803847 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Quentin Lebas, demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2017 ;

3°) de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 14 novembre 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé le maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés.

Par un jugement n°1803847 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Quentin Lebas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- la circulaire NOR JUSD1236970C du 15 octobre 2012 de la garde des sceaux, ministre de la justice ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-rapporteure,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., incarcéré depuis le 6 mai 2011, est inscrit depuis le 5 mars 2012 au répertoire des détenus particulièrement signalés. Il relève appel du jugement du 24 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2017 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a décidé du maintien de son inscription à ce répertoire.

2. Aux termes de l'article 2 de la loi du 24 novembre 2009 dite " loi pénitentiaire " : " Le service public pénitentiaire participe à l'exécution des décisions pénales. Il contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues. Il est organisé de manière à assurer l'individualisation et l'aménagement des peines des personnes condamnées. ". Aux termes de l'article 22 de la même loi : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". L'article D. 276-1 du code de procédure pénale prévoit qu'" en vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. ". Enfin, la circulaire NOR JUSD1236970C du 15 octobre 2012 de la garde des sceaux, ministre de la justice relative au répertoire des détenus particulièrement signalés, à valeur réglementaire, précise que les détenus particulièrement surveillés font l'objet d'une vigilance accrue des personnels pénitentiaires lors des appels, des opérations de fouille et de contrôle des locaux ainsi que dans leurs relations avec l'extérieur notamment et sont affectés en priorité en maison centrale ou quartier maison centrale.

3. Il résulte de l'instruction ministérielle du 15 octobre 2012 prise pour la mise en œuvre de ces dispositions que l'inscription d'un détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés a pour seul effet d'appeler l'attention des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle prévues pour l'ensemble des détenus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans ce cadre, seules peuvent être apportées aux droits des détenus les restrictions résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes, dans les conditions rappelées par les articles 22 et suivants de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.

4. Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, le pouvoir réglementaire est compétent pour édicter le régime applicable aux détenus particulièrement signalés, qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, a pour seul effet de prescrire aux personnels et autorités pénitentiaires de faire preuve d'une vigilance particulière s'agissant de certains individus. Les limites éventuellement portées aux droits des détenus par le régime ainsi défini ne peuvent cependant légalement intervenir que dans le respect des conditions définies par le législateur. Il s'ensuit que le pouvoir réglementaire était compétent pour édicter les dispositions de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale sur le fondement desquelles la décision contestée a été prise. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions et la décision contestée étaient dépourvues de base légale.

5. Le paragraphe 1.1.1 de la circulaire du 15 octobre 2012 précitée dispose que : " Les critères d'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont liés au risque d'évasion et à l'intensité de l'atteinte à l'ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu'au comportement particulièrement violent en détention de certains détenus. Les personnes détenues susceptibles d'être inscrites au répertoire des DPS sont celles : 1) appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale ou par un signalement des magistrats, de la police ou de la gendarmerie ; 2) ayant été signalées pour une évasion réussie ou un commencement d'exécution d'une évasion, par ruse ou bris de prison ou tout acte de violence ou ayant fait l'objet d'un signalement par l'administration pénitentiaire, les magistrats, la police ou la gendarmerie, selon lequel des informations recueillies témoignent de la préparation d'un projet d'évasion ; 3) susceptible de mobiliser les moyens logistiques extérieurs d'organisations criminelles nationales, internationales ou des mouvances terroristes ; 4) dont l'évasion pourrait avoir un impact important sur l'ordre public en raison de leur personnalité et / ou des faits pour lesquels elles sont écrouées ; 5) susceptibles d'actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d'autrui, des viols ou actes de torture et de barbarie ou des prises d'otage en établissement pénitentiaire. ".

6. Pour maintenir l'inscription de M. A... au répertoire des détenus particulièrement signalés, la garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondée sur son ancrage dans la criminalité organisée parisienne, démontré par ses antécédents judiciaires et par sa condamnation le 7 octobre 2015 par la cour d'assises du Pas-de-Calais à une peine de dix-neuf ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sureté de neuf ans pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime en récidive, vol en bande organisée avec arme, tentative d'homicide volontaire et destruction du bien d'autrui par une substance explosive, incendiaire ou tout autre moyen dangereux. Elle a considéré au regard des moyens logistiques et financiers très importants que l'intéressé était susceptible de mobiliser dans la perspective de préparatifs d'évasion, compte de ses anciennes velléités de communication irrégulière avec l'extérieur démontrées notamment par la saisie d'un courrier en 2011 qu'il a tenté de faire sortir à l'occasion d'un parloir et dans lequel il évoquait la remise d'importantes sommes d'argent mais également de la découverte de téléphones portables en sa possession les 11 août 2015 et 18 mars 2016, qu'il était nécessaire par conséquent de poursuivre les mesures de surveillance particulière prises à son égard afin d'empêcher toute communication irrégulière avec l'extérieur. La circonstance que certains faits sont anciens ou que M. A... n'aurait eu aucun contact avec les membres de sa famille durant sa détention est sans incidence, au regard des critères prévus par les dispositions précitées, sur la légalité de la décision contestée. Il en est de même de la circonstance qu'il aurait été acquitté par la cour d'assises des faits d'homicide volontaire, dès lors que son maintien au répertoire ne se fonde pas sur un tel élément mais sur sa condamnation, prononcée le 7 octobre 2015 et devenue définitive, concernant des faits commis dans le cadre de l'attaque de convoyeurs avec arme, de même nature que ceux commis en mars 2011 sur un fourgon blindé pour lesquels il a été mis en accusation devant la cour d'assises du Nord et de ceux de recel en récidive, vol en bande organisée avec arme et association de malfaiteurs pour lesquels il a été condamné notamment à quatre ans et dix ans d'emprisonnement. Contrairement à ce que le requérant soutient, son appartenance à la criminalité organisée parisienne doit être regardée comme établie au regard des faits qui ont motivé ses condamnations. De même, ses anciennes velléités de communication avec l'extérieur et le fait qu'il ait été surpris le 11 août 2015 en communication téléphonique irrégulière dans sa cellule du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Séquedin, ainsi que la découverte le 18 mars 2016 d'un téléphone portable dissimulé dans le récupérateur d'eau du réfrigérateur à l'occasion de la fouille programmée de sa cellule, suffisent à justifier des craintes de préparatifs d'évasion permettant l'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. Dans ces conditions, et eu égard à sa dangerosité et à son potentiel de grande violence attestés par les faits pour lesquels il a été condamné à plusieurs reprises et à la nécessité de sécuriser les extractions dont il peut faire l'objet, c'est sans commettre d'inexactitude matérielle des faits ni d'erreur manifeste d'appréciation que le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de maintenir M. A... sur le répertoire des détenus particulièrement signalés, alors même que ce dernier n'a pas eu de comportement violent en détention et qu'à la date de la décision contestée, il n'a participé à aucune tentative d'évasion.

7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le statut de détenu particulièrement signalé ferait obstacle à ce que M. A... accède aux soins que son état de santé requiert, notamment à une prise en charge par un service médical spécialisé à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. Il ne peut par ailleurs utilement invoquer des faits survenus lors d'une consultation en janvier 2019, postérieurement à la décision qu'il conteste. M. A... n'établit pas davantage qu'il aurait fait l'objet de placements en isolement injustifiés en raison de ce seul statut. Enfin, la soumission aux rotations de sécurité dont l'objet est de prévenir le risque d'évasion ne constitue pas en elle-même un traitement inhumain ou dégradant. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, ensemble les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée dont elle est assortie.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Quentin Lebas.

2

N°20DA01905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01905
Date de la décision : 01/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. - Exécution des jugements. - Exécution des peines. - Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Aurélie Chauvin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : LEBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-02-01;20da01905 ?
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