Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 30 septembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Lumbres a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal.
Par un jugement n° 2001281 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, et un mémoire enregistré le 17 mai 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Héloïse Hicter, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la délibération du 30 septembre 2019 du conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Lumbres en tant qu'elle classe leur parcelle cadastrée C n°1074 en zone naturelle de son plan local d'urbanisme intercommunal ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Lumbres la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée C n°1074 leur appartenant est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, la communauté de communes du pays de Lumbres, représentée par Me Juliette Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme C... A... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 1er juillet 2021, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Louise Dubois-Catty, représentant M. et Mme C..., et A... E..., représentant la communauté de communes du pays de Lumbres.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. M. et Mme C... sont propriétaires des parcelles cadastrées C n°1073 et n°1074 situées sur le territoire de la commune de Lumbres qui est couvert par le plan local d'urbanisme intercommunal que le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Lumbres a approuvé par une délibération du 30 septembre 2019.
2. Ils relèvent appel du jugement du 8 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération et demandent désormais, devant la cour, l'annulation de ce plan en tant seulement qu'il classe en zone naturelle la parcelle cadastrée C n°1074.
Sur la légalité du classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée C n°1074 :
3. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme relatif à l'affectation des sols dans les plans locaux d'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (...) ". Aux termes de l'article R. 151-18 du même code : " Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". Aux termes de l'article R. 151-24 de ce code : " Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / (...) 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; (...) ".
4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste.
5. D'une part, si le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du pays de Lumbres identifie la commune de Lumbres comme " une centralité majeure à l'échelle de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres mais également à l'échelle du Pays de Saint-Omer ", il témoigne expressément, dans sa deuxième partie consacrée aux objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, de ce que les auteurs de ce plan ont entendu placer la préservation des espaces naturels comme " un objectif impondérable, un fil conducteur garantissant la qualité du cadre de vie, la préservation de la biodiversité et le maintien du potentiel économique du territoire ", et ce notamment en poursuivant l'effort " en faveur de la réduction du rythme d'artificialisation des sols ". A cet égard, il préconise, dans son orientation " vivre en harmonie avec son environnement " et sa sous-orientation " préserver la diversité des paysages et des espaces naturels ", de limiter l'extension urbaine en densifiant les bourgs existants et en conservant les coupures paysagères. Il vise également à éviter l'urbanisation des sites naturels remarquables comme les zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique de type I.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse cadastrée C n° 1074 d'une superficie de 6 971 m2, qui est totalement enherbée, n'est pas bâtie et se situe dans le périmètre une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I dite de la vallée de l'Aa entre Lumbres et Wizernes. Cette parcelle qui présente un linéaire, d'est en ouest, de plus de 400 mètres de longueur a la caractéristique de s'ouvrir sur un vaste espace naturel vers l'ouest, le sud et le sud-est, espace naturel en partie boisé auquel elle s'intègre en dépit de la présence d'un chemin rural qui la délimite à l'ouest. L'ensemble de cet espace naturel, dont la parcelle litigieuse fait partie intégrante, constitue une coupure d'urbanisation entre l'agglomération de Lumbres qui se situe au sud-ouest et des linéaires pavillonnaires qui la jouxtent à l'est et au nord. Il est par ailleurs constant qu'à la date d'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal, la parcelle adjacente cadastrée C n° 1073 à l'est de la parcelle litigieuse était vierge de toute construction et que l'avenue Bernard Chochoy la sépare des pavillons situés au nord.
7. Enfin, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle litigieuse aurait présenté, même partiellement, à la date de la délibération attaquée, les caractéristiques exigées pour faire partie d'une zone urbaine en application de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme.
8. Il suit de là que le classement en zone naturelle de la parcelle C n°1074n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les époux C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Lumbres du 30 septembre 2019.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. La communauté de communes du pays de Lumbres n'étant pas partie perdante à la présente instance, la demande présentée par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme globale de 2 000 euros au titre des frais engagés par la communauté de communes du pays de Lumbres et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C... verseront à communauté de communes du pays de Lumbres une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... C... et à la communauté de communes du pays de Lumbres.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 8 février 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,
- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.
La rapporteure,
Signé:
N. Boukheloua
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
M. B...
La greffière,
Signé:
C. Sire
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°21DA00263
2