Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.
Par un jugement n° 1703804 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, M. B..., représenté par Me Dhalluin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ne lui était pas applicable, dès lors que l'administration n'établit pas qu'il aurait été régulièrement avisé par les services postaux de la présentation du pli contenant la mise en demeure de déclarer la plus-value réalisée en 2013 ;
- en l'absence de preuve par l'administration de la notification régulière d'une telle mise en demeure, la majoration de 40 % prévue par les dispositions du b. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts ne lui est pas applicable.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, le contribuable a bénéficié des garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire ;
- dans l'hypothèse où la cour estimerait que les conditions de la taxation d'office n'étaient pas réunies, il y aurait lieu de substituer à la majoration de 40 % prévue par les dispositions du b) du 1° de l'article 1728 du code général des impôts, appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assises sur la plus-value réalisée par M. B..., la majoration de 10 % pour défaut de déclaration prévue par les dispositions de l'article 1758 A du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale, constatant que M. B... s'était abstenu de souscrire la déclaration spéciale, prévue à l'article 150-0 E du code général des impôts, des gains nets retirés en 2013 de la cession des parts qu'il détenait dans la SARL Les Heures Claires, a, par un courrier en date du 7 avril 2016, mis le contribuable en demeure de déposer cette déclaration. En l'absence de réponse à cette mise en demeure, le service a procédé à la taxation d'office de la plus-value réalisée par M. B..., sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, et a assorti cette rectification, en particulier, de la majoration de 40 % pour défaut de souscription d'une déclaration dans un délai de trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, prévue par les dispositions du b. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts. M. B... relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles, après l'admission partielle de sa réclamation préalable portant sur un autre chef de rectification, il a été assujetti au titre de l'année 2013 pour un montant total, en droits et pénalités, de 38 779 euros.
2. D'une part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : / (...) / - la date de distribution. / La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi. / (...) ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : / (...) / - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; / - la date de distribution ; / (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; / (...) ". L'article L. 67 du même livre prévoit que : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) ".
4. En application de ces dispositions, l'administration est en droit, lorsqu'un contribuable ne s'est pas conformé aux obligations déclaratives qui lui incombent, de recourir à la procédure de taxation d'office, sous réserve d'avoir préalablement notifié à ce dernier une mise en demeure de régulariser sa situation en souscrivant, dans un délai de trente jours, une déclaration de revenus. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation du pli à l'adresse du destinataire. La preuve de la régularité des opérations de présentation du pli, qui lui incombe, peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage informant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
5. Il résulte des mentions précises, claires et concordantes figurant sur le volet " avis de réception " du pli postal ayant contenu la mise en demeure en date du 7 avril 2016, retourné à l'expéditeur le 28 avril 2016, que ce pli a été présenté à l'adresse de M. B... le 9 avril 2016, qu'en l'absence du destinataire, un avis de passage a été laissé à celui-ci, le même jour, par les services postaux et que le pli n'a pas été réclamé alors qu'il avait été mis en instance au bureau de poste pendant le délai de quinze jours. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve d'une notification régulière, alors même que l'indication du lieu auquel M. B... pouvait retirer cet envoi ne figure pas sur le pli retourné à l'administration. M. B... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que, faute de justification de la notification régulière par l'administration de la mise en demeure de produire la déclaration prévue par les dispositions de l'article 150-0 E du code général des impôts, la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ne lui était pas applicable.
6. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en l'absence de notification régulière de la mise en demeure qui lui a été adressée, les dispositions du b. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts, prévoyant la possibilité d'une majoration de 40 % " lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ", ne lui étaient pas applicables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquences, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 3 mars 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022.
La rapporteure,
Signé : D. BUREAULe président de chambre,
Signé : C. HEU
La greffière,
Signé : N. ROMERO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nathalie Roméro
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No20DA00279