Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Dupont a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012, de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, ainsi que des amendes mises à sa charge sur le fondement des articles 1729 D et 1759 du code général des impôts, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1906434 du 26 mars 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d'office de la demande de la SCI Dupont.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, la SCI Dupont, représentée par Me Fasquelle, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1906434 du 26 mars 2021 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lille afin qu'il soit statué sur sa demande.
Elle soutient que :
- le premier juge n'a pas fait, dans les circonstances de l'affaire, une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- aucun élément ne permettait au premier juge de s'interroger sur l'intérêt que sa demande conservait pour elle ; en effet, elle avait produit un mémoire en réplique, le 27 février 2020 ; or, l'administration n'a pas produit de nouvelles observations à la suite de ce mémoire et aucun dégrèvement ne lui a été accordé en cours d'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'intérêt que conservait la demande pour la SCI Dupont ;
- les garanties procédurales ont été respectées par le premier juge, qui a donné acte du désistement d'office de la demande de la SCI Dupont, faute pour celle-ci d'avoir confirmé le maintien de sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'invitation du greffe en date du 16 février 2021.
Par une ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Heu, président de chambre,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Dupont, qui exerce une activité de location de terrains et autres biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Les rectifications résultant de ce contrôle ont été notifiées à la SCI Dupont par une proposition de rectification en date du 2 octobre 2014. A la suite des observations présentées par cette société le 7 novembre 2014, le service a maintenu partiellement les rectifications par une lettre du 6 janvier 2015. Les impositions ont été mise en recouvrement le 15 février 2016, à hauteur de 67 364 euros en droits et 5 928 euros en pénalités au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, de 13 702 euros en droits et 6 488 euros en pénalités au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés se rapportant à la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, de 1 500 euros et 36 817 euros au titre, respectivement, de l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts et de l'amende prévue à l'article 1759 du même code. Après rejet de sa réclamation par une décision du 5 juin 2019, la SCI Dupont a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions et amendes ainsi mises à sa charge, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle relève appel de l'ordonnance du 26 mars 2021 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d'office de l'ensemble des conclusions de sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande introduite devant le tribunal administratif de Lille le 26 juillet 2019 par la SCI Dupont a été communiquée, le 31 juillet 2019, à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France, qui a produit, le 23 janvier 2020, un mémoire en défense. Par ce mémoire, le directeur régional des finances publiques a conclu au rejet comme non fondées des conclusions de la SCI Dupont tendant à la décharge des impositions en litige. A la suite de la communication, le 27 janvier 2020, de ce mémoire, la SCI Dupont a produit, le 27 février 2020, un mémoire en réplique, développant son argumentation, et tendant aux mêmes fins que sa demande. Ce mémoire a été communiqué, le 2 mars 2020, à l'administration qui n'a pas produit de nouvelles observations en réponse à la communication de ce mémoire. Dans ce contexte, le tribunal administratif de Lille a, le 16 février 2021, adressé au conseil de la SCI Dupont une demande de maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le conseil de la SCI Dupont n'a cependant apporté, dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti, aucune réponse à la demande de maintien des conclusions de sa demande.
5. La demande ainsi que le mémoire en réplique produits par la SCI Dupont devant le tribunal administratif de Lille comportent l'exposé de moyens contestant le bien-fondé des impositions et des amendes en litige. Cette demande ne présentait aucun caractère sommaire et aucun dégrèvement n'a été accordé à la SCI Dupont en première instance. L'administration n'a pas non plus produit de mémoire en réponse à la communication du mémoire en réplique présenté par la SCI Dupont. S'il est vrai qu'un délai de l'ordre de douze mois sépare la date d'enregistrement au greffe du mémoire en réplique présenté par la SCI Dupont et la date de la demande du tribunal invitant le conseil de cette société à confirmer le maintien des conclusions de sa demande, cette circonstance, à elle seule, ne permettait pas au premier juge de s'interroger, à la date du 16 février 2021, sur l'intérêt que conservait, pour la SCI Dupont, sa demande tendant à la décharge d'impositions et d'amendes, dont elle contestait le bien-fondé, et qui sont d'ailleurs d'un montant non négligeable. Dans ces conditions, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille, en estimant que la SCI Dupont devait être réputée s'être désistée des conclusions de sa demande, n'a pas fait une juste application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Dupont est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d'office de l'ensemble des conclusions de sa demande. Il y a lieu, comme le demande d'ailleurs la SCI Dupont, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille afin qu'il soit statué sur la demande de cette société.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1906434 du 26 mars 2021 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d'office des conclusions de la demande de la SCI Dupont est annulée.
Article 2 : La demande de la SCI Dupont est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Dupont et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 3 mars 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022.
Le premier vice-président,
président de chambre, rapporteur,
Signé : C. HEUL'assesseur le plus ancien,
Signé : M. A...
La greffière,
Signé : N. ROMERO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
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