Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... par une première requête n° 1802428 a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés du 9 août 2017 par lesquels le maire de la commune de Bruay-sur-l'Escaut lui a attribué l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel pour la période du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2017 ainsi que les arrêtés du 23 octobre 2017 par lesquels le maire lui a attribué l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel à compter du 1er novembre 2017, en tant que ces décisions lui attribuent une indemnité d'un montant inférieur à celui auquel elle a droit, d'annuler la décision du 3 octobre 2017 par laquelle le maire de la commune de Bruay-sur-l'Escaut a prononcé sa mutation sur le poste d'agent en responsabilité sur la formation professionnelle et en charge des marchés publics et assurances, de condamner la commune de Bruay-sur-l'Escaut à lui verser la somme de 25 000 euros, avec intérêts de droits à compter du 29 janvier 2018 et capitalisation des intérêts, en réparation des dommages qu'elle a subis du fait d'agissements constitutifs de harcèlement moral et d'un exercice abusif du pouvoir hiérarchique par l'autorité territoriale, d'annuler la décision du 29 janvier 2018 par laquelle le maire de la commune de Bruay-sur-l'Escaut a rejeté son recours préalable tendant au versement d'une indemnité de 25 000 euros en réparation des dommages qu'elle a subis du fait d'agissements constitutifs de harcèlement moral et d'un exercice abusif du pouvoir hiérarchique par l'autorité territoriale et de mettre à la charge de la commune de Bruay-sur-l'Escaut la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... B... par une deuxième requête n° 1803033 a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 29 janvier 2018 par laquelle le maire de la commune de Bruay-sur-l'Escaut a rejeté sa demande indemnitaire préalable, de condamner la commune de Bruay-sur-l'Escaut à lui verser la somme de 25 000 euros, avec intérêts de droits à compter du 29 janvier 2018 et capitalisation des intérêts, en réparation des dommages qu'elle a subis du fait d'agissements constitutifs de harcèlement moral et d'un exercice abusif du pouvoir hiérarchique par l'autorité territoriale et de mettre à la charge de la commune de Bruay-sur-l'Escaut la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... B... par une troisième requête n° 1803035 a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés du 9 août 2017 par lesquels le maire de la commune de Bruay-sur-l'Escaut lui a attribué l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel pour la période du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2017 ainsi que les arrêtés du 23 octobre 2017 par lesquels le maire de la commune lui a attribué l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel à compter du 1er novembre 2017, ensemble la décision du 29 janvier 2018 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux, en tant que ces décisions lui attribuent une indemnité d'un montant inférieur à celui auquel elle a droit, d'enjoindre au maire de la commune de Bruay-sur-l'Escaut de réexaminer sa situation au regard de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et du complément indemnitaire annuel pour la période du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2017, d'une part, et à compter du 1er novembre 2017, d'autre part, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Bruay-sur-l'Escaut la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... B... par une quatrième requête n° 1803039 a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 3 octobre 2017 par laquelle le maire de la commune de Bruay-sur-l'Escaut a prononcé sa mutation sur le poste d'agent en responsabilité sur la formation professionnelle et en charge des marchés publics et assurances, ensemble la décision du 29 janvier 2018 rejetant son recours administratif et de mettre à la charge de la commune de Bruay-sur-l'Escaut la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement commun n°s 1802428, 1803033, 1803035, 1803039 du 24 juin 2020 le tribunal administratif de Lille après avoir joints ces requêtes, a radié des registres du tribunal la requête n° 1802428 et a rejeté les requêtes n°s 1803033, 1803035 et 1803039 et mis à la charge de Mme B... le versement à la commune de Bruay-sur-l'Escaut, de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 août 2020, 10 août, 14 novembre et 6 décembre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Freger, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement commun en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2017 par laquelle le maire de la commune de Bruay-sur-l'Escaut a prononcé sa mutation sur le poste d'agent en responsabilité sur la formation professionnelle et en charge des marchés publics et assurances, ensemble la décision du 29 janvier 2018 rejetant son recours administratif ;
2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2017 par laquelle le maire de la commune de Bruay-sur-l'Escaut a prononcé sa mutation sur le poste d'agent en responsabilité sur la formation professionnelle et en charge des marchés publics et assurances, ensemble la décision du 29 janvier 2018 rejetant son recours administratif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bruay-sur-l'Escaut la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le changement d'affectation ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur ; la décision porte atteinte aux droits et prérogatives qu'elle tire de son statut d'adjoint administratif, entraîne une diminution de ses primes et une dégradation de ses conditions matérielles de travail ;
- la décision est discriminatoire et constitue une sanction déguisée ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 en ce qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission administrative paritaire ; or, son changement d'affectation emporte un changement de sa situation ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les nouvelles missions qui lui sont assignées relèvent des missions de conception, d'audit et d'expertise d'un cadre de catégorie A ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir et constitue une sanction déguisée.
Par des mémoires enregistrés les 20 juillet 2020, 21 septembre, 12 octobre, 23 novembre, et 16 décembre 2021, la commune de Bruay-sur-l'Escaut, représentée par Me Grand d'Esnon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la mesure de réaffectation contestée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;
- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 décembre 2021 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre 2021 à 12 heures.
Mme A... B..., représentée par Me Freger, a produit un mémoire le 28 décembre 2021, après clôture de l'instruction.
La commune de Bruay-sur-l'Escaut, représentée par Me Grand d'Esnon, a produit un mémoire le 6 janvier 2022, après clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me Freger, représentant Mme A... B... et de Me Durrleman représentant la commune de Bruay-sur-l'Escaut.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., agent administratif principal de 2ème classe, est employée par la commune de Bruay-sur-l'Escaut depuis le 1er octobre 2003. Elle occupait un poste à temps plein au sein du service des ressources humaines jusqu'au 20 octobre 2017. Toutefois la maire de la commune de Bruay-sur-l'Escaut a, le 3 octobre 2017, décidé verbalement de la muter sur le poste d'agent en responsabilité sur la formation professionnelle et en charge des marchés publics et assurances pour 50% de son temps de travail. Cette décision a été confirmée par la maire de la commune de Bruay-sur-l'Escaut qui a rejeté le 29 janvier 2018 le recours administratif de Mme B.... Cette dernière relève appel du jugement du 24 juin 2020 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 : " I. - Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables. / Ils peuvent être chargés d'effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication. / Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers. / Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers. / II. - Lorsqu'ils relèvent des grades d'avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. / Ils peuvent participer à la mise en œuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. / Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre. / Ils peuvent centraliser les redevances exigibles des usagers et en assurer eux-mêmes la perception. / Ils peuvent être chargés d'assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication. / Ils peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants. / Ils peuvent se voir confier la coordination de l'activité d'adjoints administratifs territoriaux du premier grade ".
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de poste que Mme B... est affectée pour moitié de son temps de travail au service des assurances et des marchés publics, où elle est responsable de la gestion de la formation et du développement des compétences, chargée d'assurer ou de superviser le suivi administratif des contrats d'assurance de la ville, de gérer les sinistres, de mettre en œuvre la stratégie d'achat dans un but d'optimisation et d'efficience de l'achat public, de préparer des dossiers de marchés publics et des commissions d'appel d'offre et d'être le doublon de l'autre agent administratif du service. Aucun encadrement n'est prévu. Il ne s'agit donc pas d'une fonction de responsable d'équipe ou de service comme elle le prétend. Ces missions constituent des tâches administratives d'exécution au sens des dispositions de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 précité et ne portent pas atteinte à ses droits et garanties statutaires.
5. Si Mme B... soutient que la réduction de ses primes est liée à son changement d'affectation, la réduction de leur montant résulte en réalité de l'arrêté du 9 août 2017 du maire de la commune de Bruay-sur-l'Escaut, soit antérieurement à la décision de mutation contestée intervenue en octobre 2017.
6. Mme B... soutient que le changement d'affectation dont elle fait l'objet constitue une sanction non prévue par les textes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que face à la situation financière délicate de la commune qui était très endettée, après annonce d'une réorganisation lors d'une réunion de présentation à l'ensemble du personnel le 20 septembre 2017, il a notamment été décidé de réduire de 6 à 4,5 le nombre de postes du service des ressources humaines et de renforcer le service dédié aux marchés publics. Ainsi la réorganisation du service où travaillait Mme B... résulte de la volonté d'améliorer le bon fonctionnement des services de la commune et non de la volonté de la sanctionner.
7. En l'absence d'atteinte aux droits et prérogatives que Mme B... tient de son statut, de discrimination, de perte de responsabilités ou de rémunération le recours de Mme B... contre la décision du 3 octobre 2017 qui constitue une mesure d'ordre intérieur est irrecevable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 24 juin 2020 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Bruay-sur-l'Escaut et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bruay-sur-l'Escaut sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Bruay-sur-l'Escaut.
Délibéré après l'audience publique du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Denis Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2022.
Le président-rapporteur,
Signé : M. C...La présidente de chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Chloé Huls-Carlier
2
N° 20DA01295