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24/03/2022 | FRANCE | N°20DA01296

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 24 mars 2022, 20DA01296


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... par une première requête n° 1802428 a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés du 9 août 2017 par lesquels le maire de la commune de Bruay-sur-l'Escaut lui a attribué l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel pour la période du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2017 ainsi que les arrêtés du 23 octobre 2017 par lesquels le maire lui a attribué l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément

indemnitaire annuel à compter du 1er novembre 2017 en tant que ces décisions lui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... par une première requête n° 1802428 a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés du 9 août 2017 par lesquels le maire de la commune de Bruay-sur-l'Escaut lui a attribué l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel pour la période du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2017 ainsi que les arrêtés du 23 octobre 2017 par lesquels le maire lui a attribué l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel à compter du 1er novembre 2017 en tant que ces décisions lui attribuent une indemnité d'un montant inférieur à celui auquel elle a droit, d'annuler la décision du 3 octobre 2017 par laquelle le maire de la commune de Bruay-sur-l'Escaut a prononcé sa mutation sur le poste d'agent en responsabilité sur la formation professionnelle et en charge des marchés publics et assurances, de condamner la commune de Bruay-sur-l'Escaut à lui verser la somme de 25 000 euros, avec intérêts de droits à compter du 29 janvier 2018 et capitalisation des intérêts, en réparation des dommages qu'elle a subis du fait d'agissements constitutifs de harcèlement moral et d'un exercice abusif du pouvoir hiérarchique par l'autorité territoriale, d'annuler la décision du 29 janvier 2018 par laquelle le maire de la commune de Bruay-sur-l'Escaut a rejeté son recours préalable tendant au versement d'une indemnité de 25 000 euros en réparation des dommages qu'elle a subis du fait d'agissements constitutifs de harcèlement moral et d'un exercice abusif du pouvoir hiérarchique par l'autorité territoriale et de mettre à la charge de la commune de Bruay-sur-l'Escaut la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... B... par une deuxième requête n° 1803033 a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 29 janvier 2018 par laquelle le maire de la commune de Bruay-sur-l'Escaut a rejeté sa demande indemnitaire préalable, de condamner la commune de Bruay-sur-l'Escaut à lui verser la somme de 25 000 euros, avec intérêts de droits à compter du 29 janvier 2018 et capitalisation des intérêts, en réparation des dommages qu'elle a subis du fait d'agissements constitutifs de harcèlement moral et d'un exercice abusif du pouvoir hiérarchique par l'autorité territoriale et de mettre à la charge de la commune de Bruay-sur-l'Escaut la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... B... par une troisième requête n° 1803035 a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés du 9 août 2017 par lesquels le maire de la commune de Bruay-sur-l'Escaut lui a attribué l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel pour la période du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2017 ainsi que les arrêtés du 23 octobre 2017 par lesquels le maire de la commune lui a attribué l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel à compter du 1er novembre 2017, ensemble la décision du 29 janvier 2018 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux, en tant que ces décisions lui attribuent une indemnité d'un montant inférieur à celui auquel elle a droit, d'enjoindre au maire de la commune de Bruay-sur-l'Escaut de réexaminer sa situation au regard de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et du complément indemnitaire annuel pour la période du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2017, d'une part, et à compter du 1er novembre 2017, d'autre part, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Bruay-sur-l'Escaut la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... B... par une quatrième requête n° 1803039 a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 3 octobre 2017 par laquelle le maire de la commune de Bruay-sur-l'Escaut a prononcé sa mutation sur le poste d'agent en responsabilité sur la formation professionnelle et en charge des marchés publics et assurances, ensemble la décision du 29 janvier 2018 rejetant son recours administratif et de mettre à la charge de la commune de Bruay-sur-l'Escaut la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement commun nos 1802428, 1803033, 1803035, 1803039 du 24 juin 2020 le tribunal administratif de Lille après avoir joints ces requêtes a radié des registres du tribunal la requête n° 1802428 et a rejeté les requêtes nos 1803033, 1803035 et 1803039 et mis à la charge de Mme B... le versement à la commune de Bruay-sur-l'Escaut de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 août 2020 et 10 août 2021, Mme A... B..., représentée par Me Freger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de la commune de Bruay-sur-l'Escaut du 9 août 2017 et 23 octobre 2017, portant attribution de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel pour la période du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2017, puis à compter du 1er novembre 2017, et enfin de la décision du 29 janvier 2018 rejetant son recours administratif ;

2°) d'annuler les arrêtés du 9 août 2017 par lesquels la maire de la commune de Bruay-sur-l'Escaut lui a attribué l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel pour la période du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2017 ainsi que les arrêtés du 23 octobre 2017 par lesquels le maire de la commune lui a attribué l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel à compter du 1er novembre 2017, ensemble la décision du 29 janvier 2018 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux, en tant que ces décisions lui attribuent une indemnité d'un montant inférieur à celui auquel elle a droit ;

3°) d'enjoindre à la maire de la commune de Bruay-sur-l'Escaut de réexaminer sa situation au regard de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et du complément indemnitaire annuel pour la période du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2017, d'une part, et à compter du 1er novembre 2017, d'autre part, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bruay-sur-l'Escaut la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la délibération du 22 juin 2017 a été rapportée postérieurement aux arrêtés du 9 août 2017 ;

- les arrêtés du 9 août 2017 méconnaissent les dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 car ils sont fondés sur la délibération n° 59 du 22 juin 2017 du conseil municipal de la commune de Bruay-sur-l'Escaut, qui a été rapportée ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en ce que, contrairement à ce qu'il a jugé s'agissant de l'application du décret n° 2014-513, le moyen articulé était opérant, dès lors que la commune a décidé par ses délibérations des 22 juin et 19 octobre 2017 de calquer son régime indemnitaire sur celui de l'arrêté du 10 mai 2014 ;

- les arrêtés du 23 octobre 2017 constituent une sanction déguisée ;

- les arrêtés des 9 août 2017 et 23 octobre 2017 sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.

Par des mémoires enregistrés les 22 juillet, 21 septembre et 12 octobre 2021, la commune de Bruay-sur-l'Escaut, représentée par Me Grand d'Esnon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 septembre 2021, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2021 à 12 heures.

La commune de Bruay-sur-l'Escaut, représentée par Me Grand d'Esnon, a produit un mémoire le 6 janvier 2022, après clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Freger, représentant Mme A... B..., et de Me Durrleman, représentant la commune de Bruay-sur-l'Escaut.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., agent administratif principal de 2ème classe, est employée par la commune de Bruay-sur-l'Escaut depuis le 1er octobre 2003. Elle occupait un poste à temps plein au sein du service des ressources humaines jusqu'au 20 octobre 2017. Elle relève appel du jugement du 24 juin 2020 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de la commune de Bruay-sur-l'Escaut du 9 août et 23 octobre 2017, portant attribution de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et du complément indemnitaire annuel pour la période du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2017, puis à compter du 1er novembre 2017, et enfin de la décision du 29 janvier 2018 rejetant son recours administratif.

Sur la régularité du jugement :

2. Par une délibération n° 59 du 22 juin 2017, le conseil municipal de la commune de Bruay-sur-l'Escaut a institué pour ses personnels, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel et en a défini les agents bénéficiaires, les groupes de fonction et les montants plafonds, la périodicité de versement et les modalités de retenue ou de suppression pour absence. Par des arrêtés du 9 août 2017, la maire de la commune de Bruay-sur-l'Escaut a attribué à Mme B... l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA) pour la période du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2017. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal administratif de Lille a répondu, au point 12 du jugement, au moyen tiré de ce que la délibération du 22 juin 2017 avait été rapportée avant l'intervention des arrêtés du 9 août 2017. Mme B... ne peut utilement faire valoir que cette délibération a été rapportée postérieurement à l'édition de ces arrêtés, alors que si la délibération du 29 juin 2017 a été remplacée par une délibération du 19 octobre 2017, les arrêtés du 22 juin 2017 ont eux-mêmes été remplacés par des arrêtés du 23 octobre 2017 fixant le montant des primes de Mme B..., l'ensemble de ces actes prenant effet simultanément au 1er novembre 2017. Enfin contrairement à ce que laisse entendre de façon peu précise la commune de Bruay-sur-l'Escaut, le tribunal administratif de Lille a répondu à l'ensemble des moyens soulevés contre les arrêtés municipaux des 9 août et 23 octobre 2017. Par suite, ces moyens d'irrégularité doivent être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) ". Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Les organes délibérants des collectivités territoriales (...) fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 précité : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (...) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité (...) fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (...) ".

4. Il résulte des dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 6 septembre 1991 qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat.

5. En premier lieu, pour les motifs indiqués au point 2, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de l'abrogation de la délibération du 29 juin 2017 par celle du 19 octobre 2017 au soutien de ces conclusions dirigées contre les arrêtés du 9 août 2017.

6. En deuxième lieu, si les délibérations du 22 juin 2017 et du 19 octobre 2017 visent le décret du 20 mai 2014 pour la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel applicable aux fonctionnaires d'Etat, Mme B... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de ce décret qui ne sont pas applicables à la fonction publique territoriale et qui ne sont visées qu'en tant qu'elles constituent un plafond de référence pour la fixation des primes, eu égard au principe de parité asymétrique prévu à l'article 88 de de la loi du 26 janvier 1984 cité au point 3.

7. En troisième lieu, aux termes de la délibération du 19 octobre 2017 du conseil municipal de la commune de Bruay-sur-l'Escaut modifiant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel à compter du 1er novembre 2017 : " Article 1 : dispositions générales à l'ensemble des filières (...). E. Groupe de fonctions (...) Pour la commune, il est proposé que chaque cadre d'emploi soit réparti dans un groupe de fonctions suivant le niveau de responsabilité et d'expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés ". Pour le cadre d'emploi des adjoints administratifs, cette délibération, sur le fondement des trois critères " Critère 1 Encadrement direction pilotage conception / Critère 2 technicité expertise / Critère 3 sujétions particulières ", a placé les fonctions de responsable d'équipe, de service en catégorie C1 et les fonctions d'agent d'entretien, agent d'accueil et d'animation, agent technique, gardiennage, en catégorie C2.

8. Si Mme B... fait valoir que le poste sur lequel elle est affectée depuis octobre 2017 excède le cadre normal des postes et missions normalement confiés à un agent de catégorie C, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité des arrêtés du 9 août 2017 qui sont antérieurs au changement d'affectation, en octobre 2017, de Mme B....

9. S'agissant des arrêtés du 23 octobre 2017 qui prévoient qu'à compter du 1er novembre 2017 Mme B... percevra un CIA de 220 euros par mois et une IFSE de 150 euros par mois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste du 20 octobre 2017 de Mme B..., qu'en tant qu'agent responsable de la formation professionnelle et en charge des marchés publics et assurances, elle a pour mission de gérer la formation et le développement des compétences, d'assurer ou de superviser le suivi administratif des contrats d'assurance de la ville, de gérer les sinistres, de mettre en œuvre la stratégie d'achat dans un but d'optimisation et d'efficience de l'achat public, de préparer des dossiers de marchés publics et des commissions d'appel d'offre et d'être le doublon de l'autre agent administratif du service. Il n'en ressort pas qu'elle avait une fonction de responsable d'équipe ou de service qui aurait justifié un classement de son poste en catégorie C1. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans le classement de son poste en catégorie C2 doit être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de la délibération du 19 octobre 2017 du conseil municipal de la commune de Bruay-sur-l'Escaut : " Article 3 : mise en œuvre du CIA / A. Cadre général / Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l'engagement et de la manière de servir. / Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale et fera l'objet d'un arrêté individuel notifié à l'agent. / (...) Ce complément n'est pas obligatoirement reconductible d'une année sur l'autre. / C. Prise en compte de l'engagement professionnel des agents et de la manière de servir. / L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l'attribution du CIA sont appréciés au regard des critères suivants / - Manière de servir (ponctualité, assiduité, disponibilité, motivation, dynamisme, (...) / - Travail en équipe, solidarité entre les collègues, /

- Capacité d'adaptation aux exigences du poste, esprit d'ouverture au changement, / - Relations avec le public, la hiérarchie, les élus (politesse, amabilité, discrétion, communication, écoute, tact, (...) / - Respect des valeurs du service public (continuité, égalité de traitement des usagers, poursuite de l'intérêt général (...). / Ces critères seront appréciés en lien avec l'entretien d'évaluation professionnelle de l'année N-1. / D. Conditions d'attribution / Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d'emplois énumérés ci-après, dans la limite des plafonds suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l'IFSE ". Cette même délibération a fixé le plafond annuel du complément indemnitaire annuel pour les postes appartenant au groupe 2 du cadre d'emploi des adjoints administratifs à 7 000 euros.

11. La maire de la commune de Bruay-sur-l'Escaut a octroyé à Mme B... par les arrêtés du 9 août et du 23 octobre 2017, un montant mensuel de CIA de 220 euros, soit 2 640 euros par an. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de l'entretien professionnel annuel du 28 mars 2017 pour l'année 2016 de Mme B..., que si les missions confiées sont toutes réalisées ou maîtrisées, sur les quatre objectifs de l'année écoulée, deux ont été réalisés dont un reste à développer, les deux autres n'ont pas été réalisés ou sont en cours de réalisation. S'agissant de l'appréciation portée par le responsable hiérarchique direct de l'intéressée, si celle-ci est satisfaisante, le directeur général des services mentionne " Agent qui a des compétences. Dommage qu'il ait fallu attendre un an pour voir arriver le plan de formation avec une feuille d'heures supplémentaires ! ". Par ailleurs, la commune précise qu'elle a souhaité rééquilibrer le montant des primes octroyées aux agents afin de supprimer les disparités non justifiées qui existaient, que les modifications du montant des primes ont affecté plus de 10 % des agents municipaux. Dans ces conditions, en fixant le montant individuel du complément indemnitaire annuel de Mme B... à une somme représentant 37 % du plafond maximal, le maire de la commune de Bruay-sur-l'Escaut n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. En cinquième lieu, la décision par laquelle l'autorité qui en est chargée détermine, dans les conditions fixées par la réglementation, le montant des indemnités d'un agent public au regard de sa contribution au bon fonctionnement du service, n'est en aucun cas une mesure disciplinaire. Il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que le montant des primes octroyées à Mme B... résulte d'une volonté de la sanctionner en réduisant le montant de ses indemnités. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués constituent une sanction déguisée doit être écarté. Par ailleurs, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi et ce moyen doit donc être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Bruay-sur-l'Escaut et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bruay-sur-l'Escaut sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Bruay-sur-l'Escaut.

Délibéré après l'audience publique du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Chloé. Huls-Carlier

2

N°20DA01296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01296
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS ACTION CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-03-24;20da01296 ?
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