Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2020 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2009020 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2021, M. B..., représenté par Me Brigitte Karila, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2020 du préfet du Nord ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale car le risque de fuite n'est pas caractérisé ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet aurait dû prendre en compte les circonstances humanitaires au regard de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
-le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- les observations de Me Brigitte Karilla, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant ivoirien, né le 15 juillet 1992, est entré en France le 22 octobre 2011 pour y poursuivre ses études. Il s'est vu renouvelé des titres de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'en 2017. Il interjette appel du jugement du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2020 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu sa licence d'économie et de gestion des entreprises à l'université de Lille au titre de l'année universitaire 2018/2019, M. B... s'est inscrit au titre de l'année 2019/2020 en première année de master à l'institut supérieur de gestion de Paris. Par courrier du 18 avril 2020, il a sollicité auprès du préfet du Nord " une dérogation " à l'obligation de quitter le territoire qui lui avait été notifiée au mois d'avril 2018, afin de pouvoir déposer une nouvelle demande de titre de séjour " étudiant ". N'ayant pas reçu de réponse à ce courrier, M. B... a contacté les services de la préfecture du Nord par courriel du 5 juin 2020 et leur a transmis par ce même courriel son dossier en vue du renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un courriel du 12 juin 2020, les services préfectoraux l'ont invité à envoyer un dossier complet en lettre recommandée avec accusé de réception. Le passeport de l'intéressé étant venu à expiration, M. B... a dû procéder à son renouvellement afin de pouvoir envoyer un dossier complet et il produit la justification de sa demande de renouvellement de son passeport, datée du 14 juillet 2020 et que son nouveau passeport lui a été délivré le 13 août 2020 avec une durée de validité jusqu'au 12 août 2025. Puis, M. B... soutient, sans être contredit par le préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense, avoir adressé son dossier complet de demande de titre de séjour par lettre recommandée avec accusé et réception et il produit l'accusé de réception de la préfecture datée du 18 septembre 2020. L'intéressé a parallèlement obtenu sa première année de master et s'est inscrit en deuxième année au titre de l'année 2020/2021. Or, aucun de ces éléments n'a été pris en compte par le préfet du Nord dans l'arrêté attaqué du 13 décembre 2020. Dès lors, M. B... est fondé à soutenir que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant de prendre les décisions attaquées et que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2020. Il y a donc lieu, pour ce motif, de prononcer l'annulation du jugement du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Lille et de l'arrêté du préfet du Nord du 13 décembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Sur les frais liés à l'instance :
3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 juillet 2021 et l'arrêté du préfet du Nord du 13 décembre 2020 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,
- Mme Muriel Milard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022.
La présidente-assesseure,
Signé : A. Chauvin La présidente de chambre,
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
N°21DA01975 2