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07/06/2022 | FRANCE | N°21DA02154

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 07 juin 2022, 21DA02154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros, avec intérêts à compter du 25 juillet 2017, en indemnisation du préjudice moral subi du fait de ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Longuenesse entre les mois de décembre 2012 et octobre 2013.

Par un jugement n° 1801926 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille, après avoir estimé que les conditions de détention de M. C... avaient constitué une at

teinte à la dignité humaine et que cette faute était de nature à engager la respons...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros, avec intérêts à compter du 25 juillet 2017, en indemnisation du préjudice moral subi du fait de ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Longuenesse entre les mois de décembre 2012 et octobre 2013.

Par un jugement n° 1801926 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille, après avoir estimé que les conditions de détention de M. C... avaient constitué une atteinte à la dignité humaine et que cette faute était de nature à engager la responsabilité de l'Etat, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice moral.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, M. C..., représenté par Me Quentin Lebas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité à 1 000 euros la somme mise à la charge de l'Etat et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il a subi des conditions de détention à la maison d'arrêt de Longuenesse constitutives de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est ainsi fondé à demander une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 15 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., incarcéré du 19 décembre 2012 au 7 octobre 2014 au quartier de la maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Longuenesse, a contesté ses conditions de détention qu'il estimait particulièrement dégradées entre les mois de décembre 2012 et octobre 2013. Il relève appel du jugement du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Lille en tant qu'après avoir estimé que la responsabilité de l'Etat était engagée, il a limité à 1 000 euros la somme mise à la charge de l'Etat en indemnisation de son préjudice moral.

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. Aucune des parties ne conteste en appel qu'eu égard à la promiscuité résultant de la sur-occupation des cellules occupées par M. C... au sein desquelles il n'a disposé que d'un espace personnel de 2,76 m², les conditions de détention de l'intéressé dans ces cellules ont constitué une atteinte à la dignité humaine et qu'ainsi, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Sur l'évaluation du préjudice :

3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des articles D.349 à D. 351 du code de procédure pénale, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique et une telle atteinte est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer.

4. Il résulte de l'instruction que les cellules de 9 m² que M. C... a partagées avec deux autres détenus, comportaient des installations sanitaires occupant une superficie de 0,70 m² et qu'ainsi, M. C... n'a disposé d'un espace personnel que de 2,76 m², quand bien même l'intéressé pouvait bénéficier de deux heures et demie de promenade par jour à l'extérieur de sa cellule et qu'il avait accès à un certain nombre d'activités sportives ou culturelles. Par ailleurs, le rapport du contrôleur des lieux de privation de liberté établi à la suite de la visite du 1er au 9 février 2011 ne comporte pas d'observations particulières sur l'éclairage et la luminosité des cellules et l'intéressé ne s'est pas auparavant plaint des conditions de renouvellement d'air dans la cellule particulière qu'il occupait. Il reste que les conditions de détention dégradées de M. C... liées à la sur-occupation des cellules ont nécessairement entraîné un préjudice moral ouvrant droit à réparation. Compte tenu de la durée de dix mois pendant laquelle M. C... a été incarcéré dans des cellules de 9 m2, qui doit être prise en compte pour apprécier le préjudice moral subi, les premiers juges ont fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a limité à 1 000 euros la somme mise à la charge de l'Etat en indemnisation de son préjudice moral. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Quentin Lebas.

Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- Mme Muriel Milard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : M. B...La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°21DA02154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02154
Date de la décision : 07/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : LEBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-07;21da02154 ?
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