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09/06/2022 | FRANCE | N°21DA00879

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 09 juin 2022, 21DA00879


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'université du littoral côte d'Opale à lui verser une indemnité de 200 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi en raison d'agissements de harcèlement moral et de mettre à la charge de l'université du littoral côte d'Opale une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1807009 du 26 février 2021 le tribunal administratif de Lille a rejeté

ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'université du littoral côte d'Opale à lui verser une indemnité de 200 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi en raison d'agissements de harcèlement moral et de mettre à la charge de l'université du littoral côte d'Opale une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1807009 du 26 février 2021 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 avril 2021, 14 et 17 février 2022, Mme B... A..., représentée par Me Potier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'université du littoral côte d'Opale à lui verser une indemnité de 200 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi en raison d'agissements de harcèlement moral ;

3°) d'annuler la décision du 7 janvier 2014 par laquelle le président de l'université du littoral côte d'Opale lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'université du littoral côte d'Opale une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été victime d'un harcèlement moral qui a affecté son état de santé ;

- elle a été victime d'attaques répétées qui lui ont causé un préjudice moral et affectif, qui ont porté atteinte à son image et à sa réputation professionnelle auprès de ses collègues et de ses étudiants ;

- l'université du littoral côte d'Opale a, en sa qualité d'employeur, méconnu son obligation de sécurité et de protection de sa santé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier et le 1er mars 2022, l'université du littoral côte d'Opale, représentée par Me Deldique, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme A... a déjà demandé l'annulation du refus de protection fonctionnelle et ses recours ont été rejetés tant par le tribunal administratif que par la cour administrative d'appel ;

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés et les préjudices invoqués ne sont nullement établis.

Par ordonnance du 14 février 2022, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Deldique, représentant l'université du littoral côte d'Opale.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., professeure certifiée, affectée dans l'enseignement supérieur, enseignait l'anglais au sein de l'université du littoral côte d'Opale depuis le 1er septembre 2002. Par une lettre du 14 mai 2018 reçue le 19 mai 2018, elle a demandé au président de l'université à être indemnisée du préjudice moral qu'elle estimait avoir subi du fait d'agissements de harcèlement moral de la part de collègues. En l'absence de réponse de l'Université, Mme A... a demandé la condamnation de l'université du littoral côte d'Opale à lui verser une indemnité de 200 000 euros au titre de ce préjudice. Par un jugement du 26 février 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Comme le souligne l'université du littoral côte d'Opale, par arrêt n° 17DA00817 du 31 juillet 2019, la cour a rejeté les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2014 par laquelle le président de l'université du littoral côte d'Opale lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Aussi, alors qu'est satisfaite la condition tenant à la triple identité de parties, d'objet et de cause entre la présente demande d'annulation et celle sur laquelle la cour a statué par son précédent arrêt, eu égard à l'autorité relative de chose jugée qui s'attache à cette décision, les conclusions tendant à nouveau à l'annulation de cette même décision sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

3. D'une part aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. En l'espèce, Mme A... soutient avoir été victime de harcèlement moral dans l'exercice de ses fonctions, depuis des reproches de mutualisation de ses cours au cours de l'année 2012-2013 et de fausses accusations, mensongères et calomnieuses, pour certaines prononcées publiquement devant des étudiants au cours du mois de janvier 2013, émanant notamment du directeur des études du département de langues étrangères appliquées. Elle fait valoir que ces faits sont à l'origine d'une dégradation de son état de santé et que l'université n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, en ayant permis à cette situation de harcèlement qui lui ouvre un droit à être indemnisée pour préjudice moral.

7. Il résulte de l'instruction que Mme A... a effectivement procédé à une mutualisation d'heures d'enseignement entre le département de langues étrangères et le département achat et négoce international en janvier 2013, sans avoir obtenu l'autorisation préalable des directeurs de départements concernés ou de la direction de 1'université. Si le directeur des études du département de langues étrangères appliquées lui en a fait le reproche le 25 janvier 2013, en présence d'étudiants et d'un autre professeur, il l'avait prévenue de sa visite et ses remarques, par ailleurs fondées, n'excèdent pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. S'agissant de courriels adressés par ce directeur à des collègues enseignants de l'intéressée et de messages envoyés aux étudiants par un réseau social, ils étaient destinés à apporter une réponse à la pétition dont il faisait l'objet, dont Mme A... avait pris l'initiative et pour laquelle il a déposé une main courante. Ces faits ne peuvent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral. Si Mme A... fait valoir qu'elle s'est retrouvée en " sous-service et a été écartée de l'université ", elle est demeurée, au titre de l'année scolaire 2013-2014, directrice des relations internationales de l'institut supérieur de commerce international côte d'Opale, relevant de l'université, auprès duquel elle a continué d'exercer son service d'enseignement à titre principal. Elle intervenait, à titre accessoire comme elle le faisait auparavant, et en particulier au cours de l'année 2012-2013, auprès d'autres départements pédagogiques de cette université, sans que la diminution de ses interventions pour le département langues étrangères appliquées ne soit, à elle-seule, constitutive d'une mise à 1'écart.

8. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'université du littoral côte d'Opale ait failli dans sa tâche de protection de la santé de l'intéressée, alors que l'université soutient sans être sérieusement contredite que le président de l'université s'est inquiété de l'état de santé de l'appelante et lui a conseillé de consulter un médecin.

9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en l'absence de harcèlement moral, et de méconnaissance de l'obligation de sécurité et de protection de la santé envers Mme A..., la responsabilité de l'université du littoral côte d'Opale ne saurait être engagée.

10. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à la condamnation de l'université du littoral côte d'Opale à lui verser une indemnité de 200 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi en raison d'agissements de harcèlement moral de la part de deux collègues doivent être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 février 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'université du littoral côte d'Opale et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera une somme de 1 000 euros à l'université du littoral côte d'Opale au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'université du littoral côte d'Opale.

Délibéré après l'audience publique du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 21DA00879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00879
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : POTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-09;21da00879 ?
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