Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet du Nord a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à M. C... B... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2101403, 2103094 du 30 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. B....
Il soutient que le motif d'annulation retenu par les premiers juges est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, M. C... B..., représenté par Me Myriam Hentz, conclut au rejet de la requête à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2022.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 11 décembre 2001, est entré sur le territoire national le 30 avril 2019 muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C valable du 17 avril 2019 au 16 mai 2019 délivré par les autorités consulaires espagnoles. En tant que mineur isolé, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 9 mai 2019 jusqu'à la date de sa majorité. Le 10 septembre 2019, il a sollicité auprès du préfet du Pas-de-Calais son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 janvier 2021, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination celui dont il a la nationalité. Par un arrêté du 20 avril 2021, le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de six mois afin de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. A la demande de M. B..., le tribunal administratif de Lille a annulé l'ensemble de ces décisions, par un jugement du 31 juillet 2021. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Il en résulte que les dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger qui a 18 ans, a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il incombe au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B..., confié à l'aide sociale à l'enfance comme mineur non accompagné le 9 mai 2019, peu de temps après son entrée sur le territoire français, a ensuite bénéficié d'une prise en charge par le département du Pas-de-Calais en qualité de jeune majeur, jusqu'au 31 mars 2021.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de notes et autres pièces scolaires, que M. B... s'est particulièrement investi dans sa scolarité de première et deuxième année préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité " électricité ", ce qui lui a permis d'obtenir des résultats largement supérieurs à la moyenne de sa classe, avec des moyennes générales oscillant entre 14,43/20 et 15,32/20 selon les trimestres. Si le préfet fait valoir qu'il a été absent à de nombreuses reprises, il ressort des pièces du dossier que ces absences étaient, pour la plupart, justifiées. Il ressort également des pièces du dossier que si M. B... a rencontré quelques difficultés dans certaines matières, les appréciations des enseignants étaient globalement très satisfaisantes, son professeur de mathématiques/physique/chimie ayant relevé l'excellence des résultats obtenus et " un potentiel indéniable et une volonté exemplaire ".
6. Enfin, l'engagement de M. B... a été également souligné par l'entreprise qui l'a accueilli en stage, de même que sa ponctualité, cette entreprise lui ayant d'ailleurs proposé de l'accueillir de nouveau pour un stage ultérieur.
7. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, et alors même que le requérant reconnaît la présence de sa famille en Algérie, en refusant de faire bénéficier M. B... d'une mesure de régularisation, au risque de compromettre la concrétisation d'un projet professionnel à hauteur des aptitudes de ce jeune majeur qui s'est particulièrement investi, le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 20 janvier 2021.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Myriam Hentz.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 14 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,
Signé : M. A...
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N° 21DA01879 2