Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société créée de fait E... au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Par un jugement n° 1900280 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. C... à concurrence des dégrèvements de taxe sur la valeur ajoutée de 59 837 euros en droits et de 51 281 euros en pénalités au titre de l'exercice 2014, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2020, le 23 février 2021 et le 1er avril 2021, M. C..., déclarant agir au nom de l'indivision E..., représenté par Me Fonlupt, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, demeurant en litige, mis à la charge de la société créée de fait E... au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration n'a pas apporté la preuve de l'existence d'une société créée de fait ; l'administration n'apporte que la preuve de l'existence d'une indivision, ce qui n'est pas contesté ;
- il ne conteste pas la requalification des opérations de revente des terrains à bâtir en opération de lotissement soumise à taxe sur la valeur ajoutée et aux impôts commerciaux ;
- l'administration n'a pas apporté la preuve de l'activité occulte justifiant la majoration de 80 % appliquée en l'espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, et un mémoire, enregistré le 14 avril 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 14 janvier 2022.
Par une communication en date du 10 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête de M. et Mme D... B... dès lors que seule la société créée de fait E... est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et que, les impositions ayant été mises à sa charge, elle est seule recevable à les contester.
Le 16 mai 2022, M. C..., représenté par Me Fonlupt, a produit des observations en réponse à cette communication.
Vu l'avis de dégrèvement du 24 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société créée de fait entre M. et Mme D... B... et M. C... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé que la société s'était livrée à une activité occulte de lotisseur. En conséquence, l'administration l'a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et a rappelé, sur le fondement de la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations de lotissement, d'un montant de 80 357 euros, au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Ce rappel a été assorti de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et à la majoration de 80 % pour activité occulte prévue au c. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts. M. C..., qui revendique sa qualité de membre de l'indivision formée avec M. et Mme D... B..., relève appel du jugement du 29 septembre 2020 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen, après avoir constaté un non-lieu partiel sur ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande aux fins de décharge des impositions demeurant en litige après le dégrèvement accordé en cours d'instance.
2. En cours d'instance devant la cour, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la somme de 12 528 euros au titre des impositions demeurant en litige. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... aux fins de décharge desdites impositions à hauteur de ce dégrèvement.
3. Les impositions ayant été mises à la charge de la société créée de fait E..., seule cette dernière est recevable à contester les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. Par suite, la requête présentée devant le tribunal administratif de Rouen par M. C..., en qualité de membre d'une indivision, était irrecevable. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance que M. C... conteste l'existence même de la société créée de fait avec M. et Mme D... et revendique l'existence d'une indivision constituée entre lui-même et M. et Mme D... B....
4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande aux fins de décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, demeurant en litige, mis à la charge de la société créée de fait E....
5. L'Etat n'étant pas partie perdante pour l'essentiel, les conclusions de M. C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... à hauteur du dégrèvement de 12 528 euros prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 16 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président, rapporteur,
Signé : M. Sauveplane Le président de chambre,
Signé : C. Heu
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°20DA01898 2