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29/09/2022 | FRANCE | N°20DA01302

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 29 septembre 2022, 20DA01302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Alternative Automobiles a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2014, à hauteur de 74 019 euros, et au titre de la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2012, à hauteur de 10 193 euros, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondantes.

Par un jugement no 1708018 du 18 juin 2020,

le tribunal administratif de Lille a, d'une part, déchargé l'EURL Alternative Automo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Alternative Automobiles a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2014, à hauteur de 74 019 euros, et au titre de la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2012, à hauteur de 10 193 euros, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondantes.

Par un jugement no 1708018 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, déchargé l'EURL Alternative Automobiles du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2012 à concurrence de 14 218,96 euros en principal et des pénalités correspondantes et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, l'EURL Alternative Automobiles, représentée par Me Deloffre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction ;

2°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2014 et de la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2012 à hauteur, respectivement, de 74 019 euros et 10 193 euros, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le droit de reprise de l'administration fiscale étant prescrit le 31 décembre 2014, cette dernière ne pouvait retenir la somme de 30 428,61 euros qui a pour origine l'exercice clos le 31 juillet 2011, pour établir le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le montant de 43 790,35 euros, qui correspond à de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur des opérations intracommunautaires, ne peut faire l'objet d'un rappel par l'administration fiscale ;

- le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur marge était applicable lors de la revente des véhicules 3113 et 3370.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL Alternative Automobiles ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Alternative Automobiles, qui exerce une activité de négoce de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er août 2011 au 31 juillet 2014. Au terme de la procédure de vérification, l'administration fiscale a proposé des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée par un courrier du 21 juillet 2015. La réclamation de l'EURL Alternative Automobiles ayant été rejetée, cette dernière a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, en lui demandant de réduire les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2014 à hauteur de 74 019 euros et au titre de la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2012 à hauteur de 10 193 euros, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondantes. Par un jugement du 18 juin 2020, dont l'EURL Alternative Automobiles relève appel, le tribunal administratif de Lille, après avoir déchargé cette société du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2012 à concurrence de 14 218,96 euros en principal et des pénalités correspondantes, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / (...) / Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période. / (...) ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales que, dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai de reprise de l'administration s'apprécie par référence à la période sur laquelle peut s'exercer le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en en ce qui concerne ces impositions et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.

5. Les premiers juges ont déchargé l'EURL Alternative Automobiles, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui avait été mis à sa charge au titre de la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2012 à concurrence de 14 218,96 euros en principal, au motif que ce montant de taxe sur la valeur ajoutée était relatif à l'exercice clos le 31 juillet 2011, le droit de reprise de l'administration fiscale afférent à cette taxe étant donc atteint de prescription. Toutefois, si, devant la cour, la société requérante soutient qu'elle avait mentionné ce montant de façon incorrecte, le montant exact de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à cet exercice étant de 30 428,61 euros, elle ne le démontre pas par la seule production d'une copie d'écran informatique qu'elle présente comme étant un extrait du grand livre du compte 445661 alors qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a eu accès au détail de ce compte au grand livre et a relevé un solde systématiquement créditeur à hauteur de 14 218,96 euros du 1er août 2010 au 31 juillet 2011. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de reprise ne pouvait s'exercer sur le montant de 30 428,61 euros doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (...) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (...) / d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287. / (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que l'EURL Alternative Automobiles a porté sur ses déclarations mensuelles de chiffre d'affaires une taxe sur la valeur ajoutée déductible pour un montant total de 275 039 euros au titre de la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2012 alors qu'il ressort des justificatifs présentés au cours des opérations de contrôle que le montant de la taxe déductible s'établit pour cette période à 215 039 euros. Si la société requérante soutient qu'une partie du montant total de 275 039 euros déclaré, à savoir un montant de 43 790,35 euros, correspond à de la taxe sur la valeur ajoutée sur des opérations intracommunautaires effectuées avant le 1er août 2011, elle ne l'établit pas en se bornant à produire une liste d'achat de véhicules figurant au compte 6079000000 pour la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2011. Au demeurant, l'administration fait valoir, sans être contredite, que la taxe sur la valeur ajoutée sur des opérations intracommunautaires aurait dû être déclarée dans la rubrique prévue à cet effet, ce qui n'a pas été le cas. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à contester le montant de taxe sur la valeur ajoutée retenu par l'administration comme ayant été déduit à tort au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2012.

8. En troisième et dernier lieu, l'EURL Alternative Automobiles reprend en appel le moyen tiré de ce que la vente de deux véhicules les 15 septembre 2011 et 7 février 2012 relevait du régime de taxation sur la marge bénéficiaire défini à l'article 297 A du code général des impôts. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 et 8 du jugement attaqué.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Alternative Automobiles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant en litige.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de l'EURL Alternative Automobiles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Alternative Automobiles est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Alternative Automobiles et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°20DA01302

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01302
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DELOFFRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-09-29;20da01302 ?
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