Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2103689 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, Mme B... A..., représentée par
Me Myriam Hentz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'autres vices de légalité interne soulevés en première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante fait état d'éléments déjà développés en première instance.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 8 mars 1998, a obtenu auprès des autorités consulaires françaises du Caire un visa de long séjour en qualité d'étudiante, valable du 26 août 2018 au 26 avril 2019. Entrée en France le 2 septembre 2018, elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en cette même qualité, valable du 27 août 2019 au 26 octobre 2020. Le 30 septembre 2020, elle a demandé au préfet du Nord la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 9 avril 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande par un jugement du 17 septembre 2021. Mme A... relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français (...) ".
3. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet a notamment examiné la durée de présence en France de l'intéressée, les activités professionnelles qu'elle a exercées et ses liens familiaux et personnels. Si la requérante soutient que l'arrêté attaqué ne mentionne pas sa demande, établie le 24 février 2021 et réceptionnée le 1er mars 2021 par le préfet du Nord, tendant au renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiante, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur l'arrêté attaqué par lequel le préfet du Nord n'a pas statué sur cette demande qu'il a rejetée comme irrecevable par une décision ultérieure du 25 mai 2021.
4. Par ailleurs, si l'arrêté attaqué mentionne à tort que le titre de séjour obtenu par Mme A... en qualité d'étudiante était valable du 26 novembre 2019 au 3 février 2020, au lieu du 27 août 2019 au 26 octobre 2020, et que l'intéressée a vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de 20 ans, au lieu de 7 ans, ces erreurs matérielles sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris les mêmes décisions s'il s'était fondé sur les autres motifs qu'elles énoncent. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté attaqué mentionne avec une précision suffisante ses attaches familiales en France. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si la demande présentée le 1er mars 2021 par Mme A... tendant au renouvellement du titre de séjour qu'elle avait obtenu en qualité d'étudiante était encore pendante à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des motifs mêmes de cet arrêté que, par celui-ci, le préfet du Nord n'a pas statué sur cette demande de renouvellement. En outre, le préfet du Nord ne saurait être regardé comme ayant implicitement rejeté cette demande, dès lors qu'à cette même date, le délai de quatre mois de survenance d'une décision implicite de rejet, prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas encore échu.
6. Par suite et alors que le préfet du Nord n'était pas tenu de statuer par un même arrêté sur les deux demandes présentées concomitamment par Mme A..., la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, la requérante fait état, dans sa requête d'appel, des " autres moyens soulevés en première instance ", en se bornant à indiquer que " pour le surplus, il est renvoyé aux mémoires et pièces produits en première instance ". Ce faisant et alors au demeurant qu'elle ne produit pas à l'appui de sa requête d'appel ses écritures de première instance, la requérante n'assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2021 mentionné ci-dessus.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Myriam Hentz.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Denis Perrin, premier conseiller,
- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé: S. Eustache
La présidente de la formation de jugement,
Signé: C. Baes-Honoré
La greffière,
Signé: C. Sire
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N° 21DA02677 2