Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) CMH a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle été assujettie au titre l'année 2011, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Par un jugement no 1709188 du 13 janvier 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020, la SCI CMH, représentée par Me Van Den Schrieck, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 2012 et 2013 à hauteur de 45 086 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations de mise à disposition de personnel fournies par la société à responsabilité limitée (SARL) Prince B... en 2012 et 2013 est entièrement déductible ;
- l'administration fiscale ne pouvait mettre en cause le montant et la nature des prestations de gardiennage réalisées en 2011 et 2013 par M. D... A..., lesquelles étaient justifiées, la taxe sur la valeur ajoutée afférente étant en conséquence déductible ;
- ces frais de gardiennage sont des charges déductibles en application de l'article 39 du code général des impôts ;
- elle n'a pas été de mauvaise foi de telle sorte que la pénalité prévue à l'article 1729 du même code ne pouvait être appliquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) CMH, qui exerce une activité d'acquisition, d'administration et de gestion par location de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2011 au 28 février 2014. Par une proposition de rectification du 18 septembre 2014, l'administration fiscale a assujetti la SCI CMH à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2011 et 2012 et rappelé des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2011 au 28 février 2014, assortis de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts. Ses réclamations ayant été rejetées, la SCI CMH a saisi le tribunal administratif de Lille d'une requête tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Par un jugement du 13 janvier 2020, le tribunal a rejeté cette demande. La SCI CMH demande à la cour d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge uniquement des suppléments d'imposition sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2012 et 2013 à hauteur de la somme de 45 086 euros.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. La SCI CMH, qui n'a pas présenté d'observations sur la proposition de rectification dans le délai de trente jours suivant la notification de la proposition de rectification du 18 septembre 2014, doit être regardée comme ayant tacitement accepté les rehaussements en cause. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge.
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
3. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, devant la cour, la SCI CMH demande la décharge uniquement des suppléments d'imposition sur les sociétés mis à sa charge. Dès lors, les moyens invoqués relatifs au bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
4. En vertu du 1. de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature.
5. La SCI CMH soutient que les frais de gardiennage de l'ensemble immobilier à usage commercial dont elle est propriétaire situé à Coulogne dont elle s'est acquittée pour un montant total de 165 000 euros hors taxe au titre de l'exercice 2011, constituent des frais généraux déductibles de son bénéfice net en application du 1. de l'article 39 du code général des impôts. Pour écarter le caractère déductible de cette charge, le service vérificateur a mis en avant le coût anormalement élevé des prestations, ainsi que le fait que les factures avaient été émises par M. D... A..., par ailleurs associé de la SCI CMH, qui n'avait déclaré cette activité de gardiennage pour aucune de ses sociétés et ne disposait pas d'un agrément préfectoral à cette fin. Or, la SCI CMH, qui se borne à soutenir que cette prestation n'était pas fictive et qu'il appartenait au service vérificateur de constater sur place la nécessité des opérations de gardiennage, ne justifie ni du montant de ces prestations au regard de leur coût anormalement élevé relevé par le service vérificateur ni de leur réalité. Dès lors, la SCI CMH n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère déductible de cette charge et du caractère exagéré de l'imposition à laquelle elle a été soumise.
Sur les pénalités :
6. La SCI CMH reprend en appel le moyen tiré de ce que les pénalités qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts n'étaient pas fondées, en l'absence de mauvaise foi. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 22 à 25 du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI CMH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de la SCI CMH tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI CMH est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CMH et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé : B. BaillardLe président de la formation de jugement,
Signé : M. C...
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
1
2
N°20DA00505
1
3
N°"Numéro"