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18/10/2022 | FRANCE | N°21DA00173

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 18 octobre 2022, 21DA00173


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021, la société MET la Linière, représentée par

Me Carl Enckell, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Landouzy-la-Ville ;

2°) de délivrer l'autorisation d'exploiter ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de fixer, dans un délai de deux mois à compt

er de la notification de l'arrêt à intervenir, les conditions nécessaires à la protection des intérêts ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021, la société MET la Linière, représentée par

Me Carl Enckell, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Landouzy-la-Ville ;

2°) de délivrer l'autorisation d'exploiter ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de fixer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, les conditions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre en œuvre les mesures de publicité prévues par l'article R. 181-44 du même code ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer et de statuer sur la demande d'autorisation d'exploiter de la société, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet a commis une irrégularité en s'abstenant de statuer dans les trois mois à compter de la réception du dossier de l'enquête transmis par le commissaire-enquêteur, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 512-26 du code de l'environnement ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-25 du code de l'environnement, elle n'a pas été destinataire du rapport et des propositions de l'inspection des installations classées du 27 mars 2019, préalablement à la réunion de la CDNPS du 17 mars 2019, et ce rapport et l'avis ne lui ont pas été adressés depuis lors ;

- l'étude d'impact était suffisante ;

- le projet ne porte pas atteinte aux intérêts de la cigogne noire, du milan noir et des chiroptères, préservés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 mars 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Carl Enckell, représentant la société MET la Linière.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Par une demande présentée en juillet 2013 et complétée en juin 2015, la société MET la Linière a formé une demande d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, regroupant six aérogénérateurs et un poste électrique de livraison, sur le territoire de la commune de Landouzy-la-Ville. Par un arrêté du 10 novembre 2020, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée. La société Met la Linière demande à la cour d'annuler cet arrêté.

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En premier lieu aux termes de l'article R. 512-26 du code de l'environnement alors en vigueur : " Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire. / Le préfet statue dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai ".

3. La circonstance que le préfet n'ait pas respecté le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées et n'ait pas fixé un nouveau délai pour statuer sur la demande de la société, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 512-25 du code de l'environnement : " Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet. / L'inspection des installations classées soumet également à ce conseil ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. / Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées. ". Aux termes de l'article R. 553-9 du même code dans sa rédaction applicable : " Pour les installations relevant du présent titre et pour l'application du titre Ier du livre V, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques ". En application de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions procédurales, en vigueur jusqu'au 1er mars 2017, sont applicables à la demande d'autorisation présentée par le pétitionnaire.

5. Il n'est pas contesté que la société pétitionnaire a été destinataire du projet d'arrêté de refus, avant la tenue de la réunion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), consultée sur le projet en litige le 17 mai 2019. Il résulte par ailleurs du procès-verbal de la séance que la société concernée a pu s'y faire entendre et présenter des observations sur l'impact de son projet sur les cigognes noires, l'un des motifs principaux de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, s'il n'est pas établi que la société aurait reçu les propositions de l'inspecteur des installations classées avant la réunion de la CDNPS, l'irrégularité ainsi invoquée n'a pas privé la société requérante d'une garantie et n'a pas été de nature à avoir une influence sur le sens de la décision adoptée par le préfet. Le moyen soulevé à ce titre doit donc être écarté.

6. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposait la communication spontanée de l'avis émis par la CDNPS à la requérante.

En ce qui concerne la légalité interne :

7. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas.(...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".

8. L'arrêté contesté a été pris en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact et au motif que le projet présentait des inconvénients pour la protection de l'environnement, " de par son impact sur l'avifaune, notamment la cigogne noire et son impact sur les chiroptères ".

S'agissant de l'insuffisance de l'étude d'impact :

Quant à l'impact sur le milan noir :

9. L'étude d'impact de 2012 a répertorié le milan noir au sein de la zone de protection spéciale (ZPS) des forêts de Thiérache situées à 10 kilomètres du projet. L'autorité environnementale a relevé que le milan noir, très rare et en danger critique d'extinction, avait été vu sur la commune en 2012 et à un kilomètre de celle-ci en 2015. En outre, la ministre se prévaut des informations disponibles sur un site internet de nature à attester que le milan noir a été observé en 2020 à trois kilomètres au nord du site, et du guide régional de la DREAL selon lequel la sensibilité de cette espèce aux éoliennes, en période de reproduction et de migration est élevée. Néanmoins, eu égard au caractère très ponctuel de ces observations, au surplus non localisées sur le site même du projet, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude d'impact aurait dû porter sur cette espèce.

Quant à l'impact sur la cigogne noire :

10. Il résulte de l'instruction que le projet est situé au sein de la zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique de Landouzy et de Besmont et qu'à moins de 10 kilomètres du parc éolien se trouvent les forêts de Thiérache (Hirson et Saint-Michel). La cigogne noire, dont le statut de conservation est regardé comme préoccupant en France, et en " danger critique " de disparition dans la région Picardie, a été identifiée au sein de ce massif. En raison de cette présence, la société pétitionnaire a réalisé une étude complémentaire en mai 2015 qui s'est traduite par quatre visites. Si la ministre fait valoir que le nombre de ces inventaires est insuffisant, le guide de préconisation rédigé par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France recommandant une pression minimale d'inventaires de vingt-quatre, cette préconisation ne présente pas de caractère impératif et l'autorité environnementale n'a pas remis en cause la méthodologie suivie et a relevé que les " investigations de terrain ont été faites aux périodes propices ". En outre, l'étude complémentaire a tenu compte des observations faites dans le cadre de l'étude d'un autre projet éolien situé à dix kilomètres et reposant sur seize sorties.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que le préfet ne pouvait pas opposer à la société pétitionnaire une insuffisance de l'étude d'impact.

S'agissant de l'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (...) pour la protection de la nature, de l'environnement (...) ".

Quant au risque d'atteinte à la cigogne noire :

13. Le complément à l'étude écologique du projet, réalisé en mai 2015, a fait état d'un enjeu modéré pour les populations nicheuses en France qui survolent la zone du projet en période de migration. Il résulte par ailleurs de l'étude des incidences Natura 2000 que l'évaluation des atteintes portées à la cigogne noire a été regardée comme non significative. S'agissant de son secteur d'alimentation, si l'étude indique que cette espèce chasse dans les zones humides en se déplaçant dans les eaux peu profondes jusqu'à une vingtaine de kilomètres du nid et si la ministre fait valoir qu'une zone humide se trouve à proximité du projet, elle n'établit pas que ce secteur serait effectivement fréquenté par la cigogne noire de la forêt de Thiérache.

14. Cependant, il résulte également de l'instruction que la cigogne noire est sensible au risque de collision. En outre, le complément à l'étude écologique réalisé en 2015 a fait état d'un enjeu " fort " par rapport à la forêt de Thiérache, site de nidification et de halte migratoire pour la cigogne noire, située à 8,5 kilomètres de l'aire d'étude immédiate du projet. Il s'ensuit que le risque d'atteinte à cette espèce est avéré.

15. Au titre des mesures de réduction, le pétitionnaire a prévu d'arrêter les machines pendant les passages éventuels de la cigogne noire au-dessus de la zone d'implantation du projet. Pour ce faire, il a proposé un suivi des déplacements migratoires, permettant d'anticiper les éventuels survols de la zone du parc, et un bureau d'études sera chargé du suivi quotidien des mouvements migratoires des cigognes. Il a également prévu la participation de deux écologues, l'un à 10 kilomètres du projet, l'autre sur le site, afin notamment de contrôler le bon arrêt des machines. Si, ainsi que le fait valoir la ministre, l'autorité environnementale a émis l'avis que " Les mesures de suivi concernant les cigognes méritent d'être repensées pour assurer leur faisabilité et leur pérennité pendant doute la durée de l'exploitation ", il appartenait alors au préfet de prescrire l'établissement d'un bilan régulier du dispositif mis en place.

16. Eu égard à la nature du risque identifié au point 14, il ne résulte pas de l'instruction que ce risque ne pourrait pas être limité par des prescriptions particulières. Il s'ensuit qu'il appartiendra au préfet d'édicter toutes prescriptions permettant de prévenir la réalisation du risque existant pendant la période de nidification dans la forêt de Thiérache, lorsque la cigogne noire est amenée à se déplacer pour rapporter de la nourriture.

Quant au risque d'atteinte aux chiroptères :

17. Il résulte de l'étude écologique complémentaire de 2015 que l'étude chiroptérologique a été effectuée à partir de 13 points d'écoute. La pipistrelle commune et la pipistrelle de Nathusius sont les espèces qui ont été le plus observées en période de transits printaniers. En période de mise-bas, la pipistrelle commune a été particulièrement observée, ainsi qu'en période de transits automnaux. L'étude reconnaît, pour ces deux espèces, une sensibilité forte vis-à-vis de l'éolien et vis-à-vis du projet. Néanmoins le risque de mortalité a été qualifié de modéré pour la pipistrelle commune et de faible pour la pipistrelle de Nathusius. Pour aboutir à cette conclusion, l'étude a notamment tenu compte de la taille de leur population, la survie de ces espèces n'étant pas menacée, en dépit, ainsi que le souligne la ministre, d'une diminution de ces populations.

18. Il n'est pas contesté que les éoliennes E4 et E1 sont situées respectivement à 70 mètres et 120 mètres non pas de boisements mais de haies. Si la ministre soutient que cette implantation à moins de 200 mètres de haies crée un risque élevé de mortalité des chiroptères, elle ne démontre pas la nécessité d'une telle distance au regard des caractéristiques du terrain et du projet et de la possibilité de mesures de bridage. A cet égard, il résulte de l'instruction que si la société pétitionnaire n'a pas envisagé un éloignement des haies au titre des mesures d'évitement, elle s'est néanmoins implantée en dehors des principales zones d'activité chiroptérologique, au sud de l'aire d'étude.

19. Au titre des mesures de réduction des impacts, l'étude préconise un bridage pendant la période de juin à mi-septembre correspondant à la période de mise-bas, pendant les quatre premières heures après le coucher du soleil et par vent nul ou faible, soit inférieur à 6 m/s à 80 mètres. Néanmoins, compte tenu de la sensibilité forte de deux espèces de chiroptères vis-à-vis du projet, ce plan de bridage pourra être renforcé par le préfet, qui tiendra compte des recommandations de l'autorité environnementale, laquelle préconise une période de bridage durant toute la période d'activités chirophérologiques, de mars à mi-octobre, en fonction des conditions climatiques.

Quant au risque d'atteinte au milan noir :

20. Ainsi qu'il a été dit au point 9, dès lors que le milan noir ne fréquente pas le site d'implantation du projet, les risques d'impact du projet sur cette espèce ne sont pas établis.

21. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que le préfet de l'Aisne a estimé, si les inconvénients du projet pour la cigogne noire et les chiroptères justifient des prescriptions spéciales permettant d'en atténuer les risques pour ces espèces, ils ne sont pas de nature à justifier, en l'espèce, le refus d'autorisation environnementale litigieux.

22. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du préfet de l'Aisne du 10 novembre 2020 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin de délivrance de l'autorisation et à fin d'injonction :

23. Lorsqu'il statue en vertu de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, le juge administratif a le pouvoir d'autoriser la création et le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement en l'assortissant des conditions qu'il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 de ce code. Il a, en particulier, le pouvoir d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé l'autorisation sollicitée et, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d'accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu'il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions.

24. La ministre de la transition écologique ne se prévaut d'aucun autre motif de refus de l'autorisation de construire et d'exploiter les éoliennes du parc litigieux. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent arrêt, il y a lieu pour la cour de faire usage de ses pouvoirs de pleine juridiction en délivrant à la société pétitionnaire l'autorisation de construire et d'exploiter le parc projeté et en la renvoyant devant le préfet de l'Aisne pour fixer les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement qui doivent assortir cette autorisation, et notamment celles mentionnées aux points 15, 16 et 19 du présent arrêt. Il est enjoint au préfet de l'Aisne de fixer ces conditions dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société MET la Linière non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Aisne du 10 novembre 2020 est annulé.

Article 2 : L'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Landouzy-la-Ville est accordée à la société MET la Linière.

Article 3 : La société MET la Linière est renvoyée devant le préfet de l'Aisne pour fixer les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement qui doivent assortir l'autorisation délivrée à l'article 2, et notamment celles mentionnées aux points 15, 16 et 19 du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société MET la Linière une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société MET la Linière, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller ;

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La présidente- rapporteure,

Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA00173 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00173
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL ENCKELL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-18;21da00173 ?
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