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18/10/2022 | FRANCE | N°21DA00924

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 18 octobre 2022, 21DA00924


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... J..., M. E... de Sevin, M. et Mme I... A...,

M. C... F... et Mme H... D... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Dieppe a délivré à la société Sodineuf Habitat Normand un permis de construire un immeuble de 60 logements locatifs et des espaces partagés en serres, ensemble la décision du 29 septembre 2020 ayant rejeté leur recours gracieux, d'autre part, l'arrêté du 24 août 2020 par lequel l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... J..., M. E... de Sevin, M. et Mme I... A...,

M. C... F... et Mme H... D... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Dieppe a délivré à la société Sodineuf Habitat Normand un permis de construire un immeuble de 60 logements locatifs et des espaces partagés en serres, ensemble la décision du 29 septembre 2020 ayant rejeté leur recours gracieux, d'autre part, l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le maire de la commune de Dieppe a délivré à la société Sodineuf Habitat Normand un permis de construire modificatif.

Par une ordonnance n° 2004699 du 29 mars 2021, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, et des mémoires, enregistrés le 5 novembre 2021 et le 15 décembre 2021, Mme G... J... et M. E... de Sevin, représentés par Me Sandrine Gillet, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen ;

3°) à titre subsidiaire, d'évoquer l'affaire et d'annuler les arrêtés des 12 juin et 24 août 2020 et la décision du 29 septembre 2020 ayant rejeté leur recours gracieux, et en tout état de cause d'annuler les arrêtés des 29 avril 2020 et 12 juin 2020 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Dieppe le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur les conclusions principales :

- le tribunal n'a pas repris l'intégralité de ses conclusions, en ce qu'il n'a pas mentionné que le recours gracieux était également dirigé contre l'arrêté du 29 avril 2020 ;

- le permis de construire initial du 16 octobre 2019 a été rapporté par le permis de construire du 12 juin 2020 ;

- en tout état de cause, à supposer que le permis du 12 juin 2020 puisse être qualifié de " permis rectificatif ", des moyens restent opérants contre ce dernier ;

- à titre infiniment subsidiaire, la requête devait être regardée comme étant également dirigée contre l'arrêté du 29 avril 2020.

Sur les conclusions subsidiaires :

- ils présentent un intérêt à agir ;

- la requête est recevable au regard des dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme ;

- l'auteur de l'acte est incompétent ;

- le dossier de permis de construire est incomplet ;

- le permis méconnaît les articles UM 3, UM 4, UM 10, UM 11, UM 12 et UM 13 du plan local d'urbanisme ;

- les prescriptions spéciales contenues dans l'arrêté du 12 juin 2020 sont illégales ;

- le permis méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un courrier enregistré le 11 juin 2021, Mme H... D... informe la cour qu'elle n'est plus engagée dans cette affaire.

Par un courrier enregistré le 11 juin 2021, M. C... F... informe la cour qu'il n'est plus engagé dans cette affaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, et un mémoire, enregistré le 7 janvier 2022, la commune de Dieppe, représentée par Me Anne-Sophie Leblond, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer sur le fondement de l'article

L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne disposent pas d'un intérêt à agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, la société Sodineuf Habitat Normand, représentée par la société d'avocats Fidal, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 février 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Par un arrêté du 29 avril 2020, le maire de la commune de Dieppe a accordé à la société Sodineuf Habitat Normand un permis de construire 60 logements locatifs d'une surface de plancher créée de 4 558 m2, sur un terrain situé 19 rue Montigny. Par un arrêté du 12 juin 2020, le maire de la commune a annulé et remplacé ce premier arrêté. Le recours gracieux présenté par Mme G... J... et autres contre ces deux arrêtés a été rejeté par une décision du 29 septembre 2020. Mme J... et autres ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 12 juin 2020 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux, d'autre part, l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le maire de la commune de Dieppe a délivré à la société Sodineuf Habitat Normand un permis de construire modificatif. Par une ordonnance n° 2004699 du 29 mars 2021, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Mme J... et M. de Sevin relèvent appel de cette ordonnance de rejet.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

3. Pour rejeter la requête, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen a seulement pris en compte les conclusions dirigées contre le second arrêté d'autorisation du 12 juin 2020 et contre l'arrêté modificatif, sans se prononcer sur la légalité du premier arrêté d'autorisation du 29 avril 2020, alors que la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre ce premier arrêté était également contestée. En statuant de la sorte, alors que, ainsi qu'il vient d'être dit, il appartenait au tribunal d'interpréter les conclusions qui lui avaient été soumises comme étant dirigées aussi contre le permis initial, le tribunal administratif de Rouen a méconnu son office. L'ordonnance contestée doit, par suite, être annulée.

5. Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen, pour qu'il soit à nouveau statué sur cette demande.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais d'instance qu'elles ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2004699 du 29 mars 2021 de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen est annulée.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur la demande de Mme J... et autres.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... J..., à M. E... de Sevin, à la commune de Dieppe et à Mme H... D... et à M.Khalil F....

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00924
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP EMO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-18;21da00924 ?
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