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20/10/2022 | FRANCE | N°21DA02245

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 20 octobre 2022, 21DA02245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 de la présidente du conseil départemental de l'Oise en ce qu'il fixe au 19 mars 2018 la date de la consolidation de son état de santé résultant de l'accident de service dont elle a été victime le même jour, ensemble la décision du 25 juillet 2019 rejetant le recours gracieux dirigé à l'encontre de cet arrêté, d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel la présidente du conseil départemental de l'Oise

l'a placée en congé de longue maladie du 20 mars 2018 au 19 mars 2019, d'enjoindre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 de la présidente du conseil départemental de l'Oise en ce qu'il fixe au 19 mars 2018 la date de la consolidation de son état de santé résultant de l'accident de service dont elle a été victime le même jour, ensemble la décision du 25 juillet 2019 rejetant le recours gracieux dirigé à l'encontre de cet arrêté, d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel la présidente du conseil départemental de l'Oise l'a placée en congé de longue maladie du 20 mars 2018 au 19 mars 2019, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de l'Oise de réexaminer sa situation et de saisir la commission de réforme dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner le département de l'Oise à lui verser une somme de 9 057 euros en réparation des préjudices matériels qu'elle a subis à raison de l'illégalité des arrêtés attaqués et de mettre à la charge du département de l'Oise une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903160 du 13 juillet 2021 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 2021 et 27 mai 2022, Mme A... B..., représentée par Me. Hemaz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel la présidente du conseil départemental de l'Oise l'a placée en congé de longue maladie du 20 mars 2018 au 19 mars 2019, ensemble la décision du 25 juillet 2019 rejetant le recours gracieux dirigé à son encontre ;

3°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 de la présidente du conseil départemental de l'Oise en ce qu'il estime que l'accident de service dont elle a été victime le 19 mars 2018 reconnu imputable au service a été consolidé le même jour ;

4°) de juger que la date de consolidation sera fixée après l'avis d'un expert ;

5°) de condamner le département de l'Oise à lui verser une somme de 16 673 euros en réparation des préjudices matériels qu'elle a subis à raison de l'illégalité des arrêtés attaqués ;

6°) de mettre à la charge du département de l'Oise une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a déclaré irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2019 la plaçant en position de congé de longue maladie car son recours gracieux concluait bien à son annulation ;

- les arrêtés attaqués ne sont pas suffisamment motivés et le rejet de son recours gracieux n'est pas motivé ;

- les arrêtés attaqués sont irréguliers à raison de l'absence de saisine des services de médecine préventive et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

- les dispositions de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 modifié, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires sont applicables contrairement à ce que soutient le tribunal ;

- l'avis de la commission de réforme est irrégulier car il a été pris après l'expiration du délai prévu à l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- l'avis de la commission de réforme est irrégulier dès lors qu'elle n'a pas été convoquée à la réunion de cette commission et n'a pas été invitée à y présenter des observations orales en méconnaissance des articles 14 et 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- l'avis de la commission de réforme est irrégulier dès lors que cette commission ne comprenait pas un médecin spécialiste de son affection ;

- l'arrêté la plaçant en congé de longue maladie méconnaît l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale car elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service après cette date.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022 le département de l'Oise, représenté par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 mai 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 86-83 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Lesure, représentant le département de l'Oise.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., psychologue hospitalière titulaire, était employée au sein du centre de l'enfance et de la famille du département de l'Oise. Lors d'un rendez-vous avec son supérieur hiérarchique le 19 mars 2018, elle a été victime d'une crise d'angoisse, à la suite de laquelle son médecin lui a prescrit un arrêt de travail. Elle a déposé le même jour une demande de reconnaissance de l'imputabilité de cette crise au service. Suivant l'avis de la commission de réforme du 19 décembre 2018, la présidente du conseil départemental de l'Oise a, par deux arrêtés du 11 juin 2019, d'une part, reconnu l'imputabilité au service de l'accident du 19 mars 2018 en fixant sa date de consolidation au même jour et, d'autre part, a placé Mme B... en congé de longue maladie du 20 mars 2018 au 19 mars 2019. Par un courrier du 1er juillet 2019, Mme B... a présenté un recours gracieux qui a été rejeté le 25 juillet 2019. Par un courrier du 18 septembre 2019, elle a demandé l'indemnisation à hauteur de 9 057 euros des préjudices matériels qu'elle estime avoir subis du fait de ces arrêtés. Par un jugement du 13 juillet 2021 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 11 juin 2019 et à l'indemnisation des préjudices en résultant. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que le tribunal administratif d'Amiens a, par le jugement contesté, accueilli la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2019 plaçant Mme B... en position de congé de longue maladie opposée par le conseil départemental de l'Oise.

4. Pour contester cette fin de non-recevoir, Mme B... soutient que son recours gracieux tendait à l'annulation de l'arrêté en question. Toutefois, son courrier du 1er juillet 2019 ne mentionne que l'arrêté du 11 juin 2019 " concernant l'imputabilité d'une journée d'accident de service du 19 mars 2018 " et demande " de reconnaître l'imputabilité de [son] accident de service à compter du 19 mars 2019 et jusqu'à une prochaine date d'expertise pour consolidation ". Aussi l'appelante ne saurait être regardée comme ayant entendu contester, dans ce recours gracieux, le second arrêté du 11 juin 2019 la plaçant en congé de longue maladie du 20 mars 2018 au 19 mars 2019. Or cet arrêté du 11 juin 2019 comportait les voies et délais de recours ouverts à son encontre et a été notifié le jour même. Dès lors, la requête enregistrée le 24 septembre 2019 au greffe du tribunal administratif était tardive en ce qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2019 plaçant l'intéressée en congé de longue maladie. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont entaché d'irrégularité leur jugement en retenant à tort la fin de non-recevoir opposée par le conseil départemental de l'Oise doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commission de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. (...) " et l'article 16 de cet arrêté dispose par ailleurs que : " (...) Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ".

6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

7. Par courrier du 4 décembre 2018, le directeur départemental de la cohésion sociale de l'Oise a informé Mme B... que le 19 décembre 2018 la commission de réforme devait statuer sur son dossier d'accident de service du 19 mars 2018, qu'elle pouvait prendre connaissance de son dossier uniquement sur rendez-vous, qu'elle pouvait également présenter, par écrit, des observations et fournir toutes pièces médicales. Mais le même courrier précisait en caractère gras et en majuscules : " ce courrier n'est pas une convocation mais une lettre d'information ". Par ailleurs, il ne précisait pas qu'elle pouvait être entendue par la commission de réforme.

8. Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise en mesure de se rendre à la réunion de la commission de réforme prévue le 19 décembre 2018, ni d'être entendue par les membres de cette commission, en se faisant, le cas échéant, assister par le médecin ou le conseiller de son choix. Elle n'était effectivement ni présente et ni représentée le jour où la commission de réforme s'est prononcée sur sa situation. Aussi, elle a été privée des garanties prévues par les dispositions précitées de l'arrêté du 4 août 2004. L'arrêté en litige du 11 juin 2019 qui déclare imputable au service l'accident du 19 mars 2018 en fixant sa date de consolidation au même jour indique dans ses visas qu'il se fonde sur l'avis de la commission de réforme du 19 décembre 2018. Cet arrêté est, par suite, entaché d'illégalité et doit, pour ce motif, être annulé dans cette mesure, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par l'appelante. Par voie de conséquence la décision du 25 juillet 2019 rejetant le recours gracieux dirigé contre l'arrêté en litige du 11 juin 2019 doit aussi être annulée.

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Mme B... soutient que l'illégalité de l'arrêté du 11 juin 2019 fixant la date de consolidation de l'accident du 19 mars 2018 au même jour lui ouvre droit à la réparation d'un préjudice lié à la perte de la somme de 2 512 euros au titre de la prime annuelle, de 13 056 euros au titre de la moitié de son traitement indiciaire, et de 1 105 euros au titre de consultations psychologiques.

10. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière.

11. Il résulte de l'instruction que le rapport médical du 14 juin 2018 et celui du 12 septembre 2018 mentionnent un climat de souffrance au travail et un lien entre le service et une maladie psychologique de l'intéressée, mais ne révèlent pas de lien entre les souffrances psychologiques et l'accident survenu le 19 mars 2018 pris isolement. Dans ces conditions, les conséquences de l'accident ont bien été fixées de manière permanente le jour même et le préjudice allégué par Mme B... ne peut être regardé comme la conséquence directe de l'irrégularité procédurale entachant l'arrêté du 11 juin 2019 en tant qu'il fixe la date de consolidation de l'accident du 19 mars 2018 au même jour et cet arrêté aurait pu être légalement pris au terme d'une procédure régulière. En tout état de cause, si Mme B... demande le versement d'une prime d'un montant de 2 512 euros elle ne justifie pas que cette prime ne serait pas liée à l'existence d'un service effectif. Par ailleurs, la perte de traitement du 20 mars 2018 au 19 mars 2019 dont elle se prévaut ne ressort pas des pièces du dossier alors même que le second arrêté du 11 juin 2019 la plaçant en congé de longue maladie du 20 mars 2018 au 19 mars 2019 prévoit expressément qu'elle percevra la totalité de son traitement d'activité pendant cette période. Enfin, Mme B... n'établit pas plus la réalité et l'étendue du préjudice allégué au titre de consultations psychologiques.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 13 juillet 2021 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2019 en ce qu'il fixe la date de consolidation de l'accident du 19 mars 2018 au même jour et à l'annulation de son recours gracieux et à demander l'annulation de ces décisions.

Sur les frais de l'instance :

13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le département de l'Oise doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Oise une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1903160 du 13 juillet 2021 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en ce qu'il se prononce sur les conclusions à fin d'annulation de Mme B... à l'encontre de l'arrêté du 11 juin 2019 qui fixe au 19 mars 2018 la date de consolidation de son état de santé consécutivement à l'accident de service survenu le même jour et sur le rejet du recours.

Article 2 : L'arrêté du 11 juin 2019 qui fixe la date de consolidation de l'accident de service de Mme B... du 19 mars 2018 au même jour et la décision du 25 juillet 2019 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté sont annulés.

Article 3 : Le département de l'Oise versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du département de l'Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au département de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière

C. Huls-Carlier

2

N° 21DA02245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02245
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : HEMAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-20;21da02245 ?
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