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10/11/2022 | FRANCE | N°21DA00517

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 10 novembre 2022, 21DA00517


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... E... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 septembre 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-Valery-en-Caux a délivré à M. D... A... un permis de construire une maison individuelle, ainsi que la décision implicite ayant rejeté leur recours gracieux formé le 18 décembre 2018.

Par un jugement n° 1901423 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, M. et Mme E..., représentés par Me Ahmed A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... E... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 septembre 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-Valery-en-Caux a délivré à M. D... A... un permis de construire une maison individuelle, ainsi que la décision implicite ayant rejeté leur recours gracieux formé le 18 décembre 2018.

Par un jugement n° 1901423 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, M. et Mme E..., représentés par Me Ahmed Akaba, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Saint-Valery-en-Caux et la décision implicite de rejet du recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Valéry-en Caux, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le recours est recevable ;

- le jugement doit être annulé dès lors qu'ils ont respecté les formalités imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 431-2 et R. 431-7 du code de l'urbanisme.

La requête a été communiquée à la commune de Saint-Valéry-en Caux et à M. A... qui n'ont pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 9 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 29 novembre 2021 à12H00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déposé, le 19 juin 2018, une demande de permis de construire une maison individuelle sur la parcelle A 223 située 29, route de Dieppe à Saint-Valéry-en-Caux, classée en zone UD du plan local d'urbanisme de cette commune. Par l'arrêté attaqué du 19 septembre 2018, le maire de la commune de Saint-Valéry-en-Caux a délivré à M. A... le permis de construire sollicité. Par un courrier du 18 décembre 2018, M. et Mme E... ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision implicite du maire née du silence gardé plus de deux mois sur ce recours. Par un jugement du 4 février 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de M. et Mme E... dirigée contre cet arrêté et la décision implicite de rejet. Ils relèvent appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".

3. Si, conformément à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, le délai de recours à l'égard des tiers court à compter de l'affichage du permis sur le terrain, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire, qui témoigne de ce qu'il a connaissance de cette décision, a pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux. Lorsque ce tiers utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours administratif avant de saisir la juridiction compétente, l'exercice d'un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E... ont formé un recours gracieux à l'encontre du permis de construire attaqué le 18 décembre 2018. Si les requérants ont justifié avoir procédé à la notification de leur recours contentieux de première instance, ils n'ont justifié, ni en première instance ni en appel, malgré la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal aux intéressés le 19 avril 2019, de la date de dépôt de la lettre recommandée avec avis de réception auprès des services postaux, ayant eu pour objet la notification de leur recours gracieux à M. A.... Dès lors qu'ils n'ont pas justifié avoir procédé à cette notification dans le délai prévu à l'article R. 600-1 cité au point 2, ce recours gracieux n'a pas pu proroger le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir à leur encontre, le 18 décembre 2018, date de leur recours gracieux à laquelle ils doivent être regardés comme ayant acquis connaissance du permis de construire attaqué. La requête des époux E..., introduite devant le tribunal administratif le 18 avril 2019, soit plus de deux mois après cette date, était dès lors tardive.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 février 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2018 du maire de la commune de Saint-Valéry-en-Caux.

6. Par voie de conséquence, les conclusions de M. et Mme E... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... E..., à la commune de Saint-Valéry-en-Caux et à M. D... A....

Délibéré après l'audience publique du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

La présidente- rapporteure,

Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA00517 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00517
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELAS NORMANDIE-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-10;21da00517 ?
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