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30/03/2023 | FRANCE | N°21DA02704

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 30 mars 2023, 21DA02704


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction, à concurrence de 63 526 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que le paiement des intérêts moratoires.

Par un jugement no 1910028 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2021 et 9 mars 2023, M. A..., représe

nté par Me Van Den Schrieck, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction, à concurrence de 63 526 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que le paiement des intérêts moratoires.

Par un jugement no 1910028 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2021 et 9 mars 2023, M. A..., représenté par Me Van Den Schrieck, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'ordonner la restitution, à hauteur de la somme de 31 093 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2015, résultant de la plus-value de cession réalisée ;

3°) d'ordonner le versement des intérêts moratoires sur les sommes réglées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 880 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas perçu une partie du montant de cession de titres à hauteur de la somme de 288 011,99 euros ;

- la cour d'appel de Douai a, par un arrêt du 16 février 2023, a fait partiellement droit à la mise en œuvre de la garantie de passif pour un montant limité à la somme de 140 970,04 euros, de telle sorte que le montant de l'imposition restant en litige est de 31 093 euros ;

- il est dès lors fondé à demander la diminution du montant de l'imposition sur les plus-values de cession de titres à laquelle il a été assujettie en application de l'article 150-0 D du code général des impôts et de la doctrine BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-30 du 14 octobre 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souvenaireté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Van Den Schrieck, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte sous seing privé du 20 juillet 2015, M. A... et son associé ont cédé à une société tierce l'intégralité des actions composant le capital de leur entreprise générale de bâtiment pour un prix de 1 400 000 euros. En application de l'acte de cession, le paiement du prix de cession est intervenu à hauteur de la somme de 1 100 000 euros au jour de la cession, le solde du prix devant être acquitté par le cessionnaire par trois échéances annuelles d'un montant de 100 000 euros à compter du 20 juillet 2016. M. A... a alors été imposé au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2015 à hauteur des droits qu'il détenait dans cette société sur la plus-value résultant de cette cession sur la base de son prix total. Toutefois, n'ayant pas perçu la quote-part du solde du prix de cette cession lui revenant, M. A..., par une réclamation du 5 décembre 2018, a sollicité le remboursement de la somme de 63 526 euros correspondant au montant d'impôt sur le revenu résultant de la plus-value non versée par le cessionnaire. A la suite du rejet de cette réclamation, M. A... a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 8 octobre 2021 le tribunal a rejeté cette demande. Dans le dernier état de ses écritures, M. A... relève appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 31 093 euros.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code dans sa rédaction applicable : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / (...) / 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. / Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés. ". Aux termes de l'article 74-0 H de l'annexe 2 à ce code : " Pour l'application des dispositions du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables qui demandent la décharge ou la réduction de l'imposition initiale, résultant de l'imputation sur le prix de cession du reversement de tout ou partie de son montant effectué en exécution d'une clause de garantie de passif ou d'actif net, doivent notamment fournir à l'appui de leur réclamation les pièces justificatives suivantes : / a) Copie de la convention figurant dans l'acte de cession ou annexée à ce dernier mentionnant les termes de la clause de garantie de passif ou d'actif net ; / b) Copie de tout document de nature à établir la réalité, la date et le montant du versement effectué en exécution de la convention ainsi que son caractère définitif. ". Il résulte de ces dispositions que le contribuable ne peut demander la décharge ou la réduction des impositions assises sur le gain net de cession de valeurs mobilières du fait de l'application d'une garantie de passif qu'à raison de versements au cessionnaire à caractère définitif effectués avant sa réclamation.

3. Concomitamment à la cession des parts de la société dont ils détenaient le capital, M. A... et son associé ont conclu avec le cessionnaire, également sous seing privé, une garantie d'actif et de passif par laquelle les cédants s'engageaient notamment à racheter les créances irrécouvrables ayant une origine antérieure au 20 juillet 2015. Or, dès avant la date de la première échéance de règlement du solde du prix de cession, la société cessionnaire s'est prévalue de cette garantie pour s'abstenir de s'acquitter des sommes dues et a demandé à M. A... de racheter ces créances par compensation. M. A... soutient qu'il s'est acquitté de la somme de 292 822 euros en exécution de cette garantie de passif qui doit être déduite du prix de cession, en application du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts pour le calcul de la plus-value imposée au titre de l'année 2016.

4. D'une part, s'agissant de l'échéance du 20 juillet 2015 d'un montant de 100 000 euros, si une convention de cession de créances par laquelle M. A... acceptait de ne percevoir que la somme de 7 178,15 euros est produite, cette convention n'est pas datée et n'est pas signée par le représentant légal de la société cédée et de la société cessionnaire. D'autre part, s'agissant des échéances des 20 juillet 2016 et 20 juillet 2017, représentant un montant de 200 000 euros, il n'est aucunement démontré que M. A... aurait effectivement versé au cessionnaire une telle somme en exécution de la convention de garantie d'actif et de passif ou que les parties auraient conclu une cession de créances à ce titre et la circonstance que le cessionnaire ne s'est pas acquitté de la totalité du prix convenu n'est pas de nature à permettre au contribuable d'obtenir la restitution de la quote-part de l'imposition correspondante sur le fondement du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts. De plus, il résulte de l'instruction et en particulier du courrier du 23 mai 2018 du conseil de M. A... à ce dernier ainsi que de l'attestation du même conseil du 15 décembre 2020 que le contribuable a refusé de garantir cette somme et a saisi le juge judiciaire aux fins d'en obtenir le règlement par le cessionnaire. Enfin, il résulte de l'instruction que la cour d'appel de Douai n'a statué sur le litige opposant M. A... au cessionnaire que par un arrêt du 16 février 2023. Par suite, le litige l'opposant au cessionnaire n'était donc pas éteint à la date de sa réclamation ni même à la date de la décision de l'administration la rejetant et les versements que M. A... soutient avoir effectués n'étaient, en tout état de cause, pas définitifs. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé de restituer à M. A... une partie de l'imposition sur la plus-value de cession de titres réalisée en 2015 par application de ces dispositions.

Sur l'interprétation de la loi fiscale :

5. M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du BOI-PVBMI-20-10-10-30 du 14 octobre 2014, n°s 100 et 110 qui, en tout état de cause, ne comportent pas une interprétation fiscale différente de celle dont le présent arrêt fait application.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de la formation de jugement,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°21DA02704

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02704
Date de la décision : 30/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Sauveplane
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : VAN DEN SCHRIECK

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-03-30;21da02704 ?
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