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20/04/2023 | FRANCE | N°21DA02774

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 20 avril 2023, 21DA02774


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) société du casino de Saint-Amand-les-Eaux a demandé au tribunal administratif de Lille de lui accorder le remboursement d'un crédit d'impôt pour manifestations artistiques de qualité au titre de la saison 2016-2017.

Par un jugement n° 1811494 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2021 et le 7 mars 2022, et un mémoire, e

nregistré le 20 janvier 2023, qui n'a pas été communiqué, la SAS société du casino de Saint-Amand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) société du casino de Saint-Amand-les-Eaux a demandé au tribunal administratif de Lille de lui accorder le remboursement d'un crédit d'impôt pour manifestations artistiques de qualité au titre de la saison 2016-2017.

Par un jugement n° 1811494 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2021 et le 7 mars 2022, et un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, qui n'a pas été communiqué, la SAS société du casino de Saint-Amand-les-Eaux, représentée par Me Sebag, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de lui accorder le remboursement d'un crédit d'impôt pour manifestations artistiques de qualité au titre de la saison 2016-2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ayant la qualité d'organisateur de manifestations artistiques, elle satisfait aux conditions auxquelles l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales subordonne le bénéfice du crédit d'impôt qu'il prévoit ;

- les manifestations qu'elle organise ont reçu l'agrément préfectoral le 2 février 2018 qui emporte éligibilité de ces manifestations au crédit d'impôt et l'obligation pour l'administration fiscale de lui accorder le remboursement de ce crédit d'impôt ;

- l'administration, qui doit apporter aux usagers les informations nécessaires à la bonne tenue des dossiers qui lui sont transmis, aurait dû, en vertu de son obligation d'agir de bonne foi, lui demander d'utiliser le nouveau contrat-type désormais préconisé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, et un mémoire, enregistré le 21 mars 2022, la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS société du casino de Saint-Amand-les-Eaux ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêté du 5 septembre 2016 relatif aux manifestations artistiques de qualité organisées par les casinos ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Sebag, représentant la SAS société du casino de Saint-Amand-les-Eaux.

Une note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2023, a été présentée pour la SAS société du casino de Saint-Amand-les-Eaux, par Me Sebag.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS société du casino de Saint-Amand-les-Eaux, qui exploite un casino sur le territoire de la commune de Saint-Amand-les-Eaux, a sollicité, le 12 février 2018, le bénéfice du crédit d'impôt pour manifestations artistiques de qualité, prévu au I de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales, au titre de la saison 2016-2017. Le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord lui a refusé le bénéfice de ce crédit d'impôt par une décision du 17 octobre 2018. La SAS société du casino de Saint-Amand-les-Eaux relève appel du jugement du 8 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit d'impôt.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : " I. - Les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des manifestations artistiques de qualité qu'ils ont directement organisées ou ont contractuellement fait organiser à leur nom et pour leur compte durant la saison des jeux définie à l'article L. 2333-55-2. / II. - Les manifestations artistiques de qualité mentionnées au I du présent article répondent aux conditions cumulatives suivantes : / 1° Elles relèvent du secteur du spectacle vivant ou enregistré et des arts graphiques, plastiques ou photographiques ; / 2° Elles sont organisées sur le territoire de la commune siège du casino ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiant du reversement, en tout ou partie, du prélèvement mentionné à l'article L. 2333-54 ; / 3° Elles répondent à au moins trois des quatre objectifs suivants : / a) Contribuer à la promotion et à la diffusion de spectacles ou d'œuvres accessibles au public le plus large et le plus diversifié ; / b) Mettre en œuvre une programmation de manifestations réalisées avec le concours d'artistes du spectacle, au sens des articles L. 7121-1 et suivants du code du travail, et percevant une rémunération ou avec le concours d'artistes auteurs d'arts graphiques, plastiques ou photographiques, au sens des articles L. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; / c) Accorder une place significative aux créations, commandes d'œuvres, nouvelles productions, coproductions ou coréalisations ; / d) Disposer d'une notoriété internationale ou nationale. / Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la décision préalable de l'autorité compétente de l'Etat, qui atteste du respect de la condition mentionnée au 1° et apprécie les critères mentionnés au 3° du présent II au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par le décret prévu au VIII. / (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 2333-82-4 du même code : " I. - Pour l'application du I de l'article L. 2333-55-3, les manifestations sont éligibles au crédit d'impôt : / 1° Lorsque le casino assure directement tout ou partie de l'organisation et le financement de la manifestation. (...) / 2° Lorsque le casino délègue en tout ou partie l'organisation de la manifestation à un tiers titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles et finance la part correspondante. Une convention conclue avec le tiers détermine notamment les dépenses et les recettes qui, une fois exposées par le tiers dans le cadre de l'organisation de la manifestation, sont portées par ce dernier à la charge et au bénéfice du casino. / (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que les casinos autorisés par le ministère de l'intérieur à exploiter les jeux en métropole et dans les départements d'outre-mer, régis par les articles L. 321-1 et L. 321-2 du code de la sécurité intérieure, peuvent prétendre au crédit d'impôt prévu au I de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales lorsqu'ils organisent directement ou font organiser des manifestations artistiques de qualité et en assurent le financement.

5. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales subordonne le bénéfice du crédit d'impôt qu'il institue en faveur des manifestations artistiques de qualité.

6. Pour refuser à la SAS société du casino de Saint-Amand-les-Eaux le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales, l'administration fiscale a estimé que cette société n'avait pas la qualité d'organisatrice de manifestations artistiques de qualité au titre de l'année 2016-2017 et qu'elle n'avait pas non plus délégué l'organisation de manifestations artistiques à un tiers titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles. Plus précisément, le service a relevé que pour chacun des spectacles concernés, la SAS société du casino de Saint-Amand-les-Eaux, si elle était partie au contrat en qualité de financeur, n'avait pas la qualité d'organisateur direct ou indirect de la manifestation artistique en cause au sens des dispositions précitées de l'article R. 2333-82-4 du code général des collectivités territoriales.

7. Il résulte de l'instruction que la société du casino de Saint-Amand-les-Eaux et la commune de Saint-Amand-les-Eaux ont signé, au titre de la période en cause, sept conventions de partenariat aux termes desquelles les parties s'engageaient à participer aux dépenses directes générées par des manifestations culturelles et artistiques décidées par la commune. Aux termes des stipulations des trois conventions tripartites impliquant la commune, la SAS société du casino de Saint-Amand-les-Eaux et des tiers (associations ou SARL), la commune de Saint-Amand-les-Eaux est désignée comme " l'organisateur " et la SAS Société du casino de Saint-Amand-les-Eaux est désignée comme " le financeur ".

8. En premier lieu, il résulte de ces conventions que la SAS société du casino de Saint-Amand-les-Eaux ne peut être regardée comme ayant la qualité d'organisateur direct des spectacles. Par ailleurs, il résulte du I de l'article R. 2333-82-4 du code général des collectivités territoriales que lorsque le casino délègue en tout ou partie l'organisation de la manifestation à un tiers, la convention conclue avec ce dernier doit déterminer notamment les dépenses et les recettes exposées par le tiers dans le cadre de l'organisation de la manifestation qui sont portées par ce dernier à la charge et au bénéfice du casino. Or, les conventions tripartites ne comportent aucune mention des dépenses et des recettes exposées par le tiers dans le cadre de l'organisation de la manifestation, et portées par ce dernier à la charge et au bénéfice du casino. Par suite, la SAS société du casino de Saint-Amand-les-Eaux ne peut davantage être regardée comme ayant délégué à un tiers l'organisation des spectacles. Dès lors, le moyen tiré de ce que les dépenses en cause étaient éligibles au crédit d'impôt pour manifestations artistiques de qualité prévu au I de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

9. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes du dernier alinéa du II de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales que si le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la décision préalable de l'autorité compétente de l'Etat, cette autorité se borne à attester du respect par le pétitionnaire de la condition mentionnée au 1° du II de cet article et à apprécier si les critères mentionnés au 3° du II du même article sont satisfaits au regard du barème de points prévu à cet article. Dès lors, l'appréciation du respect par le pétitionnaire des autres conditions auquel est subordonné le bénéfice du crédit d'impôt institué par le I de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales relève de la compétence du service des impôts, lequel n'est, par conséquent, pas lié par la décision de l'autorité préfectorale compétente pour statuer sur l'éligibilité au dispositif de crédit d'impôt pour manifestations artistiques de qualité. Dès lors, la SAS société du casino de Saint-Amand-les-Eaux ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle a obtenu, par une décision du 2 février 2018, un " avis favorable " du préfet de la région Hauts-de-France, sur l'éligibilité au dispositif de crédit d'impôt pour les manifestations artistiques, des spectacles ayant fait l'objet de sa demande en date du 23 novembre 2017 au titre de la saison 2016-2017.

10. En troisième et dernier lieu, il n'appartient pas à l'administration d'informer les contribuables des changements apportés à la règlementation pour le bénéfice d'un avantage fiscal. Dès lors, le moyen tiré par la SAS société du casino de Saint-Amand-les-Eaux de ce que l'administration fiscale aurait dû lui demander d'utiliser " le nouveau contrat-type désormais préconisé ", doit, en tout état de cause, être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS société du casino de Saint-Amand-les-Eaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS société du casino de Saint-Amand-les-Eaux est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS société du casino de Saint-Amand-les-Eaux et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 30 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

Le président, rapporteur,

Signé : M. SauveplaneLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°21DA02774 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02774
Date de la décision : 20/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SEBAG

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-04-20;21da02774 ?
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