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25/05/2023 | FRANCE | N°22DA01848

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 25 mai 2023, 22DA01848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lille, qui a transmis sa demande au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de procéder au réexamen de sa situation et de lui dél

ivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permett...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lille, qui a transmis sa demande au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2202247 du 26 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2022 et le 1er septembre 2022, M. D..., représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 avril 2022 du préfet de l'Aisne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été prise par une autorité dont l'habilitation par une délégation de signature régulièrement consentie et publiée n'est pas établie ; la situation d'absence ou d'empêchement du préfet de l'Aisne n'est pas davantage établie par l'administration ;

- elle est insuffisamment motivée au regard de l'exigence posée par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'erreur de droit, faute pour le préfet de l'Aisne de s'être fondé sur les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Le préfet de l'Aisne, auquel la requête et le mémoire présentés pour M. D... ont été communiqués, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D..., ressortissant marocain né le 6 avril 1986 à Eddir (Maroc), est entré en France au cours de l'année 2019, selon ses déclarations. A la suite d'un contrôle, pour des faits de travail dissimulé, effectué par l'autorité de police sur son lieu de travail, M. D... a été interpelé, le 27 avril 2022, et placé en retenue, pour vérification de son droit au séjour. La situation irrégulière du séjour de M. D... ayant alors été constatée, le préfet de l'Aisne, par un arrêté du 28 avril 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a signalé l'intéressé, aux fins de non-admission, dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. M. D... relève appel du jugement du 26 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté. Il est apparu, en cours de première instance, que l'intéressé était entré régulièrement en France le 20 mai 2019, sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour valable du 30 avril au 29 mai 2019, et qu'il s'était maintenu, depuis lors, sur le territoire français sans être en possession d'un visa de long séjour l'autorisant à y séjourner, ni avoir présenté une demande de titre de séjour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que cet arrêté a été signé par M. A... C..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Aisne. M. C... a agi dans le cadre de la délégation de signature qui lui avait été donnée par un arrêté du 22 mars 2022 du préfet de l'Aisne, publié le 24 mars suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aisne. Cet arrêté habilitait M. C... à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de l'Aisne, ainsi que toutes requêtes, déférés, mémoires, déclinatoires de compétence auprès des différentes juridictions, à l'exception des arrêtés de conflits et de certaines conventions avec le président du conseil départemental. Cette délégation habilitait ainsi M. C... à signer notamment, de façon permanente et sans qu'il soit nécessaire que le préfet de l'Aisne soit absent ou empêché, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de la décision faisant obligation à M. D... de quitter le territoire français manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci, qui exposent notamment, sous le visa du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. D..., qui n'a pu présenter aucun document de voyage ou d'identité, à l'exception de la photographie d'un passeport enregistrée sur son téléphone portable, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français. Ces motifs révèlent, en outre, que le préfet de l'Aisne s'est livré à un examen approfondi de la situation de M. D... pour s'assurer, notamment, que celui-ci n'était pas dans une situation faisant légalement obstacle à une mesure d'éloignement. Par suite, la décision faisant obligation à M. D... de quitter le territoire français est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, quand bien même le préfet de l'Aisne n'aurait pas repris, dans les motifs de son arrêté, ce qu'il n'était pas tenu de faire, l'intégralité des éléments, dont il avait connaissance, permettant de caractériser la situation de l'intéressé. Le fait que le premier juge ait retenu, d'office, que la décision faisant obligation à M. D... de quitter le territoire français pouvait trouver son fondement dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devaient être substituées à celles du 1° de cet article, dès lors qu'il était apparu que l'intéressé justifiait d'une entrée régulière sur le territoire français mais qu'il s'y était maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour, demeure sans incidence à cet égard, les motifs de l'arrêté contesté précisant que M. D... n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D... n'avait pas déposé de demande de titre de séjour à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, ce que l'intéressé ne conteste pas sérieusement en soutenant avoir été aidé par une association dans le but de constituer un dossier de demande de titre de séjour portant la mention " salarié " et que cette demande était en état d'être déposée à la préfecture à la date à laquelle il a été interpellé, le 27 avril 2022, veille de la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris. Dans ces conditions, M. D... ne peut utilement faire reproche au préfet de l'Aisne de n'avoir pas visé, dans cet arrêté, les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, qui fixent les conditions dans lesquelles les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France peuvent recevoir un titre de séjour portant la mention " salarié " et de ne pas avoir apprécié son droit à bénéficier de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché, sur ce point, l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour à raison d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour. Il suit de là que le moyen tiré, par M. D..., de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. Toutefois, les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n'interdisent pas au préfet, dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. La seule possession d'un contrat de travail, fût-il à durée indéterminée, ne constituant pas, par elle-même, un motif de nature à justifier la régularisation de la situation de M. D..., qui était présent en France depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté contesté et qui est célibataire, sans enfant, sans lien particulier sur le territoire français et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans, le préfet de l'Aisne ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas bénéficier M. D... d'une telle mesure de régularisation.

7. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent et compte-tenu, notamment, de la durée et des conditions du séjour de M. D... en France, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, malgré la présence régulière en France de l'un de ses frères, titulaire d'une carte de résident de dix ans, mais avec lequel M. D... ne justifie pas de relations particulièrement proches, et en dépit des efforts d'intégration dont témoignent son investissement en qualité d'arbitre de football, des dons à des associations et le diplôme d'apprentissage de la langue française qu'il a obtenu.

Sur la décision de refus d'attribution d'un délai de départ volontaire :

8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ".

9. Ainsi qu'il a été dit au point 4, les motifs de l'arrêté contesté mentionnent que M. D... n'a pu, lors de son interpellation, présenter aucun document de voyage ou d'identité, à l'exception de la photographie d'un passeport enregistrée sur son téléphone portable, et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le préfet de l'Aisne était fondé à retenir qu'il existait un risque que M. D... se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce risque étant caractérisé au regard tant du 8° de l'article L. 612-3 de ce code, M. D... ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation, que du 2° du même article, l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet de l'Aisne, dont l'arrêté contesté est suffisamment motivé en ce qu'il refuse d'accorder à M. D... un délai de départ volontaire, pouvait ainsi légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. Enfin, en prenant cette décision de refus d'attribution d'un délai de départ volontaire, le préfet de l'Aisne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en dépit des efforts d'intégration de M. D... et malgré ses perspectives d'insertion professionnelle.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".

11. En premier lieu, en retenant que M. D... entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, autorisant le prononcé d'une interdiction de retour, pour ne pas s'être vu accorder de délai de départ volontaire, et qu'il y avait lieu de fixer, en l'espèce, la durée de cette interdiction à un an, le préfet de l'Aisne, qui a pris en compte, dans les motifs de l'arrêté contesté, la durée de présence de M. D... sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, ainsi que le fait qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représentait pas une menace pour l'ordre public, a suffisamment motivé son arrêté en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

12. En second lieu, pour édicter cette mesure dans la situation décrite aux points 6 et 7 et en fixer la durée, le préfet de l'Aisne, en dépit des efforts d'intégration de M. D... et de ses perspectives d'insertion professionnelle, n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

1

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N°22DA01848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01848
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : AZOULAY-CADOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-05-25;22da01848 ?
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