Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités autrichiennes et de lui enjoindre d'enregistrer sa demande d'asile, sous astreinte de 155 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2300689 du 2 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A... représenté par Me Périnaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision de transfert est entachée d'erreur de droit et méconnaît l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est entré sur le territoire français afin d'y demander l'asile ce qu'il a fait le 28 octobre 2022. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que ses empreintes avaient préalablement été relevées par les autorités grecques et hongroises. Ces dernières ont refusé de donner leur accord à la demande de reprise en charge de l'intéressé. Toutefois, compte-tenu de ce que sa demande a été présentée en même temps qu'une demande d'asile présentée par son concubin, dont les autorités autrichiennes avaient admis la reprise en charge, le préfet du Nord a prononcé, par un arrêté du 11 janvier 2023, le transfert de M. A... en Autriche. M. A... relève appel du jugement du 2 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 11 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013: " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes: a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux ; b) à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux. ". L'article 2 de ce règlement précise que pour son application, on entend, sous réserve de la situation particulière des mineurs, par " membres de la famille ", " dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / (...) ".
3. M. A..., ressortissant égyptien, souligne avoir rencontré, lors de son périple, en Serbie, il y a trois ans, celui qui est devenu son compagnon, lui-même ressortissant irakien et demandeur d'asile. Il ressort de leur récit qu'ils ont vécu séparés plusieurs mois du fait des aléas de leur périple. Son compagnon était atteint, à la date de l'arrêté, de graves troubles mentaux. D'une part, la relation telle que décrite par l'intéressé ne satisfait pas à l'exigence qu'ils aient constitué une famille déjà " dans le pays d'origine ". D'autre part, dans les circonstances de l'espèce et malgré leurs déclarations suivant lesquelles ils entretenaient une relation, M. A... et son compagnon ne peuvent être regardés comme ayant entretenu une relation stable. Dés lors ils ne peuvent être regardés comme membrés d'une même famille au sens de l'article 2 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, le préfet du Nord ne pouvait légalement, comme il l'a fait par l'arrêté attaqué, décider du transfert de M. A... aux autorités autrichiennes. Il suit de là que le jugement attaqué du 2 mars 2023 et l'arrêté du préfet du Nord du 11 janvier 2023 doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Dans les circonstances de l'espèce, le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de Me Périnaud, conseil de M. A..., de la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2300689 du 2 mars 2023 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du préfet du nord du 11 janvier 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le versement de la somme de 1 000 euros à Me Périnaud est mis à la charge de l'Etat en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B... A..., au préfet du Nord et à Me Claire Périnaud.
Délibéré après l'audience publique du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2023.
La première conseillère,
Signé : D. Bureau La présidente de chambre,
présidente-rapporteure,
Signé : G. Borot La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
A.-S. Villette
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