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10/10/2023 | FRANCE | N°22DA01731

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 10 octobre 2023, 22DA01731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Tom et Louis a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la métropole européenne de Lille (MEL) au versement de la somme de la somme de 68 905 euros en réparation du préjudice qu'elle impute aux travaux publics qui se sont déroulés entre le 14 février 2018 et le 3 mai 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019 avec capitalisation des intérêts et de mettre à la charge de la MEL le versement de la somme de 1 681,

20 euros au titre des frais d'expertise.

Par un jugement n° 2000040 du 10 juin 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Tom et Louis a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la métropole européenne de Lille (MEL) au versement de la somme de la somme de 68 905 euros en réparation du préjudice qu'elle impute aux travaux publics qui se sont déroulés entre le 14 février 2018 et le 3 mai 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019 avec capitalisation des intérêts et de mettre à la charge de la MEL le versement de la somme de 1 681,20 euros au titre des frais d'expertise.

Par un jugement n° 2000040 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, la SARL Tom et Louis, représentée par Me Philipe Talleux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000040 du 10 juin 2022 ;

2°) de condamner la métropole européenne de Lille à lui verser la somme de 68 905 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille le paiement de la somme de 1 681,20 euros au titre des frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge la métropole européenne de Lille le paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société a subi un préjudice anormal et spécial résultant des travaux entrepris dans le quartier où elle exploite un restaurant, entre le 14 février 2018 et le 3 mai 2019 ;

- l'expert n'a pas pris en compte la hausse des prix du restaurant pour évaluer le chiffre d'affaires ;

- elle a droit à l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de la somme de 68 905 euros correspondant à la perte de marge nette d'exploitation, en lien direct avec les travaux réalisés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la métropole européenne de Lille (MEL), représentée par Me Alain Vamour, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Tom et Louis du paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et qu'en toute hypothèse, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, rapporteur,

- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteur public,

- et les observations de Me Camille Walhen, représentant la société Tom et Louis, et de Me Edouard Sule, substituant Me Alain Vamour, représentant la Métropole européenne de Lille.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Tom et Louis exploite le restaurant " Las Tapas " situé au croisement de la rue Saint-André, de la rue Saint-Sébastien et de la rue du Magasin, à Lille. En raison d'une baisse de son chiffre d'affaires qu'elle impute à des travaux de renouvellement du réseau d'eau potable et de réfection de voirie et d'assainissement sur la voie publique effectués par la Métropole européenne de Lille (MEL) entre le 14 février 2018 et le 3 mai 2019, la société a présenté, en vain, une demande d'indemnitaire le 24 octobre 2019 tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de cette situation. La SARL Tom et Louis relève appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la MEL à l'indemniser des préjudices subis.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.

3. Par ailleurs, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en est autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique.

4. Il résulte de l'instruction que le commerce géré par la société Tom et Louis n'est pas situé dans le périmètre des travaux entrepris par la MEL dans le quartier du Vieux-Lille entre le 14 février 2018 et le 3 mai 2019. Si l'accès en voiture au restaurant par la rue Saint-André n'était pas possible, le commerce est resté accessible pendant la durée des travaux notamment par la rue Saint-Sébastien où il était possible de stationner comme le démontrent les photographies produites au dossier. En outre, le restaurant " Las Tapas " est demeuré accessible pour les piétons au cours de toute cette période. Si la SARL appelante produit des photographies montrant que les immeubles de la Place du Concert étaient inaccessibles pour les piétons durant les travaux, cette place est éloignée de plus de 500 mètres du restaurant. Il résulte également de l'instruction que les travaux n'ont pas gêné la visibilité de l'enseigne du restaurant ni l'accès à sa terrasse, qui est restée ouverte pendant l'intégralité de la phase des travaux. Enfin, si la SARL se prévaut de ce que les travaux réalisés sont à la source de nuisances auditives, elle n'apporte aucun élément probant permettant d'appuyer son propos, alors qu'elle ne conteste pas qu'une large part de l'activité du restaurant " Las Tapas " est réalisée après 18 heures et en soirée. Dès lors, la société requérante ne justifie ni que l'accès à son restaurant aurait été rendu excessivement difficile, ni que la durée des travaux était excessive et que la gêne qu'elle a pu subir aurait excédé les sujétions normales qui peuvent être normalement imposées aux riverains de la voirie publique dans un but d'intérêt général. Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise du 28 juillet 2019 que la diminution du chiffre d'affaires du restaurant par rapport à l'année antérieure n'est que de 5 % pour l'année 2018 et de 2 % pour les mois de janvier à avril 2019. Dans ces conditions, la société appelante ne peut, en toute hypothèse, être regardée comme établissant avoir subi un préjudice suffisamment grave et spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation de la part de la MEL.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la MEL, que la SARL TOM et LOUIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. D'une part, compte tenu notamment de ce qui vient d'être exposé, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la MEL le paiement des frais et honoraires de l'expertise ordonnée dans l'instance de référé n° 1809709 devant le tribunal administratif de Lille et qui ont été mis à la charge définitive de la société Tom et Louis par le jugement attaqué.

7. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la métropole européenne de Lille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Tom et Louis le paiement d'une somme de 2 000 euros à verser à la métropole européenne de Lille au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Tom et Louis est rejetée.

Article 2 : La SARL Tom et Louis versera à la métropole européenne de Lille une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Tom et Louis et à la métropole européenne de Lille.

Délibéré après l'audience publique du 27 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Thierry Sorin, président de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLe président de chambre,

Signé : T. Sorin

La greffière,

Signé A-S. Villette

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

N°22DA01731 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01731
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : TALLEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-10;22da01731 ?
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