Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois, et, d'autre part, l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C... a par ailleurs demandé au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui remettre le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ainsi que de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 960 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201622 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2022 en tant que, par cet arrêté, le préfet de
la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 21 septembre 2023, M. C..., représenté par Me Veyrières, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer le titre de séjour demandé, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 960 euros, à verser à Me Veyrières, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la cellule familiale ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en renvoyant aux observations présentées devant le tribunal administratif de Rouen dans son mémoire daté du 19 mai 2022, que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2023.
Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 octobre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C..., ressortissant ivoirien né en 1997 serait, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 16 novembre 2016. A la suite d'une interpellation, il a fait l'objet, le 30 août 2018, d'une obligation de quitter le territoire français. S'étant maintenu en France, il a sollicité, le 6 janvier 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de
l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusée par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 27 janvier 2021, l'obligeant par ailleurs à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui faisant interdiction de retour d'une durée d'un mois, dont la légalité n'a été remise en cause par un jugement du 12 octobre 2021 du tribunal administratif de Rouen qu'en ce qui concerne l'interdiction de retour. Le 7 février 2022, M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. M. C... relève appel du jugement du 12 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2022 en tant que, par cet arrêté, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 24 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a statué sur les conclusions d'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 2 mars 2022 du préfet de la Seine-Maritime, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un mois et a renvoyé à la formation collégiale les conclusions d'annulation du refus de titre. Le présent appel, qui tend à l'annulation du jugement rendu le 12 janvier 2023 à la suite de ce renvoi, ne concerne donc que la décision de refus de titre de séjour.
Sur la décision refusant un titre de séjour :
3. Aux termes de de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. M. C... se prévaut de sa présence en France depuis 2016 et de sa vie commune, depuis novembre 2020 avec Mme A... B..., compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 29 janvier 2025, qu'il aurait rencontrée dès 2018 et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 26 novembre 2020. De cette relation sont nés deux enfants, respectivement le 4 juin 2019 et le 25 juillet 2021. Sa partenaire est par ailleurs mère de deux enfants nées le 27 août 2013 et le 31 août 2016 d'une autre union, qui, en application d'un jugement rendu le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen, vivent avec le couple qu'elle forme avec M. C... et leurs deux autres enfants.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la vie commune de l'intéressé avec sa compagne n'est établie qu'à compter de la fin de l'année 2020, soit un peu plus d'une année au jour de la décision contestée. Par suite, comme le fait valoir le préfet en défense, l'ancienneté et la stabilité de la relation de concubinage ne sauraient être regardées comme établies à la date de la décision contestée. En outre, en ce qui concerne l'unité de la cellule familiale, ni les attestations émanant de membres de la famille et d'un médecin, peu circonstanciées, ni les quelques photographies, ni aucune autre pièce du dossier ne sont de nature à établir l'effectivité et l'intensité des liens affectifs avec les enfants nés de son union avec Mme B... ainsi qu'avec les deux enfants issus d'une précédente union. En outre, si deux membres de sa fratrie, dont l'un de nationalité française, résident en France, il n'est pas établi que M. C... serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine qu'il allègue avoir quitté en 2016. Enfin, M. C..., qui a fait l'objet d'un contrôle judiciaire durant deux ans pour avoir usé de faux documents d'identité, ne fait pas état d'une insertion d'une particulière intensité sur le territoire français. S'il produit en cause d'appel des fiches de paie des mois de mai à juillet 2023 pour un emploi d'agent de sécurité en contrat à durée déterminée, cette circonstance est postérieure à la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de la décision de refus de séjour, ni porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Veyrières.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, assurant la présidence de la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé : F. Malfoy
Le président de la formation de jugement,
Signé : J-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
N. Roméro
N° 23DA00678 2