Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I - Par une requête enregistrée sous le n° 2300674, le 15 février 2023, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen :
- d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
- d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mukendi Ndonki au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, à titre subsidiaire, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II - Par une requête enregistrée sous le n° 2301893, le 11 mai 2023, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen :
- de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours, du 11 mai 2023 au 24 juin 2023 ;
- d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mukendi Ndonki au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, à titre subsidiaire, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s 2300674 et 2301893 du 15 mai 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a partiellement fait droit à ses demandes, en admettant Mme A... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire et en annulant la décision du 13 décembre 2022 lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. Elle a rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions du 13 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et de l'arrêté du 3 mai 2023. Elle a renvoyé à une formation collégiale le traitement des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, en tant qu'elles s'y rattachent.
Par un jugement n°2300674 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen statuant en formation collégiale a rejeté les conclusions de la requête n° 2300674 restées en litige.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2023 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... B... tendant à l'annulation de sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
Il soutient que le moyen retenu par le tribunal tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Joseph Mukendi Ndonki, demande à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de confirmer l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
- d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
- et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Mukendi Ndonki sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à titre subsidiaire, de lui verser directement cette somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen accueilli par le tribunal tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est fondé ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2024.
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a maintenu, par une décision du 14 septembre 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée à Mme A... B... le 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante camerounaise née le 11 janvier 1995, est entrée en Belgique le 9 octobre 2019, munie d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, valable entre le 1er octobre 2019 et le 1er octobre 2020. Par un arrêté du 1er juillet 2021, dont la légalité a été confirmée par le jugement n° 2103208 du tribunal administratif de Rouen du 18 novembre 2021 puis par une ordonnance définitive n° 22DA00816 de la cour du 30 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 27 octobre 2022, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours, du 11 mai au 24 juin 2023.
2. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Dans son jugement n°2300674 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen, statuant en formation collégiale, a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 13 décembre 2022. Dans son jugement n°s 2300674 et 2301893 du 15 mai 2023, la magistrate désignée a rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 3 mai 2023 et contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination contenues dans l'arrêté du 13 décembre 2022. Elle a cependant, par le même jugement, annulé la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant six mois. Par la présente requête, le préfet de la Seine-Maritime demande l'annulation du jugement du 15 mai 2023, en tant qu'il prononce l'annulation de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour en France :
S'agissant du moyen d'annulation accueilli par le tribunal administratif de Rouen :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
4. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 (durée de présence de l'étranger en France, nature et ancienneté de ses liens avec la France, circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et menace à l'ordre public que représente sa présence en France), il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
5. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Pour annuler la décision interdisant à Mme B... de retourner sur le territoire français pendant six mois, le tribunal a considéré que, quand bien même elle s'était soustraite à une précédente mesure d'éloignement, elle disposait d'attaches familiales en France, d'une promesse d'embauche et qu'elle ne constituait pas une menace à l'ordre public.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui a vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de 25 ans, n'était présente en France que depuis deux ans lorsque le préfet de la Seine-Maritime a pris la décision attaquée et qu'elle ne doit la durée de ce séjour qu'à sa soustraction à une décision préfectorale du 1er juillet 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français, confirmée de manière définitive par la cour le 30 juin 2022. Si Mme B... a donné naissance à un enfant né en France le 29 mai 2022, elle n'apporte aucune précision sur la situation du père de cet enfant qui est également de nationalité camerounaise, ni sur leur communauté de vie et n'allègue ni n'établit que leur cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Cameroun, pays dont ils sont tous deux originaires. Si elle produit des contrats et attestations de travail ainsi que des bulletins de paie qui démontrent qu'elle a travaillé en France comme agent d'entretien et aide à domicile entre septembre 2020 et avril 2022, sa situation administrative ne l'autorisait pas à travailler régulièrement à partir du 2 octobre 2020. Dans ces conditions, et en dépit de la promesse d'embauche dont elle bénéficie, la décision lui faisant interdiction de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime du 13 décembre 2022 interdisant à Mme B... de retourner sur le territoire français pendant six mois.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... tant en première instance qu'en appel à l'encontre de cette décision.
S'agissant des autres moyens :
9. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
10. La décision attaquée vise, notamment, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne également les considérations de fait tenant au maintien irrégulier de Mme B... en France, à sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement, à la dissimulation de son activité professionnelle, à son absence de preuve de ce qu'elle est dépourvue de tout lien avec son pays d'origine et de ce qu'elle serait soumise à des traitements inhumains ou dégradants dans celui-ci, tout en retenant son absence de menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
11. En deuxième lieu, si Mme B... excipe de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision attaquée est privée de base légale, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Rouen aux points 5 à 10 de son jugement.
12. En troisième lieu, dans son appel incident, Mme B... ne demande pas l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 fixant le Cameroun comme pays de destination mais seulement l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retourner en France dans un délai de six mois. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de base légale qu'elle articule à l'encontre de la décision fixant le pays de destination sont inopérants.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 13 décembre 2022 interdisant à Mme B... de retourner sur le territoire français pendant six mois.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... :
14. Il suit de là que les conclusions présentées par voie d'appel incident par Mme B... et tendant à ce que le préfet de la Seine-Maritime lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Partie perdante à la présente instance, Mme B... ne peut voir accueillies ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 15 mai 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Rouen et en appel est rejetée.
Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction et les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par Mme B... dans la présente instance sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A... B... et à Me Mukendi Ndonki.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Nathalie Massias, présidente de la cour,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Denis Perrin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé : I. LegrandLa présidente de la cour,
Signé : N. Massias
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°23DA00990 2