Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Firalis a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision de la fédération hospitalo-universitaire Remod-VHF du 5 mai 2017, notifiée par un courrier du 13 juin 2017, par lequel il a été mis fin, à effet immédiat, au partenariat les liant dans le cadre du consortium dit " A... ", ainsi que la décision du 27 juillet 2017 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à cette fédération hospitalo-universitaire de la réintégrer au sein du consortium.
Par un jugement n° 1702974 du 11 octobre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19DA02753 du 11 mai 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Firalis contre ce jugement.
Par une décision n° 454460 du 10 octobre 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société Firalis, a annulé l'arrêt du 11 mai 2021 et a renvoyé l'affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2019 et 19 février 2021, ainsi que des mémoires enregistrés après renvoi les 16 novembre 2023, 6 décembre 2023 et 22 décembre 2023, la société Firalis, représentée par Me Jean-Patrice Bouchet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2019 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler les décisions des 13 juin 2017 et 27 juillet 2017 de la fédération hospitalo-universitaire Remod-VHF ;
3°) de dire qu'elle doit recevoir le montant de l'aide financière prévue dans le cadre du projet, soit une somme de 374 655 euros, à assortir des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la fédération hospitalo-universitaire Remod-VHF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont des décisions administratives lui faisant grief et susceptibles de recours contentieux ;
- elles ont été adoptées par une autorité incompétente dès lors, d'une part, que seule l'agence nationale de la recherche pouvait se prononcer sur sa participation au consortium et, d'autre part, qu'elle ne pouvait en tout état de cause plus en être exclue sans remettre en cause la sélection du consortium par les pouvoirs publics au titre des programmes d'investissements d'avenir ;
- elles ne sont pas motivées alors qu'elles sont constitutives à la fois de décisions retirant ou abrogeant une décision créatrice de droit, la sélection du consortium au titre des programmes d'investissements d'avenir lui ouvrant droit à une somme de 374 655 euros, mais également de décisions de sanctions ;
- elles ont été adoptées à l'issue d'une procédure irrégulière, méconnaissant la convention constitutive de la fédération hospitalo-universitaire Remod-VHF et le principe du contradictoire, dès lors qu'elle n'a pas été préalablement informée de la mesure d'exclusion envisagée à son encontre et de ses motifs et n'a pas été mise à même de faire valoir ses observations ;
- elles sont entachées d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale, que les " difficultés " invoquées pour justifier son exclusion ne sont pas précisées et encore moins établies et que la volonté affichée par le consortium de recourir à un appel d'offres est la conséquence de son exclusion et non sa cause ; à cet égard, il n'est pas établi qu'un marché public aurait été nécessaire si elle avait été maintenue dans le consortium ;
- compte tenu des conditions dans lesquelles elle a été exclue du consortium A... et alors que sa participation a été déterminante pour la sélection du projet au titre des programmes d'investissements d'avenir, elle a droit au versement de la somme de 374 655 euros qu'elle aurait dû recevoir si elle n'avait pas été exclue ainsi que d'accéder aux résultats de certaines recherches.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, ainsi que des mémoires en défense enregistrés après renvoi les 17 novembre 2023 et 5 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, représenté par Me Pierre-Yves Nauleau, conclut au rejet de la requête d'appel de la société Firalis et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête d'appel de la société Firalis est irrecevable, faute pour elle d'avoir produit le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête sommaire introductive d'instance ;
- il n'a jamais existé aucun lien contractuel entre la société Firalis et la fédération hospitalo-universitaire Remod-VHF ;
- elle doit seulement être regardée comme ayant été pressentie pour faire partie du consortium et le retrait de cette déclaration d'intention ne lui fait pas grief ;
- la participation de la société Firalis n'aurait en tout état de cause pas permis de se dispenser d'une procédure de marché public ;
- la requête de la société Firalis présente un caractère abusif et il y a lieu de prononcer à son encontre une amende en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023 à 12 heures.
Une note en délibéré présentée pour la société Firalis a été enregistrée le 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 ;
- la convention conclue entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche, le 27 juillet 2010, portant sur l'action " instituts hospitalo-universitaires " des programmes d'investissements d'avenir, publiée au Journal officiel de la République française n° 0174 du 30 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,
- les observations de Me Jean-Patrice Bouchet, représentant la société Firalis,
- et les observations de Me Pierre-Yves Nauleau, représentant le CHU de Rouen.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention constitutive du 1er janvier 2015, le groupement de coopération sanitaire " G4 ", l'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé, les centres hospitaliers universitaires (CHU) d'Amiens, de Caen et de Rouen et les universités d'Amiens, de Caen et de Rouen ont créé trois fédérations hospitalo-universitaires. Une d'entre elles, dénommée " Remod-VHF " et dont la gestion est assurée par le CHU de Rouen, est consacrée aux marqueurs précoces du remodelage cardiovasculaire dans les valvulopathies et l'insuffisance cardiaque. Dans le cadre de l'appel à projets de recherche hospitalo-universitaire lancé par l'Agence nationale de la recherche (ANR) dans le courant de l'année 2015, la fédération hospitalo-universitaire Remod-VHF a présenté un projet dénommé " A... " (pour " Stopper le rétrécissement aortique et ses conséquences ") et a réuni différents partenaires publics et privés afin de constituer un consortium, dont la société anonyme Firalis. Par une décision du 24 juin 2016, le Premier ministre a autorisé l'ANR à subventionner le projet A... à hauteur de 6 600 000 euros, en subordonnant toutefois le versement de l'aide à la société Firalis à la vérification de sa capacité à financer les apports prévus dans le dossier déposé le 11 février 2016. Le 5 mai 2017, dans le cadre d'une réunion du comité institutionnel réunissant les membres pressentis du consortium, la société Firalis a été invitée à présenter son bilan scientifique et financier. A l'issue de la réunion, les membres pressentis du consortium ont décidé de mettre fin à la relation les liant avec cette société. Cette décision a été notifiée à la société Firalis par un courrier du 13 juin 2017. La société a formé un recours gracieux contre la décision du 5 mai 2017, qui a été rejeté par un courrier du 27 juillet 2017. Par un jugement du 11 octobre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la société Firalis tendant à l'annulation de ces décisions. Par un arrêt du 11 mai 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre ce jugement. Par une décision du 10 octobre 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société Firalis, a annulé l'arrêt du 11 mai 2021 et a renvoyé l'affaire devant la cour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte de la combinaison des stipulations de la convention du 27 juillet 2010 par laquelle l'Etat a confié à l'ANR la gestion et l'utilisation des fonds ouverts par la loi de finances au titre de l'action " instituts hospitalo-universitaires " des programmes d'investissements d'avenir et des dispositions du règlement de l'appel à projets auquel la fédération hospitalo-universitaire Remod-VHF a candidaté que la sélection d'un projet n'a ni pour objet ni pour effet d'arrêter définitivement la liste des partenaires, un accord de consortium devant seulement intervenir dans les douze mois suivant la convention de préfinancement conclue entre le porteur principal du projet, l'ANR et l'Etat. A cet égard, si la décision du 24 juin 2016 par laquelle le Premier ministre autorise l'ANR à subventionner le projet A... a mandaté l'ANR pour lever les interrogations quant à la nature des relations avec la société Firalis et pour vérifier sa capacité à financer les apports prévus dans le cadre du projet, ni ces dispositions ni aucune autre n'interdisait aux partenaires pressentis du projet A... de renoncer spontanément à leur partenariat avec la société Firalis. La décision des membres pressentis du consortium du projet A... de mettre fin au partenariat avec la société Firalis, notifiée par le CHU de Rouen en tant qu'entité porteuse de ce projet, n'est dès lors pas entachée d'incompétence. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision de mettre fin au partenariat d'une société dans un projet de recherche hospitalo-universitaire en santé, même si celui-ci a été sélectionné au titre des programmes d'investissements d'avenir au terme d'une procédure d'appel à projets conduite par l'ANR, n'entre dans aucune des catégories de décisions soumises à l'obligation de motivation prévue par les dispositions citées au point précédent. En particulier, dès lors que la sélection du projet A... n'avait, ainsi qu'il a été dit au point 2, ni pour objet ni pour effet de conférer à la société Firalis un droit acquis à sa participation comme partenaire et à la perception de subventions, la décision du porteur de projet et des autres membres pressentis du consortium de mettre fin au partenariat avec la société n'est pas une décision retirant ou abrogeant une décision créatrice de droit. Également, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée et des pièces du dossier que la fin du partenariat avec la société Firalis fait suite à une réévaluation de la contribution que cette société a été invitée à apporter à la réussite du projet et ne procède donc pas d'une quelconque intention répressive, la décision attaquée ne présente pas davantage les caractères d'une sanction. Le moyen tiré de ce qu'elle est illégale pour ne pas être motivée doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / (...) ". Aux termes de l'article L. 122-2 du même code : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".
6. La société Firalis soutient que la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors, d'une part, que les procédures prévues par les conventions régissant la fédération hospitalo-universitaire Remod-VHF et le projet STOP-AS n'ont pas été respectées et, d'autre part, qu'elle a été privée du droit de faire valoir ses observations. Toutefois, la société Firalis ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la convention constitutive de la fédération hospitalo-universitaire Remod-VHF à laquelle elle n'était pas partie. En outre, si elle était pressentie comme partenaire du projet A..., il est constant qu'aucun accord de consortium n'avait été conclu à la date à laquelle les décisions attaquées ont été prises. Enfin, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que la société Firalis a été mise à même de faire valoir ses observations. En effet, elle a été informée dès le 23 mars 2017, par un courriel du porteur du projet A..., que le futur consortium serait réuni pour évaluer sa participation au projet. Cette réunion s'est déroulée le 5 mai 2017 au CHU de Rouen. Au cours de la séance, le rapport du porteur de projet sur les difficultés rencontrées avec la société Firalis a été entendu. La société Firalis a été représentée par son directeur du département de biologie moléculaire qui a eu la parole et a, selon les termes du compte-rendu de la réunion, pu " présenter au consortium le bilan scientifique et financier de la société et défendre la capacité de la société à tenir ses objectifs dans le projet ". Alors même que les dispositions de L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration n'étaient pas applicables dès lors que la décision attaquée n'est pas constitutive d'une sanction pour les motifs exposés au point 4, il ressort de manière suffisamment explicite des mentions précitées que la société Firalis pouvait anticiper la fin éventuelle de son partenariat avec le projet A.... Entre la réunion du comité le 5 mai 2017 et la décision notifiée par le porteur de projet le 14 juin 2017, la société Firalis a en outre disposé d'un temps suffisant pour communiquer le cas échéant tout élément complémentaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée procède de vices de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Firalis s'est engagée, dans le cadre de la candidature à l'appel à projets lancé par l'ANR, à consacrer un budget total de 1 129 020 euros au projet A..., dont 374 655 euros pour lesquels elle sollicitait la contribution de l'Etat au titre des programmes d'investissements d'avenir. La capacité de la société Firalis à financer ces apports a été mise en doute dès l'instruction de la candidature et la sélection du projet, la décision du Premier ministre du 24 juin 2016 ayant même explicitement mandaté l'ANR pour procéder à des vérifications complémentaires sur ce point. Il ressort en outre des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que la société n'a, malgré une demande en ce sens adressée le 19 décembre 2016, engagé aucune dépense au titre du projet, ce constat n'étant infirmé par aucun des éléments apportés par la société Firalis, y compris par ses bilans comptables. Dès lors, le porteur du projet et les membres pressentis du consortium pouvaient se fonder sur cette seule circonstance, révélant une implication insuffisante de la société Firalis, pour décider de mettre fin à son partenariat et pour envisager d'autres solutions à la satisfaction de leurs besoins, y compris en recourant le cas échéant à des appels d'offres. La circonstance que la société Firalis n'aurait reçu aucune compensation de son éviction du consortium est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en va de même de la circonstance qu'elle aurait participé au consortium d'un autre projet également sélectionné par l'ANR. Les moyens d'erreur de fait, de droit et d'appréciation doivent, dès lors, être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le CHU de Rouen et sur la recevabilité des requêtes présentées en première instance comme en appel par la société Firalis, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée par courrier du 13 juin 2017 et de la décision du 27 juillet 2017. Les conclusions que la société Firalis présente en appel, tendant à ce que la cour " dise qu'elle doit recevoir le montant de l'aide financière prévue dans le cadre du projet, soit une somme de 374 655 euros, à assortir des intérêts légaux et de leur capitalisation ", doivent être rejetées par voie de conséquence. Enfin, il n'y a pas lieu pour la cour, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par la société Firalis, partie perdante. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière le versement au CHU de Rouen, en qualité de porteur de la fédération hospitalo-universitaire Remod-VHF et du projet A..., une somme de 2 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Firalis est rejetée.
Article 2 : La société Firalis versera au centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Firalis et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l'audience publique du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLa présidente de chambre,
Signé : M.P. Viard
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°23DA00134