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26/06/2024 | FRANCE | N°23DA00539

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 26 juin 2024, 23DA00539


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi en raison de fautes dans la prise en charge et la surveillance de sa fille.



Par un jugement n° 2002387 et 2002894 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Rouen n'a fait droit qu'en partie à sa demande en condamnant le département de la Seine-Maritime à lui verser une somme de

1 000 euros.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi en raison de fautes dans la prise en charge et la surveillance de sa fille.

Par un jugement n° 2002387 et 2002894 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Rouen n'a fait droit qu'en partie à sa demande en condamnant le département de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 1 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 7 septembre 2023, M. D... B..., représenté par Me Laurent Benoist, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement attaqué ;

2°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi.

Il soutient que :

- le département de la Seine-Maritime a commis une faute dans la prise en charge et la surveillance de sa fille C... décédée le 5 janvier 2017 à la suite d'une fugue de l'établissement où elle été placée au titre de l'aide sociale à l'enfance ;

- les précédentes tentatives de suicides de sa fille nécessitaient une surveillance renforcée ;

- le comportement de sa fille n'est pas de nature à minorer la responsabilité du département ;

- son préjudice lié au décès de sa fille s'élève à la somme de 50 000 euros, sans que des carences éducatives ou l'absence de sentiments réciproques entre le père et l'enfant puisse venir diminuer le montant de son préjudice moral.

Par des mémoires, enregistrés les 14 août et 12 octobre 2023, le département de Seine-Maritime, représenté par Me Gilles Cariou, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a engagé sa responsabilité ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter l'indemnisation du préjudice moral de M. B... à la somme de 5 000 euros.

Il soutient que :

- il n'a commis aucune faute dans la prise en charge et la surveillance de C... B... ;

- l'accident est lié à l'imprudence de la victime ;

- les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

- à titre subsidiaire, sa responsabilité ne peut être retenue qu'à hauteur de la moitié des conséquences dommageables de l'accident.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 mars 2023.

Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe,

- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Alissare Moughni, représentant le département de la Seine-Maritime.

Considérant ce qui suit :

1. C... B..., née le 30 juin 1999, a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance par plusieurs décisions du juge des enfants du A... et notamment par un jugement du 22 janvier 2016. Elle a été accueillie dans un village d'enfant géré par l'institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion au sein duquel elle a provoqué de nombreuses difficultés en raison de son comportement. Le 5 janvier 2017, C... a fugué de l'établissement, s'est volontairement couchée sur la chaussée et a été percutée par un véhicule, ce qui a entrainé son décès. Ses parents ont saisi le tribunal administratif de Rouen afin d'engager la responsabilité du département de la Seine-Maritime pour défaut de surveillance de leur fille. Son père, M. D... B..., relève appel du jugement n° 2002387 et 2002894 du 9 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen n'a fait droit qu'en partie à sa demande en condamnant le département de la Seine-Maritime à lui verser seulement une somme 1 000 euros. Le département en relève appel incident et demande que la cour le mette hors de cause.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité du département de la Seine-Maritime :

2. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 ; (...) ".

3. La décision par laquelle le président du conseil départemental admet, en application des dispositions du 1° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, la prise en charge d'un mineur par le service de l'aide sociale à l'enfance du département a pour effet de transférer à ce dernier la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur pendant la durée de sa prise en charge. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur est placé dans un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, nonobstant la circonstance que le mineur avait été admis dans le service de l'aide sociale à l'enfance du département à la demande de ses parents.

4. Il résulte de l'instruction que la jeune C... manifestait depuis plusieurs années un comportement violent, vis-à-vis d'elle-même et des autres, que son état de santé nécessitait la prise d'un traitement médicamenteux particulièrement lourd à base d'anxiolytiques, d'antiépileptiques et d'antipsychotiques, et qu'elle avait à plusieurs reprises essayé de porter atteinte à sa vie. La personnalité de l'adolescente nécessitait ainsi une surveillance renforcée. Il résulte des procès-verbaux d'audition dressés à la suite de l'accident du 5 janvier 2017 que C... B..., qui avait indiqué à son éducatrice vouloir faire de la trottinette, a pu s'échapper du village d'enfant de Criquetot l'Esneval sans mesure appropriée de surveillance et que cette défaillance est en lien direct avec l'accident subi quelques minutes plus tard. En outre, il résulte des rapports des 27 octobre 2016 et 14 décembre 2016 que la direction de l'IDEFHI a alerté le département de la Seine-Maritime en indiquant que l'accueil de C... au village d'enfants de Criquetot l'Esneval n'était plus adapté compte tenu de la dangerosité de l'adolescente, sans que la collectivité ne prenne des mesures appropriées. Dès lors, le département de la Seine-Maritime doit être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans qu'il puisse opposer la faute de la victime compte tenu de l'état psychique de l'adolescente.

En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice moral de M. B... :

5. La faute commise par le département de la Seine-Maritime est à l'origine d'un préjudice moral pour le père de la victime. Compte tenu des carences de celui-ci dans l'éducation de sa fille, ayant justifié son placement à l'aide sociale à l'enfance ainsi que le démembrement partiel de l'autorité parentale par ordonnance du 10 août 2016, c'est à bon droit que les premiers juges ont évalué son préjudice à la somme de 1 000 euros.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a condamné le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 1 000 euros. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, ainsi que les conclusions d'appel incident présentées par le département de la Seine-Maritime.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par le département de la Seine-Maritime est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au département de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de la chambre,

Signé : M-P. Viard

La greffière,

Signé : A. S. Villette

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA00539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00539
Date de la décision : 26/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SCP GUERARD BERQUER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-26;23da00539 ?
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