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10/07/2024 | FRANCE | N°23DA01812

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 10 juillet 2024, 23DA01812


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert auprès des autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2302731 du 29 août 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



I. Par une requê

te, enregistrée le 22 septembre 2023 sous le n° 23DA01812, M. B..., représenté par Me Ibrahim Dogan, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert auprès des autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2302731 du 29 août 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023 sous le n° 23DA01812, M. B..., représenté par Me Ibrahim Dogan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 ;

3°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation en ce sens dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III ".

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure.

Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2024.

II. Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023 sous le n° 23DA01813, M. B..., représenté par Me Ibrahim Dogan, demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué aurait des conséquences difficilement réparables ;

- le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 est sérieux.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure.

Par une ordonnance du 12 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 23DA1812 et n° 23DA1813 sont dirigées contre le même jugement et concernent la situation d'une même personne. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. M. B..., ressortissant turc d'origine kurde, né le 12 novembre 1996, a présenté le 5 juin 2023 une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Isère. Il est apparu à la consultation du fichier " Eurodac " que ses empreintes avaient été enregistrées en Croatie le 5 mai 2023. Saisies le 27 juin 2023 d'une demande de reprise en charge de M. B..., les autorités croates l'ont acceptée le 11 juillet suivant. Par un arrêté du 11 août 2023, le préfet du Nord a décidé de son transfert auprès des autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B... relève appel du jugement du 29 août 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) ". La mise en œuvre par les autorités françaises de cet article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " (...) les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement précité, de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

4. M. B... soutient que sa famille est engagée en faveur des droits des populations kurdes et entretient des rapports de longue date avec la France où résident des membres de sa famille qui ont été contraints à l'exil et qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en Croatie. Or, la décision attaquée a pour effet de l'éloigner vers la Croatie le temps d'examiner sa demande d'asile et ne préjuge pas du sort qui lui sera réservé en cas de rejet de sa demande. Si M. B... produit un témoignage de ses oncles et tantes de nationalité française ou en situation régulière, cet élément ne permet pas de considérer, eu égard notamment à la courte durée de sa présence en France, que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur le sursis à exécution du jugement :

6. La cour statuant par le présent arrêt sur la requête tendant à l'annulation du jugement n° 2302701 du tribunal administratif d'Amiens du 29 août 2023, les conclusions de M. B... tendant au sursis à l'exécution de ce jugement ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... aux fins de sursis à l'exécution du jugement n° 2302731 du tribunal administratif d'Amiens du 29 août 2023.

Article 2 : La requête n° 23DA01812 de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. Vandenberghe Le président de la formation

de jugement,

Signé : M. C...La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA01812, 23DA01813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01812
Date de la décision : 10/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Baronnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : DOGAN;DOGAN;DOGAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-10;23da01812 ?
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