Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mai 2021 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation l'a licenciée au terme de sa période d'essai, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis en raison de cette éviction illégale et enfin d'enjoindre à l'autorité administrative de la réintégrer à compter de la date de son éviction et de reconstituer sa carrière, ou à défaut, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 48 000 euros au titre de sa perte de salaires.
Par un jugement n° 2106001 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires enregistrés le 24 juillet 2023, le 7 septembre 2023 et le 17 avril 2024, Mme B..., représentée par Me Lestoille, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation l'a licenciée au terme de sa période d'essai ;
3°) d'enjoindre à l'administration de la réintégrer à compter de la date de son éviction et de reconstituer sa carrière ou, en cas de non-réintégration, de condamner l'Etat à l'indemniser au titre de la perte de salaires à hauteur de la somme de 48 000 euros ;
4°) dans tous les cas, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices complémentaires subis ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision prononçant son licenciement est illégale dès lors qu'aucune période d'essai ne pouvait légalement lui être opposée dans son dernier contrat de travail, qui fait suite à des contrats de travail conclus pour les mêmes fonctions ;
- pour confirmer la validité de la période d'essai courant du 1er janvier au 30 juin 2021, le tribunal s'est fondé à tort sur la circonstance qu'elle avait fait l'objet d'une convention de mise à disposition de personnel signée le 2 mars 2020 entre la DRAAF Hauts de France SIVEP et la DRAAF Hauts de France SRISE et qu'au cours de ses deux précédents contrats elle était affectée sur des fonctions distinctes de celles qu'elle occupait effectivement lors de son dernier contrat ;
- elle est fondée à demander réparation du préjudice correspondant à la perte de salaire à hauteur de la somme de 48 000 euros ;
- elle est en outre fondée à obtenir le versement d'une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices complémentaires subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête de Mme B....
Il soutient, en renvoyant notamment au mémoire en défense produit en première instance, que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... a été employée en qualité d'agent contractuel de catégorie A par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation pour exercer les fonctions d'inspecteur aux frontières, d'abord par un premier contrat courant du 11 février au 31 juillet 2019 puis par un deuxième contrat courant du 1er août au 31 décembre 2019. Son engagement a été renouvelé successivement par deux autres contrats pour les périodes allant respectivement du 1er janvier au 31 mars 2020 et du 1er avril au 31 décembre 2020. Elle a été recrutée en dernier lieu le 27 novembre 2020 par ce même ministère en qualité d'agent contractuel de catégorie A pour exercer des fonctions d'inspecteur aux frontières pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Au terme de la période d'essai prévue par les stipulations de ce dernier contrat, le ministre chargé de l'agriculture a pris une décision le 4 mai 2021 mettant fin à l'engagement de Mme B... à compter du 30 juin 2021. Elle a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, l'annulation de cette décision et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour elle de cette décision. Mme B... relève appel du jugement du 7 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version alors en vigueur : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. / (...) / La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l'engagement. / Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai. / Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. / Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue au titre XII ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des cinq contrats d'engagement à durée déterminée successifs mentionnés au point 1, que Mme B... a été recrutée initialement par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation à compter du 11 février 2019, en qualité d'agent contractuel de catégorie A et affectée à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) Hauts-de-France, au service régional de l'alimentation à Calais, pour exercer les fonctions d'inspecteur aux frontières dans le domaine vétérinaire et qu'elle a ensuite été reconduite à quatre reprises par la même administration d'emploi, sur le même lieu d'affectation, pour occuper les mêmes fonctions, les seules modifications consistant en l'indication, dans l'intitulé du poste, de la mention " BREXIT ". Mme B..., qui se prévaut des stipulations de l'ensemble de ses contrats successifs, soutient avoir toujours occupé le même emploi du 11 février 2019 au 31 décembre 2020, en qualité d'inspectrice aux frontières " Brexit ", de telle sorte qu'aucune période d'essai ne pouvait lui être imposée dans son dernier contrat conclu pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Toutefois, il ressort d'une convention de mise à disposition de personnel signée le 2 mars 2020, produite par Mme B... pour la première fois en appel, qu'alors qu'elle était affectée à la DRAAF Hauts-de-France, au service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (SIVEP) de Calais, elle a été mise à disposition du service régional de l'information statistique et économique (SRISE) de la DRAAF Hauts-de-France, pour une période comprise entre le 1er février 2020 et le 30 août 2020, prolongeable par tacite reconduction jusqu'au 31 octobre 2020, pour participer au recensement général agricole. Cette convention implique nécessairement que, durant toute la période correspondant à cette mise à disposition, elle n'effectuait aucune tâche en rapport avec celles pour lesquelles la DRAAF l'avait initialement recrutée. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait effectivement exercé les fonctions d'inspection et de contrôle avant l'échéance de son contrat expirant le 31 décembre 2020. Enfin, si l'appelante soutient encore avoir suivi, durant l'année 2019 précédant sa mise à disposition, toutes les formations théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice des fonctions d'inspection aux frontières, elle n'établit pas avoir été en situation d'exercer effectivement les missions de contrôle pour lesquelles elle avait été recrutée au SIVEP de Calais. Dans ces conditions, dès lors que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation n'avait pu apprécier les qualités professionnelles de Mme B... dans les fonctions d'inspectrice aux frontières " Brexit " au titre de ses engagements précédents, il a pu légalement prévoir, dans son contrat signé le 27 novembre 2020, l'instauration d'une période d'essai de trois mois, renouvelable pour une même durée.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2021 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation l'a licenciée au terme de sa période d'essai et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la réintégrer.
Sur les conclusions à fins d'indemnisation :
5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en l'absence d'illégalité entachant la décision de licenciement, Mme B... n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience publique du 2 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.
Le rapporteur,
Signé : F. Malfoy
Le président de la formation de jugement,
Signé : J-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef, par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
N° 23DA01472 2