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25/09/2024 | FRANCE | N°23DA01710

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 25 septembre 2024, 23DA01710


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a délivré à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Bertrand Pochart l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées A 275 et ZH 5, situées sur le territoire de la commune de Parpeville (Aisne), représentant une surface totale de 4 ha 04 a 94 ca, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieu

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Par un jugement n° 2101537 du 22 juin 2023, le tribunal administratif d'Ami...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a délivré à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Bertrand Pochart l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées A 275 et ZH 5, situées sur le territoire de la commune de Parpeville (Aisne), représentant une surface totale de 4 ha 04 a 94 ca, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2101537 du 22 juin 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande et a mis à sa charge le versement à l'EARL Bertrand Pochart d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B..., représenté par la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 du préfet de la région Hauts-de-France, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de lui allouer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors que, pour départager sa situation et celle de l'EARL Bertrand Pochart et donner la priorité à cette dernière, le préfet a uniquement mentionné le critère de l'intérêt social, à l'exclusion du critère environnemental et du critère économique dont l'appréciation lui aurait pourtant été favorable ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation ; en effet, la reprise des parcelles litigieuses par l'EARL Bertrand Pochart dégraderait la situation de l'exploitation de M. B... ; il n'est pas établi que la reprise des parcelles par l'EARL Bertrand Pochart présenterait un intérêt en matière d'emplois agricoles ; la situation économique des deux exploitations n'a pas été comparée ; l'appréciation du critère de l'intérêt environnemental est favorable à M. B... dont le siège de l'exploitation est situé dans la commune des parcelles litigieuses.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, l'EARL Bertrand Pochart, représentée par la SCP C. Pinchon - S. Cacheux - A. Berthelot, conclut au rejet de la requête d'appel de M. B... et à ce qu'une somme 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête présentée par M. B... en première instance était tardive et, par suite, irrecevable dès lors que l'arrêté attaqué avait déjà acquis un caractère définitif à la date à laquelle un recours gracieux a été formé à son encontre ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête d'appel de M. B....

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 29 juin 2016 du préfet de la région Hauts-de-France portant schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 11 janvier 2018, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Bertrand Pochart a déposé une demande d'autorisation d'exploiter portant sur deux parcelles cadastrées A 275 et ZH 5, situées sur le territoire de la commune de Parpeville (Aisne), représentant une surface totale de 4 ha 04 a 94 ca, jusqu'alors données à bail et mises en valeur par M. B.... Par un arrêté du 3 juillet 2018, le préfet de la région Hauts-de-France a fait droit à la demande de l'EARL Bertrand Pochart. Le tribunal administratif d'Amiens, saisi par M. B..., a annulé cet arrêté par un jugement n° 1802750 du 6 mars 2020 pour insuffisance de motivation, confirmé par un arrêt n° 20DA00662 du 6 avril 2021 de la cour. Au terme du réexamen de la demande de l'EARL Bertrand Pochart, le préfet de la région Hauts-de-France a, par un arrêté du 14 octobre 2020, de nouveau délivré l'autorisation d'exploiter sollicitée. M. B... relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2020 du préfet de la région Hauts-de-France, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux daté du 28 décembre 2020.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En vertu du 1° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, sont soumis à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles mentionnés à cet article. Le second alinéa de l'article L. 331-3 de ce code dispose que l'autorité administrative " vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée ". Aux termes du I de l'article L. 331-3-1 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / (...) ". A cet égard, le III de l'article L. 312-1 dudit code dispose que : " Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération ". Aux termes du II de l'article R. 331-6 du même code : " La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1 ".

3. Pour l'application des dispositions citées au point précédent, le schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie fixe, en son article 3, l'ordre des priorités suivants : " 1° Installation à titre principal d'agriculteurs qui remplissent les conditions pour prétendre aux aides (dispositions prévues à l'article L. 330-1 à 2 et D343-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime) ou reprise à titre principal de l'exploitation par le conjoint collaborateur à titre principal, en cas de départ à la retraite de l'exploitant ou en cas de décès du chef d'exploitation et afin de maintenir l'entité économique. / 2° Installation ou confortement d'une exploitation pour atteindre ou maintenir le seuil de contrôle (inclus) après reprise, le cas échéant. / 3° Réinstallation d'un agriculteur à concurrence de la surface dont il a été privé. / 4° Agrandissement et maintien de la surface pour atteindre 1 fois (inclus)/UTANS le seuil de contrôle après reprise, le cas échéant. / 5° Agrandissement et maintien de la surface entre 1 à 1,5 fois (inclus)/UTANS le seuil de contrôle après reprise, le cas échéant. / 6° Agrandissement et maintien de la surface entre 1,5 à 2 fois (inclus)/UTANS le seuil de contrôle après reprise, le cas échéant. / 7° Autre situation ". En outre, l'article 5 du même schéma prévoit que, dans le cas où des candidats relèvent du même rang de priorité, ils doivent être départagés au regard des critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental d'une opération énoncés à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime.

4. A cet égard, le III de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " (...) Les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental d'une opération, en fonction desquels est établi l'ordre des priorités, sont les suivants : / 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; / 2° La contribution de l'opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ; / 3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13 ; / 4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l'article L. 411-59 ; / 5° Le nombre d'emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ; / 6° L'impact environnemental de l'opération envisagée ; / 7° La structure parcellaire des exploitations concernées ; / 8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V (...)".

5. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 14 octobre 2020 vise les dispositions du code rural et de la pêche maritime et du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie qui en constituent le fondement légal. Il rend compte de l'examen comparatif des situations des exploitations de l'EARL Bertrand Pochart et de M. B..., preneur en place, que le préfet a effectué au regard des critères de priorité définis par le schéma directeur. Il mentionne à cet égard que, compte tenu des superficies des deux exploitations et de l'incidence qu'aurait la reprise des parcelles en litige, l'EARL Bertrand Pochart et M. B... répondent au même rang de priorité, à savoir le rang n° 7. Il rend alors compte de l'examen comparatif des situations des deux exploitations que le préfet a effectué au regard des critères de départage et des orientations générales définis par le schéma directeur. Il mentionne à cet égard, d'une part, qu'aucune des deux exploitations concernées n'a mis en place de l'élevage ou des productions végétales spécialisées, ni de contrat de Mesure Agro Environnementale, ni de production biologique et, d'autre part, que le nombre d'emplois sur l'exploitation de l'EARL Bertrand Pochart est supérieur au nombre d'emplois sur l'exploitation de M. B.... Cette dernière considération se rattache au critère énoncé au 5° du III de l'article L. 312-1 précité du code rural et de la pêche maritime, auquel renvoie le schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie. L'arrêté attaqué renvoie également aux orientations du schéma directeur visant à maintenir le plus grand nombre d'exploitations professionnelles où les exploitants participent de manière effective aux travaux et celle visant à promouvoir l'emploi. En outre, contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères de départage fixés par le schéma directeur et pouvait, sans entacher son arrêté d'insuffisance de motivation, se borner à mentionner ceux qu'il estimait pertinents et les éléments de fait correspondants. Enfin, à la supposer même établie, la circonstance tirée de ce que le préfet n'aurait pas correctement apprécié la situation et que d'autres critères auraient été davantage déterminants et pu conduire à infirmer le sens de la décision prise entacherait seulement la légalité interne de l'arrêté attaqué mais ne saurait caractériser une insuffisance de motivation. Le moyen soulevé en ce sens par M. B... doit, dès lors, être écarté.

6. En second lieu, pour délivrer l'autorisation d'exploiter les deux parcelles en litige à l'EARL Bertrand Pochart, le préfet de la région Hauts-de-France a considéré, d'une part, que son exploitation et celle de M. B..., preneur en place, répondent au rang de priorité n° 7 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie et, d'autre part, que le critère du nombre d'emplois permet de donner la priorité à l'EARL Bertrand Pochart. Pour ce faire, il a retenu que l'exploitation de l'EARL Bertrand Pochart compte deux exploitants agricoles, un salarié permanent et deux saisonniers tandis que celle de M. B... compte seulement un exploitant agricole, un salarié permanent et un saisonnier. Contrairement à ce que soutient M. B..., il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat du travail produit par l'EARL Bertrand Pochart, que le salarié permanent de celle-ci exerce à temps complet. La société justifie également de ses engagements de travailleurs saisonniers au titre de l'année 2020 ainsi que de leurs volumes horaires, sans que M. B... ne produise aucun élément de nature à établir que les siens auraient été supérieurs ni ne conteste l'appréciation faite par le préfet des effectifs de sa propre exploitation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la reprise par l'EARL Bertrand Pochart de la surface litigieuse de 4 ha 04 a 94 ca serait de nature à compromettre la viabilité ou à affecter substantiellement les résultats de l'exploitation du requérant, dont la superficie totale atteint 267 ha 67 a. Il n'est pas davantage établi qu'elle priverait l'intéressé d'une partie essentielle au fonctionnement de son exploitation ni qu'elle aurait pour effet de créer un ilot enclavé au sein d'une surface d'un seul tenant qu'il met en valeur et qu'elle serait de ce fait à l'origine d'une perturbation du fonctionnement de son exploitation. Enfin, si le siège de l'exploitation de l'EARL Bertrand Pochart n'est pas situé dans la commune de Parpeville où se situent les parcelles en litige mais dans celle voisine de Ribemont, il n'en est distant que de 8 kilomètres. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'EARL Bertrand Pochart exploite déjà des parcelles dans cette commune à moins de 500 mètres de celles en litige et y dispose d'un bâtiment agricole entièrement équipé. Il s'ensuit que les autres critères économiques et environnementaux dont se prévaut M. B... n'étaient, à eux-seuls, ni de nature à lui conférer un avantage déterminant, ni suffisants pour écarter le critère du nombre d'emplois sur lequel le préfet s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la région Hauts-de-France aurait fait un inexacte application des critères de départage fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie et des dispositions citées aux points 2 à 4 du présent arrêt doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'EARL Bertrand Pochart à l'encontre de la requête de première instance, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2020 du préfet de la région Hauts-de-France, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B..., qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, se voit allouer la somme de 1 500 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre, au même titre, à la charge de ce dernier une somme de 2 000 euros à verser à l'EARL Bertrand Pochart.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à l'EARL Bertrand Pochart une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Bertrand Pochart et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 10 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLe président de chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA01710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01710
Date de la décision : 25/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-25;23da01710 ?
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