Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2300054 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B..., représentée par Me Marie Verilhac, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas d'annulation fondée sur un moyen de légalité interne, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, dans l'hypothèse d'une annulation pour un motif d'illégalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation qui devra intervenir dans le délai d'un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors-taxes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'application de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'application de ces stipulations ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'application de ces stipulations ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'application de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'application de ces stipulations ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2024 à 12 heures.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante de la République du Congo, relève appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Il mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, et notamment son état de santé. La décision en litige comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Maritime, qui a repris à son compte l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 juillet 2022, se serait estimé en situation de compétence liée. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et commis ainsi une erreur de droit doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que celle-ci n'aurait pas été prise au terme d'un examen sérieux de la situation de Mme B..., dès lors qu'elle fait notamment état de sa vie privée et familiale, de son état de santé et des conséquences de sa situation en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de l'appelante doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux. termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".
6. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à cet article, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé du demandeur, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié de l'affection en cause.
7. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B..., le préfet s'est notamment fondé sur l'avis émis le 7 juillet 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays et voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester l'appréciation portée par le préfet sur sa situation médicale, l'appelante produit un certificat du 18 novembre 2022 d'un praticien du centre hospitalier universitaire de Rouen, établissant qu'elle souffre d'un diabète atypique, insulinodépendant, instable et difficile d'équilibration et affirmant que ses traitements insuliniques puis antidiabétiques oraux ne sont pas substituables ni disponibles au Congo. Cette attestation médicale, qui ne fait notamment état d'aucune documentation sur l'indisponibilité des médicaments nécessaires à l'intéressée, ne suffit pas à établir que les médicaments qui lui ont été prescrits en dernier lieu ne seraient pas accessibles en République du Congo ou ne pourraient pas être remplacés par des antidiabétiques ou molécules équivalents disponibles dans ce pays. L'intéressée produit en outre un certificat médical établi le 24 janvier 2023, par un médecin congolais qui atteste l'avoir suivi médicalement pour du diabète. Si ce certificat indique en des termes généraux des problèmes concernant l'accessibilité à l'insuline et l'absence de couverture sociale efficiente, rendant illusoire un suivi cohérent de sa pathologie de longue durée, il en ressort également que Mme B... a bénéficié d'une prise en charge médicale et d'un traitement médicamenteux durant l'année 2020. Il ressort également d'un relevé néerlandais produit par le préfet, datant de 2016 mais dont la valeur probante n'est pas contestée, que sont disponibles dans une pharmacie de Brazzaville divers traitements du diabète, dont deux insulines à action longue et deux insulines à action rapide. Ainsi, l'intéressée ne peut être regardée comme remettant sérieusement en cause l'appréciation selon laquelle elle pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays. Par suite, la décision en litige n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'application de ces dispositions.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Mme B... est entrée en France, selon ses déclarations, en mai 2021. De sa relation avec M. A..., ressortissant congolais, est né un enfant le 12 février 2022. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée élève seule son enfant, qu'elle ne témoigne d'aucune relation personnelle ou amicale susceptible d'établir l'existence ou l'intensité de sa vie personnelle et familiale en France et qu'elle n'établit pas être dépourvue de famille dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à ses vingt-quatre ans selon ses propres déclarations. Par suite, compte tenu du caractère récent de l'entrée en France de l'intéressée, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée au regard de son application.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, par suite, inopérant. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés aux points 8 et 10, la situation de Mme B... ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, en tout état de cause, être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de
la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée en ne lui accordant pas un titre de séjour sur le fondement de cet article.
13. En septième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
14. La décision attaquée n'a pas pour effet de séparer l'appelante de son enfant. Dans ces conditions, elle n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée et de son enfant au regard de l'application des stipulations mentionnées au point précédent.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ".
18. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Sa situation entre donc dans le champ d'application des dispositions du 3°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du même code.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés aux points 6 à 8, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ".
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard des circonstances propres à l'appelante, et notamment de la présence d'un nourrisson devant l'accompagner pendant son retour dans son pays d'origine ainsi que, comme il a été dit ci-dessus, de son état de santé, la décision attaquée, en ne fixant pas un délai de départ supérieur à trente jours, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
22. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 10, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
23. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 14, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'application de ces stipulations.
24. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
26. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Elle mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de l'appelante en cas de retour dans son pays d'origine, laquelle n'a fait état d'aucun risque particulier dans sa demande autre que celui portant sur son état de santé. La décision en litige comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit qui en constituent le fondement. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent, par suite, être écartés.
27. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
28. Ainsi qu'il a été dit aux points 6 à 8, l'appelante n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié en cas de retour sur le territoire de la République du Congo. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme l'exposant à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et, par suite, comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour le même motif, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
29. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
30. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
31. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de
la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D..., au ministre de l'intérieur et à Me Marie Verilhac.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Jean-Pierre Bouchut, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : J.-P. Bouchut
La présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
N° 23DA01971 2