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06/11/2024 | FRANCE | N°24DA00354

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 06 novembre 2024, 24DA00354


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé d'abroger l'arrêté du 15 octobre 2021, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
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Par un jugement n° 2205446 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé d'abroger l'arrêté du 15 octobre 2021, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2205446 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A..., représenté par Me Tran, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce refus d'abrogation en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Tran sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que la substitution de motif opérée par le premier juge l'a privé d'une garantie procédurale ;

- la demande d'abrogation de son refus de séjour est recevable ;

- le refus d'abrogation est illégal ;

- le refus d'abrogation est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré en France muni d'un visa D " mineur isolé " délivré le 18 août 2020 et valable jusqu'au 17 octobre 2021 ;

- son échec de première année de licence est imputable à des circonstances particulières ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 9 de l'accord franco-togolais du 13 juin 1996.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 24 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juillet 2024.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 et publiée par décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Viard, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant togolais né le 23 avril 2003, est entré en France le 27 août 2020 muni d'un visa D " mineur scolarisé " délivré le 18 août 2020 par les autorités consulaires françaises et valable jusqu'au 17 octobre 2021. Le 15 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le préfet du Nord a, par un arrêté en date du 15 octobre 2021, refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par courrier du 14 avril 2022, réceptionné par la préfecture du Nord le 19 avril 2022, M. A... a sollicité du préfet l'abrogation de son arrêté du 15 octobre 2021. Cette demande a été rejetée par une décision du 26 avril 2022. M. A... relève appel du jugement n° 2205446, en date du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'abrogation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'État d'origine sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants ".

3. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'intéressé, qui s'y croit fondé, de demander à l'autorité administrative, sans condition de délai, l'abrogation d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à la condition de démontrer qu'un changement de circonstance de fait ou dans la réglementation applicable est de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige.

4. Pour refuser d'abroger l'arrêté du 15 octobre 2021, le préfet du Nord a non seulement relevé que l'inscription de M. A... en première année de licence Portail Sesi (chimie, génie civil, informatique, maths, mécanique, physique, physique-chimie) est une circonstance antérieure à la décision de refus de titre de séjour, ne pouvant être prise en compte dans le cadre de la demande d'abrogation, mais aussi, que le requérant ne justifie pas disposer d'un visa de long séjour, ni de moyens d'existence suffisants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le certificat de scolarité transmis au préfet est daté du 4 avril 2022, pour une inscription validée en date du 3 décembre 2021, soit postérieurement à l'arrêté dont l'abrogation était demandée, que d'autre part, M. A... justifie être titulaire d'un visa de long séjour " visa D " et produit en appel des éléments établissant qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pu légalement refuser d'abroger l'arrêté du 15 octobre 2021.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté pris le 15 octobre 2021, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

7. Le présent arrêt implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de deux mois suivant la mise à disposition du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2205446 du tribunal administratif de Lille du 14 décembre 2023 est annulé.

Article 2 : La décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger l'arrêté du 15 octobre 2021, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande d'abrogation du refus de titre de séjour " étudiant " présentée par M. A... dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Tran la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Tran, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience publique du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.

Le président-assesseur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Présidente-rapporteure,

Signé : M.-P. ViardLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 24DA00354 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00354
Date de la décision : 06/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Viard
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : TRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-06;24da00354 ?
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