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04/12/2024 | FRANCE | N°22DA01390

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 04 décembre 2024, 22DA01390


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme N... F..., M. S... F..., M. J... F..., M. P... F..., M. G... F..., M. O... F..., M. C... F..., Mme Q... F..., M. M... F..., Mme R... K... née F..., MM. E..., B... et Noah F..., ainsi que Mmes H... et D... F... ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Sambre Avesnois à leur verser la somme totale de 31 500 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la prise en charge et du décès O... F..., leur époux, père, grand-p

re et arrière-grand-père.



Par un jugement n° 2001087 du 15 juin 2022, le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme N... F..., M. S... F..., M. J... F..., M. P... F..., M. G... F..., M. O... F..., M. C... F..., Mme Q... F..., M. M... F..., Mme R... K... née F..., MM. E..., B... et Noah F..., ainsi que Mmes H... et D... F... ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Sambre Avesnois à leur verser la somme totale de 31 500 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la prise en charge et du décès O... F..., leur époux, père, grand-père et arrière-grand-père.

Par un jugement n° 2001087 du 15 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à leur demande et a condamné le centre hospitalier de Sambre Avesnois à leur verser la somme totale de 5 800 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme N... F..., M. S... F..., M. C... F..., Mme Q... F..., Mme R... K... née F..., agissant en son nom personnel, et en tant que représentante légale de ses deux filles mineures H... K... et D... K..., M. J... F..., M. P... F... M. M... F..., agissant en son nom personnel et en tant que représentant légal de son fils mineur B... F..., M. E... F..., et M. G... F..., représentés par Me Guillon, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement attaqué ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Sambre Avesnois à leur verser une somme totale de 16 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020 et de la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'an an ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sambre Avesnois la somme de 4 152 euros au titre des frais de l'expertise judiciaire ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sambre Avesnois une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur préjudice d'affection doit être réévalué, conformément au référentiel Mornet, à la somme totale de 16 000 euros, soit 3 000 euros pour la veuve O... F..., 1 500 euros pour ses fils, 1 000 € pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

- les frais d'expertise exposés devant le tribunal de grande instance de Bobigny pour une somme de 4 152 euros doivent être remboursés par le centre hospitalier de Sambre Avesnois.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars et 4 septembre 2023, le centre hospitalier de Sambre Avesnois, représenté par Me Cariou, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge des consorts F... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- il n'est responsable que d'une perte de chance de survie de la victime de 10 % ;

- le montant des préjudices demandé par les consorts F... est excessif ;

- aucun frais d'expertise n'ayant été exposé devant le juge administratif, la demande présentée en ce sens par les appelants sera rejetée ;

- en tout état de cause, il ne pourrait être mis à sa charge que 10 % des frais exposés devant le juge judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. O... F..., alors âgé de 82 ans, souffrant notamment de diverticulose colique avec constipation, a été admis dans une clinique privée le 6 juin 2017 pour la réalisation d'une coloscopie précédée d'un lavement du colon. Les suites de cette intervention ont été marquées par des douleurs anales l'ayant conduit à consulter plusieurs praticiens. Il s'est rendu en dernier lieu au service des urgences du centre hospitalier de Sambre Avesnois le 14 juin 2017 où a été diagnostiquée le surlendemain l'existence d'une gangrène de Fournier. Le patient a alors été opéré au sein du service d'urologie de cet établissement afin de procéder à l'incision des tissus nécrosés, à l'exérèse du scrotum et à une orchidectomie gauche. Compte tenu de l'évolution péjorative de l'état de M. F..., ce dernier a été transféré le 17 juin 2017 au centre hospitalier universitaire régional de Lille où il est décédé le même jour.

2. Mme N... F..., la veuve de M. O... F..., et ses fils, A.... S... et C... F..., ont saisi le tribunal de grande instance de Bobigny afin qu'une expertise soit ordonnée. Par une ordonnance du 24 avril 2018 le tribunal a fait droit à leur demande et a désigné le docteur I.... Par une ordonnance du 11 janvier 2019, un sapiteur spécialisé en infections nosocomiales, le professeur L..., a été désigné. Le rapport d'expertise a été rendu le 20 juillet 2019. L'épouse, les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants O... F... ont adressé une demande d'indemnisation préalable au centre hospitalier de Sambre Avesnois le 13 janvier 2020, qui a rejeté leur demande par un courrier du 10 février 2020. Les consorts F... relèvent appel du jugement n° 2001087 du 15 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Sambre Avesnois à leur verser la somme totale de 5 800 euros en réparation des préjudices moraux et d'affection qu'ils ont subis.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Sambre Avesnois :

3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

4. Lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes à réparer l'intégralité de son préjudice. L'un des coauteurs ne peut alors s'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l'existence de fautes commises par l'autre coauteur. Il en résulte que la victime peut demander la condamnation d'une personne publique à réparer l'intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu'une personne privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s'est produite. Il n'y a, dans cette hypothèse, pas lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques entre ceux-ci, mais non le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage. Il incombe à la personne publique, si elle l'estime utile, de former une action récursoire à l'encontre du coauteur personne privée devant le juge compétent, afin qu'il soit statué sur ce partage de responsabilité. Il appartient en conséquence au juge de déterminer l'indemnité due au requérant, dans la limite des conclusions indemnitaires dont il est saisi, laquelle s'apprécie au regard du montant total de l'indemnisation demandée pour la réparation de l'entier dommage, quelle que soit l'argumentation des parties sur un éventuel partage de responsabilité.

5. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que le lavement du patient réalisé avant la coloscopie du 6 juin 2017 a été à l'origine d'une plaie du colon ayant permis à l'infection mentionnée au point 1 de se répandre dans une partie de l'organisme de M. O... F.... De retour à son domicile le même jour, l'intéressé a éprouvé de vives douleurs anales l'ayant conduit à consulter un médecin généraliste le 7 juin 2017, un urologue le 8 juin 2017 puis un nouveau médecin généraliste le 10 juin 2017. Toutefois, alors que M. O... F... se plaignait de douleurs intenses dans la région anale, aucun de ces praticiens n'a procédé à un examen clinique de cette région, une telle absence caractérisant l'existence d'un manquement fautif. Le 14 juin 2017, l'intéressé a été admis aux urgences du centre hospitalier de Sambre Avesnois compte tenu de la persistance de ces douleurs et de l'apparition de troubles de l'équilibre. Le centre hospitalier a dans un premier temps diagnostiqué une pneumopathie, sans qu'il ne soit procédé à un examen de la région douloureuse signalée par le patient. Puis, un examen tomodensitométrique du bassin réalisé le 16 juin 2017 a permis de détecter une infiltration gazeuse allant du périnée au scrotum, une infiltration liquidienne et gazeuse de la région inguinale gauche ainsi que plusieurs collections au niveau du scrotum, du canal anal, du périnée et des testicules et de diagnostiquer une gangrène de Fournier. Eu égard aux seuls examens acomplis lors de l'admission du patient et du retard pris dans l'établissement du diagnostic de cette pathologie, le centre hospitalier de Sambre Avesnois a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

6. D'autre part, il résulte de de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les différentes fautes commises par le médecin urologue consulté par M. F... le 8 juin 2017, le second médecin généraliste qui l'a examiné le 10 juin 2017 et le centre hospitalier lors de l'admission de la victime au sein du service des urgences le 14 juin 2017, tiennent toutes à un diagnostic erroné quant à la gangrène de Fournier dont le patient était atteint et portent toutes en elles, normalement, la totalité du dommage que constitue le décès de M. O... F.... Aucun des coauteurs ne pouvant s'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l'existence des fautes des autres ainsi qu'il a été dit au point 4, l'action engagée par les consorts F..., quand bien même ils ne demandaient explicitement devant le tribunal administratif de Lille que la fixation de la part du dommage imputable au centre hospitalier de Sambre Avesnois, doit être regardée, par application des principes rappelés à ce même point, comme tendant à la réparation intégrale par cet établissement des conséquences dommageables résultant du décès de M. O... F..., sans préjudice de la faculté pour le centre hospitalier, s'il s'estime fondé à le faire, d'engager une action récursoire contre les praticiens libéraux en cause.

En ce qui concerne la perte de chance :

7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les examens superficiels, rappelés au point 5, pratiqués par les médecins que la victime a consultés entre le 7 juin et le 14 juin 2017, qui n'ont pas permis de détecter à temps la gangrène de Fournier, lui ont fait perdre une chance de survivre à cette pathologie qui doit être estimée à 80%.

En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices :

9. D'une part, la nature et l'étendue des réparations incombant à un centre hospitalier du chef d'une faute qui lui est imputable doit être déterminée par le juge administratif, compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public. Aucune disposition législative ou règlementaire n'impose ainsi au juge administratif de faire application d'un référentiel d'indemnisation particulier. Dès lors, la cour n'est pas tenue de faire application du référentiel " Mornet " dont se prévalent les appelants.

10. D'autre part, il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la qualité et la forme de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu obtenir pour la réparation conséquences dommageables de l'accident en cause à raison notamment de la conclusion d'une transaction avec une personne privée telle que celle mentionnée au point 4 du présent arrêt, une réparation supérieure au montant total du préjudice subi.

11. En l'espèce, les consorts F... ont déjà obtenu, par deux protocoles d'accord transactionnels conclus avec les assureurs des médecins ayant examiné M. O... F... les 7, 8 et 10 juin 2017 et ayant donné lieu au versement effectif des sommes qu'ils mentionnent, l'indemnisation des fautes commises par ces praticiens libéraux et qui ont été à l'origine de la perte de chance de survie de M. O... F.... Il appartient donc à la cour, afin d'éviter une double indemnisation, de prendre en compte ces sommes en vue de déterminer celles devant être mises à la charge du centre hospitalier de Sambre Avesnois en vue de réparer le préjudice subi par les appelants et dont ils demandent la réparation.

12. En premier lieu, s'agissant du préjudice d'affection subi par Mme N... F..., veuve de la victime, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 20 000 euros soit 16 000 euros après application du taux de perte de chance de 80 %. Le préjudice d'affection de Mme F... ayant été respectivement indemnisé à hauteur de 12 500 euros et 5 000 euros par les deux protocoles transactionnels cités au point précédent, aucune somme ne doit être mise à la charge du centre hospitalier de Sambre Avesnois.

13. En deuxième lieu, s'agissant du préjudice d'affection subi par MM. C... et S... F..., fils majeurs de la victime, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 5 250 euros soit 4 200 euros chacun après application du taux de perte de chance de 80 %. Le préjudice d'affection des fils de la victime ayant été respectivement indemnisé à hauteur de 7 500 euros chacun et de 3 000 euros chacun par les deux protocoles transactionnels conclus, aucune somme ne doit être mise à la charge du centre hospitalier de Sambre Avesnois.

14. En troisième lieu, s'agissant du préjudice d'affection des six petits-enfants de M. O... F..., il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 3 250 euros, soit 2 600 euros chacun après application du taux de perte de chance de 80 %. Le préjudice d'affection de ces personnes ayant été respectivement indemnisé à hauteur de 2 500 euros chacun et à hauteur de 1 000 euros chacun par les protocoles mentionnés au point 11, aucune somme ne doit être mise à la charge du centre hospitalier de Sambre Avesnois.

15. En dernier lieu, s'agissant des quatre arrière-petits-enfants de M. O... F..., il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du décès de leur arrière-grand-père, B... et D..., qui n'étaient alors âgés que de quelques mois, ont subi un préjudice d'affection. En ce qui concerne H..., alors âgée de 4 ans, et E..., âgé de 15 ans, il ne résulte pas de l'instruction que ceux-ci entretenaient des liens avec leur arrière-grand-père et que le décès de celui-ci serait à l'origine d'un préjudice d'affection.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts F... ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 2001087 du 15 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a limité leur indemnisation à la somme totale de 5 800 euros.

Sur les dépens :

17. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

18. Les frais exposés pour la réalisation de l'expertise ordonnée par la juridiction judiciaire ne relèvent pas des dépens sur lesquels il appartient à la cour de statuer en application de ces dispositions. Par suite, la demande des consorts F... tendant à ce que les frais de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire soit mise à la charge du centre hospitalier de Sambre Avesnois au titre des dépens doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'une ou l'autre partie la somme qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Sambre-Avesnois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... qui a été désigné à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au centre hospitalier de Sambre Avesnois.

Copie en sera transmise à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.

Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLe président de la chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concern ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°22DA01390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01390
Date de la décision : 04/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS NORMAND & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-04;22da01390 ?
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