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22/01/2025 | FRANCE | N°22DA01735

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 22 janvier 2025, 22DA01735


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de lui délivrer une autorisation d'exploitation pour une superficie de 6,43 ha de terres situées sur le territoire de la commune de Vaulx-Vraucourt, correspondant aux parcelles cadastrées section ZI 37 et ZI 38, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé à son encontre.





Par un jugement n°2001560 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Lill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de lui délivrer une autorisation d'exploitation pour une superficie de 6,43 ha de terres situées sur le territoire de la commune de Vaulx-Vraucourt, correspondant aux parcelles cadastrées section ZI 37 et ZI 38, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé à son encontre.

Par un jugement n°2001560 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement, les 3 août 2022, 7 novembre 2022 et le 9 mars 2023, M. B... D..., représenté par Me Verague, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région Hauts-de-France en date du 18 septembre 2019 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;

3°) de mettre la somme de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- si le tribunal a, à raison, estimé que sa demande et celle de M. E... D... relevaient du même rang de priorité, sa demande aurait dû être regardée comme prioritaire au regard des critères de départage prévus aux articles 3 et 5 du schéma régional du directeur régional des exploitations agricoles ; le seul critère des 60 hectares ne peut être retenu alors que l'exploitation envisagée est une exploitation agricole en maraichage et qu'il est salarié agricole ;

- la reprise de 6,43 hectares sur l'exploitation agricole de M. E... D... ne risque aucunement de compromettre son activité ; la conversion des revenus extra-agricoles de M. E... D... doit être prise en compte pour apprécier globalement la situation de chaque exploitation agricole, et non pas seulement au stade de l'évaluation des rangs de priorité, en application du 3° de l'article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Par des mémoires, enregistrés les 14 octobre 2022, 21 novembre 2022 et le 23 mars 2023, M. E... D..., représenté par Me Meillier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- sa demande de substitution de motifs présentée en première instance a été à bon droit retenue par le tribunal ;

- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2023.

Un mémoire produit pour M. B... D... a été enregistré le 27 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;

- l'arrêté du 29 juin 2016 du préfet de la région Hauts-de-France portant schéma directeur régional des exploitations agricoles en Nord - Pas-de-Calais ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delahaye, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique ;

- les observations de Me Delarmarliere substituant Me Verague représentant M. B... D... et celles Me Douay représentant M. E... D....

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 mai 2019, M. B... D... a demandé l'autorisation d'exploiter une superficie de 6, 43 hectares de terres situées sur le territoire de la commune de Vaulx-Vraucourt cadastrées ZI 37 et ZI 38 pour lesquelles M. E... D... est titulaire d'un bail rural. Par un arrêté du 18 septembre 2019, le préfet de la région Hauts-de-France a rejeté cette demande. M. B... D... relève appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 38 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements : " Le préfet de région peut donner délégation de signature (...): / 4° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'État dans la région. Ces chefs ou responsables de service, (...) peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité.". En application de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, les décisions relatives aux autorisations d'exploiter sont prises par le préfet de région.

3. L'arrêté en litige a été signé par Mme C..., cheffe du service régional et de la performance économique et environnementale des entreprises, qui bénéficiait d'une subdélégation de signature à cet effet consentie par arrêté du 6 juillet 2018, régulièrement publié le 24 juillet 2018, de M. A..., directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Ce dernier était lui-même bénéficiaire d'une délégation de signature du préfet de la région Hauts-de-France à ce titre consentie par arrêté du 8 janvier 2018, régulièrement publié le lendemain et librement accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

4. En second lieu, d'une part aux termes de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : " (...) III. - Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération (...) / IV. - Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l'appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2. (...) / V. - Pour l'application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place (...) ". Aux termes de l'article L. 331-1-1 du même code : " Pour l'application du présent chapitre : / (...) / 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l'ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production (...) ". Aux termes de l'article L. 331-3-1 de ce code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place (...) ". Aux termes du II de l'article R. 331-6 dudit code : " La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1. ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) du Nord Pas-de-Calais du 29 juin 2016: " Autres définitions : Dimension économique de l'exploitation viable (DEV) : pour le Nord-Pas-de-Calais, l'exploitation agricole viable est définie comme étant une exploitation dont la superficie est égale à la moyenne régionale de toutes les exploitations confondue, source RA 2010 , arrondie à la dizaine inférieure soit 60 ha. Cette exploitation est susceptible de procurer à l'exploitant un revenu supérieur à 1 SMIC/UMO de revenus disponibles, les années les plus favorables (...) Activité extérieure et équivalent surface : pour la prise en compte de la pluriactivité, les revenus du travail provenant des autres activités professionnelles du demandeur sont convertis en surface selon l'équivalence un SMIC = 60 ha ". Aux termes de l'article 2 du même schéma : " Orientations - Au regard des objectifs fixés à l'article L. 331-1 les orientations de la politique régionale (...) doivent promouvoir une agriculture diversifiée, source d'emplois, génératrice de valeur ajoutée et de revenu pour les agriculteurs. Elle doit combiner performance énergétique, environnementale et sociale, en correspondant aux attentes des transformateurs et des consommateurs, et en s'impliquant dans l'aménagement du territoire et notamment : En premier lieu : / Installer, maintenir ou consolider les exploitations professionnelles de type familiale ou à taille humaine (...) afin de permettre à celles-ci d'avoir, de conserver ou d'atteindre une dimension économique viable et durable et pour cela : installer des agriculteurs sur des exploitations viables (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce schéma : " Ordre de priorité - Conformément à l'article L. 312-1 III, les autorisations d'exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité. (...) Pour déterminer l'appartenance aux rangs 1 à 3, la surface équivalente du demandeur par unité de main d'œuvre (UMO) à comparer aux limites ou seuils est calculée comme suit : la surface équivalente du demandeur est la somme de : (...) la surface équivalente calculée à partir des revenus du travail provenant d'autres activités professionnelles du demandeur conformément à l'article 1. (...). En cas de demandes relevant d'un même rang de priorité et lorsque la demande d'autorisation porte sur une part de foncier indispensable à la viabilité du projet du nouvel installé, l'ordre de priorité à l'intérieur du rang sera le suivant : / 1- Jeunes agriculteurs répondant aux conditions générales prévues aux articles D 343-4 et D .343-5 du CRPM et reprise au joint ; / 2-Nouveaux installés bénéficiaires des aides du conseil régional répondant par ailleurs à l'article D 343-5 du CRPM ; / 3- Autres nouveaux installés hors reprise au conjoint. ". Aux termes de l'article 5 dudit schéma : " Les critères d'appréciation de même rang de priorité. Pour départager les demandeurs d'un même rang de priorité et en application de l'article L. 312-1 du CRPM, l'autorité administrative pourra utiliser la dimension économique de l'exploitation agricole par unité de main d'œuvre définie au point 1 avant l'opération ou l'un des autres critères d'intérêt économique, environnemental ou social définis au point 2 ci-dessous. ".

6. Enfin, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

7. En l'espèce, pour refuser de délivrer l'autorisation d'exploiter sollicitée par M. B... D..., le préfet de la région Hauts-de-France s'est fondé, dans l'arrêté en litige, sur le motif tiré de ce que la demande de ce dernier, qui relève du 4ème rang de priorité défini à l'article 3 du SDREA, n'est pas prioritaire par rapport à celle de M. E... D..., preneur en place, relevant du 2ème rang de priorité au sens du 1° de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, ainsi que le reconnaît en défense le préfet de la région Hauts-de-France, l'arrêté en litige ne pouvait être légalement fondé sur ce motif dès lors qu'après prise en compte des revenus extra-agricoles de M. E... D..., les demandes de MM. B... et E... D... relèveraient du même rang de priorité n°4.

8. Toutefois, l'administration soutient en appel, comme en première instance, que sa décision est fondée dès lors que la délivrance de l'autorisation sollicitée par M. B... D... aurait pour effet de diminuer de 6,43 hectares la surface d'exploitation de M. E... D... et ainsi de compromettre la viabilité de l'exploitation du preneur en place au sens des dispositions du 2° de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. E... D... est preneur en place d'une exploitation agricole d'une superficie de 56,73 hectares, soit une taille d'ores et déjà inférieure au seuil de viabilité de 60 ha fixé par l'article 1 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) du Nord Pas-de-Calais du 29 juin 2016. La délivrance de l'autorisation d'exploiter sollicitée par M. B... D... aurait ainsi pour effet une réduction supplémentaire de cette surface de 6,43 hectares de terres. Dans ces conditions particulières, elle est susceptible de compromettre de manière accentuée la viabilité de l'exploitation de M. E... D..., au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime. En outre, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, si l'autorité administrative est tenue en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime d'appliquer les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, il ressort des termes de l'article 3 du schéma régional applicable en l'espèce que la prise en compte d'une surface équivalente calculée à partir des revenus du travail provenant d'autres activités professionnelles du demandeur est uniquement prévue dans le calcul de la surface équivalente du demandeur par unité de main d'œuvre (UMO) pour déterminer l'appartenance aux rangs 1 à 3, et non pour apprécier la viabilité de l'exploitation du preneur en place au sens du 2° de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime. En l'espèce, le préfet n'était en conséquence pas tenu, pour l'application de ces dernières dispositions, de prendre en compte les autres revenus de M. E... D..., qui exerce par ailleurs la profession d'ingénieur informatique. En outre, M. B... D... ne peut utilement se prévaloir des critères de départage prévus aux articles 3 et 5 du schéma directeur régional en cas de rang de priorité égal entre le preneur en place et le demandeur qui ne trouvent pas à s'appliquer lorsque la décision est fondée, non pas sur l'ordre de priorité fixé par le SDREA, mais sur les dispositions précitées du 2° de l'article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Les circonstances que l'exploitation envisagée par M. B... D... a trait à une activité de maraîchage et qu'il est, par ailleurs, salarié agricole, sont sans incidence sur ce point. Par suite, le motif substitué tiré de ce que la délivrance de l'autorisation sollicitée par M. B... D... aurait pour effet de compromettre la viabilité de l'exploitation du preneur en place au sens du 2° de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, qui ne prive l'appelant d'aucune garantie procédurale, est de nature à fonder légalement la décision en litige et il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 18 septembre 2019, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B... D... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... D... la somme demandée par M. E... D... au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. E... D... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., M. E... D... et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 7 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur ;

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : L. DelahayeLe président de chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

2

N°22DA01735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01735
Date de la décision : 22/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Laurent Delahaye
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-22;22da01735 ?
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