Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... et Mme C... B... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la métropole Rouen Normandie à leur verser la somme de 178 472, 42 euros avec intérêts au taux légal, se décomposant en 120 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de constructibilité de leur terrain, 53 472, 42 euros au titre du préjudice lié aux loyers versés, 5 000 au titre de leur préjudice moral et, de mettre à la charge de la métropole Rouen Normandie la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103121 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023 et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 5 juin et 18 juillet 2024, M. et Mme D..., représentés par la Selarl Audicit, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de condamner la Métropole Rouen Normandie à leur verser la somme de 120 000 euros au titre de la perte de la constructibilité de leur terrain, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 3 août 2016, capitalisés le cas échéant ;
3°) de condamner la Métropole Rouen Normandie à leur verser la somme de 75 943, 65 euros à parfaire au titre des loyers versés, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 30 avril 2021, capitalisés le cas échéant ;
4°) de condamner la Métropole Rouen Normandie à leur verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 30 avril 2021, capitalisés le cas échéant ;
5°) de mettre à la charge de la Métropole Rouen Normandie la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les services de la métropole Rouen Normandie ont adopté une attitude déloyale à leur égard dans leurs démarches pour doter leur terrain d'une défense incendie ce qui a retardé leur projet et la possibilité de construire sur leur terrain qui a été par la suite classé en zone agricole ;
- la métropole Rouen Normandie leur a garanti la constructibilité de leur terrain et n'a pas tenu ses engagements ;
- ils ont un préjudice du fait de la perte de droits à construire, ils ont perdu la possibilité de percevoir des loyers et ont subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 juillet 2024, la métropole Rouen Normandie, représentée par la SCP Baron E..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête d'appel de M. et Mme D... et à la mise à leur charge de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'a pas commis de faute, que même s'ils avaient obtenu un certificat d'urbanisme positif, le permis de construire n'aurait pas nécessairement été délivré compte-tenu de l'évolution de l'urbanisme dans le secteur et que les préjudices ne sont pas certains .
Par ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- et les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D... sont propriétaires d'un terrain situé au n° 3505 rue des Canadiens sur le territoire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal. Le 4 décembre 2006, le maire de la commune leur a délivré un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle à usage d'habitation. Après avoir abandonné leur projet de construction, les appelants ont sollicité le 26 juillet 2016 un certificat d'urbanisme opérationnel. En parallèle, le 3 août 2016, M. et Mme D... ont conclu une promesse unilatérale de vente de leur terrain avec une société pour un prix de 120 000 euros. La promesse était faite sous conditions suspensives, au nombre desquelles figurait une clause prévoyant " que les renseignements d'urbanisme et les pièces produites par la commune ne révèlent aucun projet, vices ou servitudes de nature à déprécier de manière significative la valeur du bien ou à nuire à l'affectation à laquelle le bénéficiaire les destine ". Le 10 janvier 2017, le maire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif au motif qu'il n'était pas possible d'assurer la défense extérieure contre l'incendie. Le 8 juin 2020, M. et Mme D... ont déposé une nouvelle demande de certificat d'urbanisme auprès de la commune. Le 21 septembre 2020, le maire leur a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif aux motifs que le projet était de nature à porter atteinte à la salubrité publique compte-tenu de la saturation du réseau d'assainissement collectif et du fait du classement de la parcelle en zone agricole. M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Rouen la condamnation de la métropole Rouen Normandie à leur verser la somme de 120 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2016 au titre de la perte de constructibilité du terrain, et celles de 53 472,42 et de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021, au titre des loyers versés et du préjudice moral. Ils relèvent appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.
Sur la responsabilité de la métropole Rouen Normandie :
2. En premier lieu, M. et Mme D... soutiennent que les services de la métropole Rouen Normandie ont tardé à instruire leur demande formulée en 2017 concernant l'installation d'un système de défense incendie. Toutefois, après une prise de contact en février 2017, ils ont eu plusieurs conversations téléphoniques avec les services de la métropole et ont été reçus le jeudi 11 avril 2018 pour l'étude de solutions. Ils n'allèguent ni n'établissent avoir relancé les services concernés avant avril 2019. Il résulte des pièces versées au dossier que leur dossier a par la suite été mis en suspend du fait d'un projet d'un lotisseur de réaliser une réserve d'eau dans la zone, puis la crise sanitaire du Covid 19 a ralenti les processus administratifs avant que le service leur indique, le 27 mai 2020, qu'ils pouvaient déposer une nouvelle demande de certificat d'urbanisme. Le constat d'huissier établi en novembre 2023 sur la base de leurs déclarations et de quelques appels téléphoniques n'apporte pas plus d'éléments probants quant à une inertie fautive des services de la métropole qui ne ressort pas des pièces du dossier.
3. En deuxième lieu, M. et Mme D..., qui ne discutent pas du motif de refus tenant à la saturation du réseau collectif d'assainissement, soutiennent que leur interlocuteur dans les services de la métropole Rouen Normandie ne pouvait ignorer le classement à venir de leur parcelle en zone agricole. Mais il n'appartenait pas au service de la défense extérieure contre l'incendie de les tenir informés de l'évolution des plans d'urbanisme concernant leur bien alors d'ailleurs que l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal est prescrite depuis une délibération du conseil métropolitain du 12 octobre 2015, qu'une enquête publique s'est déroulée entre le lundi 19 août 2019 et le mardi 1er octobre 2019 et qu'ainsi les appelants étaient en mesure d'avoir connaissance du risque d'un classement de leur parcelle en zone agricole. Aucun défaut de conseil ou d'information ni une dissimulation ne peuvent être reprochés à la métropole Rouen Normandie.
4. Enfin, la seule circonstance que le responsable du service de défense incendie les ait invités à déposer une nouvelle demande de certificat d'urbanisme opérationnel après que l'insuffisance de la défense incendie eut été résolue ne saurait être assimilée à une promesse non tenue de la part de la métropole Rouen Normandie.
5. Dans ces conditions, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que la métropole de Rouen Normandie aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à leur égard et leurs conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les conclusions présentées par M. et Mme D..., partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros à verser à la métropole Rouen Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D... verseront la somme de 2 000 euros à la métropole Rouen Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme C... B... épouse D... ainsi qu'à la métropole Rouen Normandie.
Délibéré après l'audience publique du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La présidente-assesseure,
Signé : I. Legrand La présidente de la 1ère chambre,
présidente-rapporteure,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°23DA01691 2