Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sushi Lille Bettignies a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une somme de 54 750 euros au titre de la contribution spéciale et celle de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, ainsi que la décision du 28 juillet 2021 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2106510 du 29 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, la société Sushi Lille Bettignies, représentée par Me Watel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 28 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle a recruté de bonne foi l'étranger dont l'administration a relevé la situation irrégulière dès lors que l'intéressé disposait d'un titre de séjour lors de son recrutement, qu'elle a procédé à la déclaration d'embauche et aux déclarations sociales, et que les périodes de confinement ont rendu difficile la vérification des titres de séjour ;
- les frais de réacheminement ne sauraient être mis à sa charge dès lors qu'elle n'a en rien contribué à l'entrée et au maintien sur le territoire français de son salarié ;
- les sanctions contestées mettent en cause sa situation financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante sont inopérants ou infondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2024 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le VII de l'article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 a abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, section qui comportait les articles L. 822-2 à L. 822-6 de ce code recodifiant les dispositions autrefois portées à l'article L. 626-1 du même code, et de ce que cette abrogation, qui a eu pour effet de supprimer la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français, doit s'appliquer à la situation de la société Sushi Lille Bettignies.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public le 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sushi Lille Bettignies, qui exploite un restaurant à l'enseigne " Planet Sushi " situé 24 place Louise Bettignies à Lille, a fait l'objet d'un contrôle de police le 14 janvier 2020, qui a révélé que l'entreprise employait un ressortissant marocain dépourvu de titre l'autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une décision du 18 mai 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a infligé à la société Sushi Lille Bettignies la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 54 750 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 2 124 euros. Le recours gracieux présenté par la société Sushi Lille Bettignies a été rejeté par une décision du 28 juillet 2021. La société Sushi Lille Bettignies relève appel du jugement du 29 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des sanctions prononcées à son encontre.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa version applicable à l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 (...) ". Ce montant est fixé de manière forfaitaire, par l'article R. 8253-2 du même code, à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12, à la date de la constatation de l'infraction. Il est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ou lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 du même code. Il est, dans ce dernier cas, réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Enfin, il est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction. L'article R. 8253-4 du même code précise que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide de l'application de la contribution spéciale au vu des observations éventuelles de l'employeur, à l'expiration du délai qui a été fixé à ce dernier pour les faire valoir.
3. En premier lieu, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la société Sushi Lille Bettignies la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, en se fondant notamment sur le procès-verbal établi par les services de police le 14 janvier 2020, dont il ressort que cette société a employé, depuis le 14 octobre 2017 au moins, un ressortissant marocain démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée. Si la société requérante soutient avoir procédé à la déclaration préalable à l'embauche de cet employé le 29 janvier 2017, alors qu'il disposait d'une autorisation provisoire de séjour valable du 14 octobre 2016 au 13 octobre 2017, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué qu'elle se serait assurée de ce qu'il justifiait d'un titre l'autorisant toujours à exercer une activité salariée sur le territoire français postérieurement au 13 octobre 2017. Le ressortissant marocain précité a déclaré auprès des services de police que son employeur était informé de l'irrégularité de sa situation depuis l'expiration de l'autorisation provisoire de séjour, et l'employeur a lui-même indiqué, lors de son audition le 24 février 2021, qu'il n'avait entrepris aucune démarche auprès du salarié pour vérifier la régularité de son séjour et de sa situation professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, la société requérante, qui ne saurait utilement invoquer ni l'absence d'élément intentionnel du manquement qui lui est reproché, ni sa bonne foi, a méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail en procédant à l'emploi irrégulier d'un ressortissant étranger démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français et peut donc faire l'objet d'une sanction administrative en application de l'article L. 8253-1 du même code.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction que la société Sushi Lille Bettignies a été mise en cause en 2017 pour l'emploi de deux ressortissants sri-lankais et bangladais démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français, et a fait l'objet d'une précédente contribution spéciale le 14 juin 2018 pour un montant de 14 160 euros. La société requérante se borne à faire valoir ses difficultés financières sans produire sur ce point aucun élément au dossier en première instance ou en appel. Par suite, eu égard au caractère répété des manquements qui lui sont reprochés, à la nature et à la gravité des agissements sanctionnés et de l'exigence de répression effective des infractions, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas prononcé une sanction disproportionnée en décidant de mettre à sa charge une somme de 54 750 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
5. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
6. Il résulte de l'instruction que, par la décision contestée du 18 mai 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la société Sushi Lille Bettignies, pour un montant de 2 124 euros, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont ensuite été reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. Ces dispositions ont été abrogées par le VII de l'article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Par suite, il y a lieu pour la cour, statuant comme juge de plein contentieux, d'appliquer la loi du 26 janvier 2024 à la société Sushi Lille Bettignies à laquelle est reprochée une infraction commise avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision devenue irrévocable, et d'annuler la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sushi Lille Bettignies, qui est seulement fondée à demander l'annulation, à hauteur d'appel, de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision mettant à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 54 750 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sushi Lille Bettignies, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme dont la société Sushi Lille Bettignies demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 18 mai 2021 est annulée en tant qu'elle met une contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement à la charge de la société Sushi Lille Bettignies. La décision du 28 juillet 2021 est annulée en tant qu'elle rejette le recours gracieux de la société contre la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille n° 2106510 du 29 novembre 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sushi Lille Bettignies et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience publique du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2025.
La rapporteure la plus ancienne,
Signé : D. BureauLe président de la formation de jugement,
Signé : J-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
C. Huls-Carlier
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N° 23DA02378