La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2025 | FRANCE | N°24DA01224

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 12 février 2025, 24DA01224


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compte

r de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2400900 du 2 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 25 janvier 2024, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B... à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la République centrafricaine comme pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le magistrat désigné a également enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à un nouvel examen de la situation de M. B..., et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la requête de M. B....

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- c'est à tort que, pour annuler son arrêté obligeant M. B... à quitter le territoire français, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Karila, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement et à ce que soit mise à la charge de l'Etat, d'une part, la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de la première instance, d'autre part, au titre de la procédure d'appel, la somme de 1 440 euros, à verser à son avocate, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- le premier juge n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité en retenant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- en l'absence de risque de fuite, elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d'exception à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- en tant qu'elle désigne la République Centrafricaine, elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances humanitaires que constitue la menace de persécution en cas de retour dans son pays d'origine.

M. B... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant centrafricain né le 23 juillet 1992, est entré régulièrement en France le 25 août 2017 pour y poursuivre des études. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant et a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 18 juin 2018 au 30 octobre 2018. Il a également déposé une demande d'asile enregistrée le 29 mars 2018 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 décembre 2020. A la suite d'un contrôle d'identité, le préfet du Nord, par un arrêté du 12 août 2021, a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les décisions fixant le pays de destination et interdisant à M. B... tout retour sur le territoire français ont été annulées par un arrêt n° 21DA02370 de la cour de céans du 3 mars 2022, devenu définitif. Le 25 janvier 2024, il a été interpellé puis a fait l'objet d'une retenue aux fins de vérification de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé comme pays de destination son pays d'origine ou tout autre pays où il serait légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les décisions contenues dans l'arrêté du 25 janvier 2024 et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B..., et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Pour annuler la décision attaquée au motif que le préfet du Nord a méconnu les stipulations précitées, le juge de première instance a estimé qu'était sans réelle portée la circonstance que M. B... ne pouvait se prévaloir d'une vie familiale en France dès lors qu'ayant été exclu du bénéfice de la qualité de réfugié par des décisions de l'OFPRA et de la CNDA, il serait dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale dans son pays d'origine, la République de Centrafrique, en raison des risques de persécutions encourus dans ce pays, alors qu'à la date de la décision attaquée, il séjournait en France depuis six ans et cinq mois après être entré régulièrement pour y poursuivre des études.

4. Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a jugé, dans sa décision du 28 décembre 2020, que M. B... encourrait un " risque élevé de représailles " " de la part de miliciens anti-balaka, toujours actifs, et de résidents de Bangui, et de considérer ses craintes comme toujours actuelles, compte tenu de l'instabilité politique et sécuritaire prévalant en République centrafricaine ". Toutefois, la CNDA a opposé à l'intéressé la clause d'exclusion du bénéfice du statut de réfugié prévue à la section F de l'article 1er de la Convention de Genève, au motif qu'il avait disposé d'une " responsabilité particulière au sein de la milice Seleka et dans les activités illégales accomplies en son sein et qu'il s'est ainsi personnellement rendu coupable d'un ou plusieurs crimes de guerre au sens de l'alinéa a) de l'article 1er F de la Convention de Genève et de l'article L. 711-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Si, pour ce motif, la demande d'asile de M. B... a été rejetée par la CNDA et si

celle-ci a estimé qu'il craignait avec raison d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine, pour autant, la crainte d'une menace en cas de retour dans le pays d'origine ne saurait être prise en compte pour apprécier la situation personnelle de l'intéressé au regard de son droit de mener, en France, une vie familiale. Or, à cet égard, il est constant que l'intéressé, célibataire et sans enfants, n'allègue pas de l'existence de liens familiaux sur le territoire français, de sorte que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait avoir pour effet de les rompre. Par ailleurs, malgré sa présence en France depuis plus de six années, il ne justifie pas plus de l'existence d'une vie sociale d'une particulière intensité ni d'une intégration professionnelle, et il est constant qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré une précédente mesure d'éloignement prononcée par un arrêté du 12 août 2021 du préfet du Nord, dont la légalité a été confirmée par l'arrêt du 3 mars 2022 de la cour de céans, cité au point 1.

5. Il s'ensuit que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a jugé que sa décision du 25 janvier 2024 obligeant M. B... à quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B....

Sur les autres moyens soulevés par M. B... :

En ce qui concerne le moyen soulevé à l'encontre de l'ensemble des décisions litigieuses :

7. L'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, tant en ce qu'il oblige M. B... à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, qu'en tant qu'il lui interdit le retour sur ce territoire pour une durée d'un an.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, pour soutenir qu'il ne peut être éloigné du territoire français, M. B... fait valoir que la préfecture du Nord a été saisie, le 24 janvier 2024, d'une demande d'admission au séjour. Toutefois, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, la circonstance que l'appelant aurait sollicité en janvier 2024, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande qui au demeurant n'est pas attestée par la délivrance d'un récépissé, ne fait pas obstacle à l'adoption d'une obligation de quitter le territoire français par le préfet du Nord au motif que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français.

9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait omis de procéder à un examen de la situation de M. B... avant de décider son éloignement.

En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de sa prétendue illégalité pour soutenir, par voie d'exception, que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait elle-même illégale.

11. En deuxième lieu, le préfet du Nord a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. B... en application du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il avait déjà fait l'objet d'une même mesure, le 12 août 2021, à laquelle il s'est soustrait. En outre, l'intéressé ne conteste pas être dans l'impossibilité de justifier de documents de voyage en cours de validité ou d'une résidence effective et permanente, de sorte que le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement pouvait être regardé comme établi par la préfète en application du 8° de l'article L. 612-3 du code précité. Par ailleurs, il ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors que cette circonstance n'a pas été prise en compte pour lui refuser un délai de départ volontaire.

12. En dernier lieu, au vu des considérations précédentes, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B... pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de l'interdiction de retour d'un an sur le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français n'étant pas illégale, il n'est pas fondé à se prévaloir de la prétendue illégalité de cette décision pour soutenir, par voie d'exception, que la décision d'interdiction de retour serait elle-même illégale.

14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".

15. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que l'impossibilité pour M. B..., de retourner dans son pays d'origine présenterait le caractère d'une circonstance humanitaire justifiant que le préfet du Nord ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du défaut d'examen personnel ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :

16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

17. Ainsi qu'il a été dit au point 4, si la demande d'asile de M. B... a été rejetée, la cour nationale du droit d'asile a estimé qu'il craignait avec raison d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 25 janvier 2024 en tant qu'il oblige M. B... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit tout retour sur le territoire français durant un an.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme que le conseil de M. B... demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 mai 2024 est annulé en tant seulement qu'il a annulé les décisions du 25 janvier 2024 obligeant M. B... à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant tout retour sur le territoire français durant un an.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation des décisions visées à l'article 1er est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Nord est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Karila.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 24DA01224

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01224
Date de la décision : 12/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-12;24da01224 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award