Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et dans le cas où un moyen de légalité externe serait retenu, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n°s 2301918 - 2303640 du 22 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et renvoyé en formation collégiale les conclusions contre le refus de titre de séjour.
Par un jugement n° 2301918 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 13 avril 2023 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il refuse à M. B... la délivrance d'un titre de séjour et a enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 novembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté préfectoral du 13 avril 2023.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré, au vu de l'ancienneté de séjour et de travail de M. B..., qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; il ne justifie ni de circonstances exceptionnelles ni de motifs exceptionnels ;
- les autres moyens présentés, en première instance, par l'intéressé à l'encontre de cette décision ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er février et 12 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Madeline, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour, d'une part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Maritime ne sont pas fondés ; c'est à bon droit que les premiers juge ont annulé la décision de refus de séjour au motif que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de sa convocation auprès de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu devant la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la composition irrégulière de la commission du titre de séjour ;
- elle est irrégulière dès lors qu'elle se fonde sur l'avis de la commission du titre de séjour qui est insuffisamment motivé ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé l'absence de visa de long séjour et de contrat visé par les autorités compétentes dans le cadre de l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation que le préfet tient de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 décembre 2024.
M. B..., représenté par Me Madeline, a présenté des écritures enregistrées le 5 février 2025 après la clôture de l'instruction.
M. B... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le protocole du 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 7 janvier 1980, déclare être entré sur le territoire français en janvier 2008. A la suite d'un contrôle d'identité et de son placement en retenue pour vérification du droit au séjour, le préfet de la Seine-Maritime, par un arrêté du 28 mars 2017, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 1701010 du 5 avril 2017, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. B... contre cet arrêté. Par un courrier du 28 décembre 2018, reçu le 8 janvier 2019, l'intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, ainsi qu'au titre de l'admission exceptionnelle. Par un jugement n° 2003861 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite de rejet de cette demande et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B.... Dans le cadre de l'exécution de ce jugement et par arrêté du 13 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de
quarante-cinq jours.
2. Par un jugement n°s 2301918-2303640 du 22 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour contenues dans l'arrêté du 13 avril 2023, ainsi que l'arrêté du 13 septembre 2023, et renvoyé en formation collégiale le jugement des conclusions de la demande de M. B... dirigées contre la décision de refus de séjour contenue dans le même arrêté. Par un jugement n° 2301918 du 16 novembre 2023, dont le préfet de la Seine-Maritime relève appel, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté précité du 13 avril 2023.
Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 3 de l'article franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est simplement relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée, et il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435 1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. Pour annuler la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 avril 2023 au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, le tribunal a retenu les circonstances que M. B... justifiait de l'ancienneté de son séjour en France et de la durée et de la stabilité de sa situation professionnelle.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui établit par le nombre des pièces produites résider en France depuis 2008, a travaillé en qualité de " boulanger-cuisinier " et d'aide boulanger sous couvert de contrats à durée déterminée du 1er octobre 2017 au 28 février 2018 puis du 5 mars 2018 au 5 avril 2018 et occupe, depuis le 16 avril 2018, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, un emploi en qualité de boulanger polyvalent au sein de la société L'ATELIER DES PAINS dont il est l'un des associés à hauteur de 30 % du capital. Il justifie ainsi de plus de cinq années d'activité salariée à la date de l'arrêté contesté. Cette durée atteste, comme il le fait valoir de sa capacité à exercer le métier de boulanger. Il ressort également des pièces du dossier que son dernier employeur a établi, le 21 novembre 2018, une demande d'autorisation de travail en vue de le conserver dans ses effectifs. Dans ces circonstances particulières, en dépit des conditions de séjour de l'intéressé, qui se maintient irrégulièrement en France depuis la mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 mars 2017, et de ce que ses contrats de travail mentionnent une nationalité italienne, eu égard à son insertion professionnelle réussie dans un secteur d'activité confronté à des difficultés de recrutement en Normandie, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation que lui confèrent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 13 avril 2023 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B.... Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt n'appelle pas d'autres mesures d'exécution que celles qui ont été prononcées en première instance. Les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intimé, par la voie de l'appel incident, ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. L'aide juridictionnelle totale dont M. B... a bénéficié en première instance, a été maintenue en appel. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Madeline de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Cécile Madeline une somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cécile Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Cécile Madeline et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le président-assesseur,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
La présidente de chambre-rapporteure,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Marécalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. Marécalle
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N° 23DA02253